Autres pouvoirs |
|
|
121. S'il estime que des marchandises
saisies et retenues conformément à la présente
loi ou qui ont été abandonnées risquent de se
détériorer, l'agent de l'autorité peut les alié
ner, notamment par vente, selon les modalités
et aux prix justifiés par les circonstances. Le
produit de l'aliénation est affecté au paiement
des frais qu'elle a occasionnés, ainsi qu'à
l'acquittement des sommes dues à l'égard du
navire ou des marchandises.
|
|
Vente de
marchandises
périssables
|
122. (1) L'administration portuaire, le mi
nistre ou la personne qui a conclu une entente
en vertu du paragraphe 80(5) est toujours
titulaire d'un privilège sur le navire et sur le
produit de toute aliénation qui en est faite,
pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous
autres droits et créances, quelle qu'en soit la
nature, à la seule exception des créances
salariales des marins, visées par la Loi sur la
marine marchande du Canada, dans les cas
suivants :
|
|
Privilèges -
navires
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'administration portuaire, le ministre
ou la personne qui a conclu une entente en
vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire
d'un privilège sur les marchandises placées
sous leur compétence pour les droits et les
intérêts qui leur sont dus à l'égard de ces
marchandises; ce privilège a priorité sur tous
autres droits et créances, quelle qu'en soit la
nature. L'administration, le ministre ou cette
personne peuvent saisir ces marchandises en
exécution du privilège.
|
|
Privilèges -
marchandises
|
123. (1) L'agent de l'autorité, s'il estime
qu'un navire ou des marchandises laissés ou
abandonnés dans la zone de compétence pour
laquelle il a été désigné, aux termes du
paragraphe 108(2), gênent ou entravent les
opérations, ou les rendent difficiles ou dange
reuses, peut ordonner à la personne apparem
ment responsable du navire ou des marchandi
ses de les enlever du lieu où ils se trouvent et
de les placer ailleurs à l'intérieur ou à
l'extérieur de la zone.
|
|
Obstruction
du port
|
(2) Si le destinataire de l'ordre visé au
paragraphe (1) n'y obtempère pas ou si nul
n'est apparemment responsable du navire ou
des marchandises, l'agent de l'autorité peut
retenir le navire ou les marchandises et les
placer à l'endroit qu'il juge convenable; les
frais qui en résultent sont, quant à leur
recouvrement, assimilés aux droits imposés
en vertu de la présente loi.
|
|
Rétention et
déplacement
|
124. L'administration portuaire, le ministre
et la personne qui a conclu une entente en
vertu du paragraphe 80(5) peuvent exercer
leurs droits de rétention de navires et de saisie
de marchandises indépendamment de tout
changement dans la propriété ou la possession
des navires ou des marchandises entre le
moment où, selon eux, leur créance a pris
naissance et celui où ils exercent les droits.
|
|
Changement
de
propriétaire
|
125. Qu'ils exercent ou non leurs droits de
rétention de navires et de saisie de marchandi
ses, l'administration portuaire, le ministre et
la personne qui a conclu une entente en vertu
du paragraphe 80(5) peuvent intenter une
action contre le propriétaire du navire ou des
marchandises devant tout tribunal compétent
pour recouvrer leur créance ou le solde de
celle-ci s'il y a eu vente du navire ou des
marchandises et exercer tout autre recours
ouvert en droit contre lui.
|
|
Autres
recours
|
Infractions et peines |
|
|
126. Commet une infraction quiconque :
|
|
Infractions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127. (1) La personne qui contrevient à une
disposition de la présente loi, exception faite
de l'article 107, ou d'un règlement d'applica
tion de la présente loi pour laquelle aucune
autre peine n'est expressément prévue par la
présente loi ou un règlement pris en vertu du
paragraphe 27(2) est coupable d'une infrac
tion et passible d'une amende maximale de 5
000 $ dans le cas d'un particulier ou de 50 000
$ dans le cas d'une personne morale.
|
|
Infraction et
peine
|
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi s'il établit qu'il a
exercé toute la diligence convenable pour
l'empêcher.
|
|
Disculpation
|
(3) Par dérogation au paragraphe (1), un
administrateur ou un dirigeant d'une adminis
tration portuaire n'est pas coupable d'une
infraction à la présente loi du seul fait qu'il ne
se conforme pas au code de déontologie que
comportent les lettres patentes de cette admi
nistration.
|
|
Code de
déontologie
|
128. (1) Il est compté une infraction distinc
te pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction.
|
|
Infraction
continue
|
(2) Les poursuites visant une infraction se
prescrivent par un an à compter de sa perpétra
tion.
|
|
Prescription
|
129. (1) Le tribunal peut, en plus des peines
prévues, ordonner à la personne déclarée
coupable d'une infraction à une disposition de
la partie 1 ou d'un règlement pris en vertu du
paragraphe 27(2) de se conformer à la disposi
tion à laquelle elle a contrevenu.
|
|
Ordonnance
|
(2) Les recours civils ne sont ni éteints ni
modifiés du fait d'une infraction à une dispo
sition de la partie 1 ou d'un règlement pris en
vertu du paragraphe 27(2).
|
|
Maintien des
recours civils
|
PARTIE 5 |
|
|
RESSOURCES HUMAINES |
|
|
Voie maritime |
|
|
130. À l'entrée en vigueur d'une entente
conclue en vertu du paragraphe 80(5), les
articles 44 à 46 du Code canadien du travail
s'appliquent comme si :
|
|
Application
du Code
canadien du
travail
|
|
|
|
|
|
|
131. Le ministre peut déterminer parmi les
personnes affectées aux activités liées aux
biens ou entreprises visés par une entente
conclue en vertu du paragraphe 80(5) celles
qui auront le statut d'employé désigné pour
ces biens ou entreprises.
|
|
Employés
désignés
|
Sociétés de port locales |
|
|
132. En cas de prorogation d'une société
portuaire locale sous la forme d'une adminis
tration portuaire en vertu de l'article 12, les
articles 44 à 46 du Code canadien du travail
s'appliquent comme si :
|
|
Obligations
des sociétés
remplaçantes
|
|
|
|
|
|
|
Commissions portuaires |
|
|
133. Lorsque, en vertu de l'article 10, des
lettres patentes de prorogation sont délivrées
à une commission portuaire constituée en
vertu de la Loi sur les commissions portuaires,
de la Loi des commissaires du havre de
Hamilton ou de la Loi de 1911 concernant les
commissaires du havre de Toronto lui confé
rant le statut d'administration portuaire, les
articles 44 à 46 du Code canadien du travail
s'appliquent comme si :
|
|
Obligation
des sociétés
remplaçantes
|
|
|
|
|
|
|
Ports non autonomes de la Société canadienne des ports |
|
|
134. Pour l'application des articles 135 à
137, le ministre peut désigner parmi les
personnes employées par la Société canadien
ne des ports et affectées aux activités liées à
l'exploitation d'un port non autonome, au
sens de la Loi sur la Société canadienne des
ports, celles qui auront le statut d'employé
désigné pour le port.
|
|
Désignation
ministérielle
|
135. (1) Lorsque, en vertu de l'article 12,
des lettres patentes sont délivrées à un port non
autonome lui conférant le statut d'administra
tion portuaire, les articles 44 à 46 du Code
canadien du travail s'appliquent comme si :
|
|
Obligation
des sociétés
remplaçantes
|
|
|
|
|
|
|
(2) Par dérogation aux dispositions contrai
res du Code canadien du travail, cette loi
s'applique à compter de l'abrogation de la Loi
sur la Société canadienne des ports aux
employés désignés en vertu de l'article 134
d'un port non autonome - exception faite
d'un port non autonome qui devient une
administration portuaire sous le régime de
l'article 12 - et, pour l'application des arti
cles 44 à 46 et 189 du Code canadien du
travail, ce dernier s'applique comme si une
vente d'entreprise avait eu lieu entre la
Société canadienne des ports et le ministre au
nom de Sa Majesté.
|
|
Obligation
des sociétés
remplaçantes
|
(3) Les employés désignés sont réputés
n'avoir pas cessé de travailler pour un seul
employeur.
|
|
Présomption
|
136. Le ministre peut, au nom de Sa
Majesté, engager les employés qu'il juge
utiles à l'exploitation d'un port non autono
me - à l'exception d'un port non autonome
qui devient une administration portuaire sous
le régime de l'article 12 -, fixer, en confor
mité avec les modalités de la convention
collective en vigueur, les conditions de travail
de ces employés et des employés visés à
l'article 135, notamment leur rémunération,
déterminer leurs fonctions et mettre fin à leur
emploi.
|
|
Pouvoirs
conférés au
ministre
|
137. Le ministre peut déléguer à toute
personne qu'il estime indiquée les pouvoirs et
responsabilités qui lui incombent au titre de la
partie I du Code canadien du travail à titre
d'employeur au nom de Sa Majesté.
|
|
Délégation
|
138. Il est déclaré pour plus de certitude que
la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique ne s'applique pas aux
employés désignés des ports non autonomes
qui deviennent des administrations portuaires
sous le régime de l'article 12 ni aux employés
engagés en vertu de l'article 136 à compter de
l'abrogation de la Loi sur la Société canadien
ne des ports.
|
|
Loi sur les
relations de
travail dans
la fonction
publique
|
PARTIE 6 |
|
|
DISPOSITIONS DIVERSES |
|
|
139. (1) À l'abrogation de la Loi sur la
Société canadienne des ports, tous les élé
ments d'actif de la Société sont remis à Sa
Majesté du chef du Canada, le ministre étant
chargé de leur gestion.
|
|
Conséquence
de la
dissolution de
la Société
canadienne
des ports
|
(2) Les administrateurs de la Société cana
dienne des ports cessent d'exercer leur charge
à l'entrée en vigueur de l'article 197 et n'ont
pas droit de réclamer ou de recevoir une
compensation, des dommages-intérêts, une
indemnité ou toute autre forme de dédomma
gement de Sa Majesté du chef du Canada ou
de ses préposés ou mandataires en raison de la
cessation de leurs fonctions conformément au
présent article.
|
|
Conséquen- ces - administra- teurs
|
(3) Ni la Société canadienne des ports ni Sa
Majesté du chef du Canada ne sont liées par
l'entente de cessation d'emploi qui a pu être
conclue entre la Société et un de ses dirigeants
après le 1er décembre 1995.
|
|
Conséquen- ces - dirigeants
|
140. (1) Le ministre peut conclure des
ententes avec toute personne, notamment
avec le gouvernement d'une province :
|
|
Ententes -
Marine
Atlantique
S.C.C.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La société Marine Atlantique S.C.C. est
autorisée à transférer, à vendre ou, d'une façon
générale, à céder la totalité ou la quasi-totalité
de ses éléments d'actif affectés à ses activités
principales, notamment les actions de ses
filiales.
|
|
Cession
d'éléments
d'actif
|
141. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir la société Les Ponts
Jacques-Cartier et Champlain Inc. à l'applica
tion de toute disposition de la Loi sur l'Admi
nistration de la voie maritime du Saint-Lau
rent ou de tout règlement pris en vertu de
celle-ci, y compris les dispositions pénales,
compte tenu des adaptations qu'il estime
nécessaires.
|
|
Règlements
|
142. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir la société La Corporation
du Pont international de la voie maritime, Ltée
à l'application de toute disposition de la Loi
sur l'Administration de la voie maritime du
Saint-Laurent ou de tout règlement pris en
vertu de celle-ci, y compris les dispositions
pénales, compte tenu des adaptations qu'il
estime nécessaires.
|
|
Règlements
|
143. Le ministre est, pour l'application de
la Loi sur la gestion des finances publiques, le
ministre responsable de la société appelée
« Ridley Terminals Inc. ».
|
|
Ridley
Terminals
Inc.
|
144. Au cours de la cinquième année
suivant la date de sanction de la présente loi,
le ministre effectue un examen de ses disposi
tions et de son application et fait déposer
devant chacune des chambres du Parlement un
rapport d'examen dans les quinze jours de
séance de celle-ci suivant l'établissement du
rapport.
|
|
Rapport
d'examen
|
PARTIE 7 |
|
|
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LE PILOTAGE |
|
L.R., ch.
P-14; L.R.,
ch. 31 (1er
suppl.), ch. 1
(2e suppl.),
ch. 28 (3e
suppl.), ch. 1
(4e suppl.);
1996, ch. 10
|
145. (1) Le paragraphe 3(2) de la Loi sur
le pilotage est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 44, ann.
II, art. 19 (A)
|
(2) Après avoir consulté les membres de
l'Administration et les utilisateurs de ses
services, le gouverneur en conseil, sur la
recommandation du ministre, nomme à titre
amovible le président du conseil pour le
mandat qu'il estime indiqué.
|
|
Président du
conseil
|
(2) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Le président et le vice-président du
conseil exercent leurs fonctions à temps
partiel ou à temps plein.
|
|
Temps partiel
ou temps
plein
|
146. Les articles 5 à 8 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
5. La société appelée « Administration de
pilotage des Grands Lacs, Limitée » devient
l'« Administration de pilotage des Grands
Lacs » et est réputée avoir été constituée en
vertu du paragraphe 3(1).
|
|
Administra- tion de pilotage des Grands Lacs, Limitée
|
147. Le paragraphe 13(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
13. (1) Le président d'une Administration,
s'il exerce ses fonctions à temps plein, en
assure la direction et a pleine autorité sur ses
activités et peut exercer les pouvoirs qui
peuvent lui être conférés par règlement admi
nistratif.
|
|
Président
|
(1.1) Si le président d'une Administration
exerce ses fonctions à temps partiel, le conseil
choisit un premier dirigeant qui assure la
direction de l'Administration et a pleine
autorité sur ses activités et peut exercer les
pouvoirs qui peuvent lui être conférés par
règlement administratif.
|
|
Temps partiel
|
148. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 15, de ce qui suit :
|
|
|
15.1 (1) Cinquante jours avant l'expiration
d'un contrat de louage de services mentionné
au paragraphe 15(2) qui ne comporte aucune
disposition sur le règlement des différends à
survenir au cours des négociations en vue de
son renouvellement, les parties au contrat sont
tenues de choisir d'un commun accord un
médiateur et un arbitre, et de soumettre au
médiateur toutes les questions liées au renou
vellement du contrat qui demeurent en litige.
|
|
Renouvelle- ment du contrat
|
(2) Si les parties ne peuvent s'entendre sur
le choix d'un arbitre ou si l'arbitre qu'elles ont
choisi n'est pas disponible, le ministre en
désigne un lui-même.
|
|
Absence
d'accord
|
(3) Le médiateur dispose d'un délai de
trente jours pour amener les parties à s'enten
dre sur les questions qui lui ont été soumises;
une fois ce délai expiré, les parties au contrat
soumettent les questions qui demeurent en
litige à l'arbitre.
|
|
Médiation
|
15.2 (1) Chaque partie au contrat est tenue
de faire parvenir à l'arbitre - ainsi qu'à la
partie adverse - sa dernière offre sur toutes
les questions qui demeurent en litige, dans les
cinq jours suivant la date à laquelle il en est
saisi.
|
|
Dernières
offres
|
(2) L'arbitre dispose d'un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle elles lui
sont soumises pour choisir l'une ou l'autre des
dernières offres.
|
|
Décision de
l'arbitre
|
(3) La dernière offre choisie par l'arbitre est
incorporée au contrat de louage de services
renouvelé, lequel prend effet à la date d'expi
ration du contrat précédent.
|
|
Conséquence
de la décision
|
15.3 Il est interdit à la personne morale qui
a conclu un contrat de louage de services en
vertu du paragraphe 15(2) de même qu'à ses
membres ou actionnaires de refuser de fournir
des services de pilotage pendant la durée de
validité d'un contrat ou au cours des négocia
tions en vue du renouvellement d'un contrat.
|
|
Maintien des
activités
|
149. Le paragraphe 33(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Les tarifs des droits de pilotage fixés par
une Administration en application du paragra
phe (1) doivent lui permettre le financement
autonome de ses opérations et être équitables
et raisonnables.
|
|
Qualités
essentielles
|
150. Le paragraphe 34(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
art. 9
|