Biens |
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90. Pour l'application de la Loi sur les
immeubles fédéraux, le ministre et les autres
membres du Conseil privé de la Reine pour le
Canada sont chargés de la gestion de tous les
biens immeubles qui leur sont transférés en
vertu des paragraphes 80(1) ou (2).
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Loi sur les
immeubles
fédéraux
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91. (1) Dans la mesure où une entente
conclue en vertu du paragraphe 80(5) le
prévoit, la personne qui conclut l'entente avec
le ministre :
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Pouvoirs du
cocontractant
à l'égard des
biens de Sa
Majesté
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(2) Toute poursuite civile, pénale ou admi
nistrative relative à un bien immeuble dont la
gestion a été confiée à une personne qui a
conclu une entente en vertu du paragraphe
80(5) ou à tout autre bien qu'elle détient - ou
à tout fait qui y survient - doit être engagée
soit par cette personne, soit contre celle-ci à
l'exclusion de la Couronne.
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Procédures
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(3) La Loi sur les immeubles fédéraux,
exception faite de l'article 12, ne s'applique
pas aux baux et permis visés à l'alinéa (1)c).
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Non- application de la Loi sur les immeubles fédéraux
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(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un
immeuble peuvent s'effectuer par un acte qui,
en vertu des lois de la province de situation de
l'immeuble, peut servir à en opérer l'octroi ou
la location entre sujets de droit privé.
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Application
du droit
provincial
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(5) La personne qui a conclu une entente en
vertu du paragraphe 80(5) ne peut grever
d'une sûreté, notamment par hypothèque, les
biens qu'elle gère au titre de cette entente sauf
pour donner en gage une somme égale à son
revenu pour la durée de l'entente et dans les
cas où celle-ci le prévoit.
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Charge
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Droits |
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92. (1) Dans la mesure où une entente
conclue en vertu du paragraphe 80(5) le
prévoit et sous réserve du paragraphe (2), la
personne qui a conclu une telle entente peut
fixer des droits pour l'utilisation des biens
dont la gestion lui est confiée, pour tout
service qu'elle fournit ou tout droit ou avanta
ge qu'elle accorde. Les droits doivent être
conçus pour lui permettre de s'acquitter de ses
obligations au titre de l'entente et pour tenter
de lui assurer un revenu suffisant pour couvrir
les coûts de la gestion, du fonctionnement et
de l'entretien, et d'établissement d'un fonds
de réserve de fonctionnement et de réserve en
capital.
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Droits
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(2) Si une entente sur les droits à percevoir
est conclue entre le Canada et les États-Unis
et est en vigueur, la personne qui a conclu une
entente avec le ministre en vertu du paragra
phe 80(5) est tenue d'imposer les droits que
l'entente internationale prévoit en conformité
avec les instructions du gouverneur en
conseil.
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Droits fixés
par entente
internatio- nale
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(3) Le tarif établi par l'Administration en
vertu de l'article 16 de la Loi sur l'Administra
tion de la voie maritime du Saint-Laurent
demeure en vigueur jusqu'à son abrogation
par la personne qui a conclu l'entente avec le
ministre; les droits que cette personne fixe en
vertu du paragraphe (1) ne peuvent entrer en
vigueur avant cette abrogation.
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Entrée en
vigueur des
droits
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93. (1) La personne qui a conclu une entente
en vertu du paragraphe 80(5) est tenue, dans le
cadre de l'exploitation de la voie maritime,
d'éviter la discrimination injustifiée entre les
utilisateurs ou catégories d'utilisateurs de la
voie maritime, ou l'octroi d'un avantage
injustifié ou déraisonnable, ou l'imposition
d'un désavantage injustifié ou déraisonnable,
à un utilisateur ou à une catégorie d'utilisa
teurs.
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Discrimina- tion entre utilisateurs
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(2) Ne constitue pas une discrimination
injustifiée ou un désavantage injustifié ou
déraisonnable la distinction fondée sur le
volume ou la valeur des marchandises trans
portées ou toute autre caractéristique généra
lement admise commercialement.
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Exception
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94. (1) Les droits fixés en vertu du paragra
phe 92(1) font l'objet d'un avis détaillé déposé
auprès de l'Office et deviennent exigibles à
compter du dépôt.
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Dépôt d'un
avis des
droits
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(2) Tout intéressé peut déposer auprès de
l'Office une plainte portant qu'un droit visé au
paragraphe (1) comporte une distinction injus
tifiée; l'Office examine la plainte sans délai et
communique ses conclusions au ministre ou à
la personne qui l'a fixé, selon le cas, le
ministre et cette personne étant liés par
celles-ci.
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Plaintes
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(3) L'article 40 de la Loi sur les transports
au Canada s'applique, avec les adaptations
nécessaires, aux conclusions de l'Office vi
sées au paragraphe (2), comme s'il s'agissait
d'une décision rendue en application de cette
loi.
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Pouvoir de
modification
ou
d'annulation
du
gouverneur
en conseil
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Loi sur les langues officielles |
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95. La Loi sur les langues officielles
s'applique à la personne qui a conclu une
entente avec le ministre en vertu du paragra
phe 80(5) à l'égard des biens et entreprises
visés par l'entente, comme si elle était une
institution fédérale au sens de cette loi.
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Loi sur les
langues
officielles
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Dissolution |
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96. (1) L'Administration est dissoute à la
date que fixe le gouverneur en conseil; à la
dissolution, tous ses éléments d'actif sont
remis à Sa Majesté du chef du Canada, le
ministre étant chargé de leur gestion.
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Dissolution
de l'Adminis- tration
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(2) À la dissolution de l'Administration :
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Actions de
filiales
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(3) Les administrateurs de l'Administration
de même que ceux de ses filiales - exception
faite de l'Administration de pilotage des
Grands Lacs, Limitée - cessent d'exercer
leur charge à la date fixée en vertu du
paragraphe (1).
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Conséquen- ces - administra- teurs
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(4) Ni le ministre ni la personne qui a conclu
une entente avec lui en vertu du paragraphe
80(5) ne sont liés par l'entente de cessation
d'emploi qui a pu être conclue entre l'Admi
nistration ou l'une de ses filiales et un de ses
dirigeants après le 1er décembre 1995.
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Conséquen- ces - dirigeants
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97. (1) Jusqu'à la dissolution de l'Adminis
tration aux termes de l'article 96, les services
généraux de l'Administration sont situés à
Cornwall, en Ontario.
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Emplace- ment de l'Adminis- tration
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(2) À la dissolution de l'Administration, les
services administratifs, de la vérification, des
finances et de la comptabilité, des ressources
humaines et de la technologie de l'informa
tion, les services maritimes et opérationnels,
les services de l'entretien, des péages et des
statistiques offerts à l'égard de l'exploitation
de la Voie maritime du Saint-Laurent sont
situés à Cornwall, en Ontario.
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Emplace- ment de certains services
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Règlements |
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98. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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(2) Les règlements pris par l'Administra
tion en vertu de l'article 20 de la Loi sur
l'Administration de la voie maritime du
Saint-Laurent sont réputés avoir été pris par le
gouverneur en conseil en vertu du présent
article.
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Présomption
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Contrôle de la circulation |
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99. Sous réserve des règlements d'applica
tion de l'article 98, la personne qui est
désignée - nommément ou au titre de son
appartenance à une catégorie - par le minis
tre ou, si l'entente visée au paragraphe 80(5)
le prévoit, par la personne qui a conclu
l'entente peut prendre les mesures nécessaires
au contrôle de la circulation sur la voie
maritime, les articles 57 à 60 s'appliquant
avec les adaptations nécessaires; toutefois,
pour l'application de ces adaptations à l'arti
cle 59, la mention, au paragraphe 59(1), des
personnes désignées en vertu de ce paragraphe
vaut mention de la personne désignée en vertu
du présent article.
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Contrôle de
la circulation
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Dispositions générales |
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100. L'autorité des États-Unis qui a compé
tence à l'égard de la voie maritime est investie
de la capacité nécessaire pour agir conjointe
ment ou en liaison, au Canada, avec le
ministre ou la personne qui a conclu une
entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5).
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Capacité de
l'autorité
américaine
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101. (1) La Loi sur la protection des eaux
navigables ne s'applique pas aux ouvrages au
sens de cette loi auxquels la présente partie
s'applique.
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Loi sur la
protection
des eaux
navigables
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(2) Les ouvrages entrepris en conformité
avec la présente partie sont des ouvrages
légalement construits, au sens de cette loi,
même s'ils gênent la navigation.
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Ouvrages
visés par la
présente
partie
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102. La présente partie n'a pas pour effet de
porter atteinte à l'application de la Loi du
traité des eaux limitrophes internationales.
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Loi du traité
des eaux
limitrophes
internatio- nales
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PARTIE 4 |
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RÈGLEMENTS ET CONTRÔLE D'APPLICATION |
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Définitions |
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103. Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente partie.
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Définitions
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« tribunal »
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« tribunal » ``court''
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« tribunal d'appel » La cour d'appel, au sens
de l'article 2 du Code criminel, de la provin
ce où est rendue l'ordonnance visée au para
graphe 119(3) et la Cour d'appel fédérale.
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« tribunal
d'appel » ``court of appeal''
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Règlements |
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104. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements en matière de naviga
tion et d'utilisation des eaux navigables d'un
port naturel ou aménagé qui n'est pas un port
auquel les parties 1 et 2 s'appliquent, notam
ment en vue d'assurer la sécurité des person
nes et des navires dans ces eaux.
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Règlements
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(2) Les règlements pris en vertu du paragra
phe (1) peuvent ne s'appliquer que dans une
partie des eaux navigables déterminée par le
gouverneur en conseil.
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Application
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105. Le gouverneur en conseil peut, d'une
manière générale, prendre par règlement les
mesures nécessaires à l'application de la
présente loi.
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Règlements
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Contrôle de la circulation |
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106. Sous réserve des règlements d'applica
tion de l'article 104, la personne que le
ministre désigne en vertu du présent arti
cle - nommément ou au titre de son apparte
nance à une catégorie - peut prendre les
mesures nécessaires au contrôle de la circula
tion dans les eaux navigables déterminées par
le gouverneur en conseil en vertu du paragra
phe 104(2), les articles 57 à 60 s'appliquant
avec les adaptations nécessaires; toutefois,
pour l'application de ces adaptations à l'arti
cle 59, la mention, au paragraphe 59(1), des
personnes désignées en vertu de ce paragraphe
vaut mention de la personne désignée en vertu
du présent article.
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Contrôle de
la circulation
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Paiement des droits |
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107. (1) Les droits et les intérêts afférents au
navire ou aux marchandises au titre de la
présente loi doivent être acquittés par le
propriétaire ou le responsable du navire, ou le
propriétaire des marchandises sans préjudice
des recours ouverts en droit contre d'autres
personnes.
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Navires
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(2) Les droits et les intérêts fixés sous le
régime de la présente loi à l'égard d'une
personne, d'un véhicule ou d'un aéronef
doivent être acquittés par cette personne ou le
propriétaire du véhicule ou de l'aéronef.
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Paiement des
droits
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Contrôle d'application |
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Désignation
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108. (1) Pour l'application de la présente
loi, le ministre peut désigner - nommément
ou au titre de son appartenance à une catégo
rie - toute personne à titre d'agent de l'auto
rité et lui remet un certificat attestant sa
qualité.
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Agents de
l'autorité
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(2) Une personne est désignée agent de
l'autorité pour :
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Zone de
compétence
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(3) Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent
de l'autorité présente, sur demande, le certifi
cat à la personne apparemment responsable du
navire, du véhicule, de l'aéronef, des locaux
ou des marchandises qui font l'objet de son
intervention.
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Production
du certificat
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Inspection
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109. (1) L'agent de l'autorité peut, pour
contrôler l'application de la présente
loi - exclusion faite des articles 59, 76, 99 et
106 - ou de ses règlements d'applica
tion - exclusion faite de ceux pris en vertu du
paragraphe 27(2) :
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Pouvoirs de
l'agent de
l'autorité
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(2) Dans le cadre de sa visite, l'agent de
l'autorité peut :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photoco- pieuses
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110. Le propriétaire ou le responsable du
lieu visité en vertu de l'article 109, ainsi que
toute personne qui s'y trouve, sont tenus :
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Obligation
d'assistance
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Perquisitions et saisies
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111. (1) L'agent de l'autorité muni du
mandat visé au paragraphe (3) peut, à toute
heure convenable, perquisitionner dans tous
lieux - y compris un navire, un aéronef ou un
véhicule -, s'il a des motifs raisonnables de
croire à la présence :
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Mandat
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