Maintien de l'ordre et de la sécurité des personnes et des biens |
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62. Sous réserve des règlements d'applica
tion de l'article 63, les administrations por
tuaires sont tenues de prendre les mesures
nécessaires en vue du maintien de l'ordre et de
la sécurité des personnes et des biens dans le
port.
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Maintien de
l'ordre et de
la sécurité
des personnes
et des biens
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Règlements |
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63. (1) Pour l'application de la présente
partie, le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
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(2) Les règlements pris en vertu du paragra
phe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à un seul
port.
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Application
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(3) Les règlements pris en vertu du paragra
phe (1) peuvent être rendus obligatoires pour
Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province.
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Obligation de
Sa Majesté
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(4) Sous réserve du paragraphe 50(6), les
règlements pris avant l'entrée en vigueur du
présent article relativement à un port visé par
les lettres patentes délivrées à une administra
tion portuaire sont, dans la mesure de leur
compatibilité avec la présente loi, maintenus
en vigueur pour une période prenant fin à la
date du premier anniversaire de la prise d'effet
des lettres patentes ou, si elle est antérieure, à
la date à laquelle de nouveaux règlements sont
pris en vertu du paragraphe (1) relativement à
ce port en remplacement des premiers.
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Mesure
transitoire
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64. L'administration portuaire peut mettre
en place des bornes ou jalons pour délimiter
les eaux navigables qui relèvent de sa compé
tence et chaque borne ou jalon ainsi placé
constitue en justice une preuve du périmètre
portuaire.
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Preuve du
périmètre
portuaire
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PARTIE 2 |
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PORTS PUBLICS |
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Désignation par le gouverneur en conseil |
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65. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Désignation
par règlement
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(2) Les ports et installations portuaires qui,
à l'entrée en vigueur du présent article, sont
des ports publics ou des installations portuai
res publiques régis par la Loi sur les ports et
installations portuaires publics sont réputés
avoir été désignés par règlement pris en vertu
du paragraphe (1).
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Présomption
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(3) À l'exception de ceux pour lesquels une
administration portuaire du Canada est consti
tuée sous le régime de la partie 1, les ports et
les installations portuaires qui, à l'entrée en
vigueur du présent article, sont régis par la Loi
sur la Société canadienne des ports sont
réputés avoir été désignés par règlement pris
en vertu du paragraphe (1).
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Présomption
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(4) Il est déclaré pour plus de certitude que
le gouverneur en conseil peut prendre un
règlement en vertu du paragraphe (1) à l'égard
d'un port ou des installations mentionnés au
paragraphe (2) ou (3) et, dans le cas d'un port,
en fixer le périmètre.
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Désignation
réglemen- taire
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(5) Le ministre peut mettre en place des
bornes ou jalons pour délimiter les eaux
navigables qui constituent le port public et
chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en
justice une preuve du périmètre portuaire.
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Preuve du
périmètre
portuaire
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, abroger la désignation d'un port
public ou d'installations portuaires publiques
faite ou réputée l'avoir été en vertu du présent
article.
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Abrogation
des
désignations
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66. (1) Pour l'application de la Loi sur les
immeubles fédéraux, le ministre est chargé de
la gestion des immeubles fédéraux qui font
partie des ports publics ou des installations
portuaires publiques.
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Loi sur les
immeubles
fédéraux
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(2) Le ministre n'a pas la gestion des
immeubles fédéraux qui sont placés sous la
gestion d'un autre membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada.
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Autres ports
et
installations
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(3) Il est déclaré pour plus de certitude que
l'abrogation de la désignation de port public
ou d'installation portuaire publique ne porte
pas atteinte au pouvoir de gestion du ministre
en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux
sur les biens immeubles qui faisaient partie du
port ou de l'installation et qui appartiennent à
Sa Majesté.
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Pouvoir du
ministre
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Droits |
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67. (1) Le ministre peut fixer les droits à
payer à l'égard :
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Fixation des
droits
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(2) Le ministre peut fixer le taux d'intérêt
frappant les droits impayés.
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Intérêts
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(3) Les droits et le taux d'intérêt peuvent
être rendus obligatoires pour Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province.
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Application à
Sa Majesté
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(4) Les droits fixés en vertu de l'alinéa (1)a)
ou b) ne s'appliquent pas aux navires de guerre
canadiens, aux navires auxiliaires de la mari
ne, aux navires placés sous le commandement
des Forces canadiennes, aux navires de forces
étrangères présentes au Canada au sens de la
Loi sur les forces étrangères présentes au
Canada, ni aux navires sous le commande
ment de la Gendarmerie royale du Canada.
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Navires
militaires ou
étrangers
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68. Le ministre peut, par des ententes,
fournir des services ou accorder des avanta
ges, selon qu'il l'estime indiqué, dans un port
public ou en rapport avec l'utilisation d'instal
lations portuaires publiques, l'entente pou
vant prévoir le versement de droits différents
de ceux qui sont fixés en vertu du paragraphe
67(1).
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Services
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Directeurs de port et gardiens de quai |
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69. (1) Pour la totalité ou une partie d'un
port public ou d'une installation portuaire
publique, le ministre peut nommer, en qualité
de directeur de port ou de gardien de quai,
toute personne qu'il estime qualifiée et déter
miner ses responsabilités.
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Directeurs de
port et
gardiens de
quai
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(2) Le ministre peut fixer la rémunération
des directeurs de port et des gardiens de quai.
Les rémunérations peuvent, par dérogation à
la Loi sur la gestion des finances publiques,
être payées sur les droits perçus à l'égard des
ports ou des installations visés.
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Rémunéra- tion
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(3) Les nominations à titre de directeur de
port ou de gardien de quai faites par le ministre
en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les
ports et installations portuaires publics et les
rémunérations fixées par le gouverneur en
conseil en vertu du paragraphe 11(3) de cette
loi et attachées à ces nominations demeurent
en vigueur comme si elles avaient été faites ou
fixées en vertu du présent article.
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Disposition
transitoire
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Ententes |
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70. Le ministre peut conclure des ententes
avec toute personne ou organisme en vue de la
gestion ou des opérations d'un ou de plusieurs
ports publics ou d'installations portuaires
publiques.
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Ententes
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Immeubles fédéraux |
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71. (1) Par dérogation à la Loi sur les
immeubles fédéraux, le ministre peut louer les
biens immeubles fédéraux qui font ou fai
saient partie d'un port public ou d'installa
tions portuaires publiques ou accorder des
permis à leur égard, les baux d'une durée
supérieure à vingt ans devant être approuvés
par le gouverneur général en conseil.
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Baux et
permis
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(2) L'octroi d'un permis ou la location d'un
immeuble ou d'un bien réel peuvent s'effec
tuer par un acte qui, en vertu des lois de la
province de situation de l'immeuble ou du
bien réel, peut servir à en opérer l'octroi ou la
location entre sujets de droit privé.
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Application
du droit
provincial
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72. (1) Le ministre peut conclure des
ententes en vue :
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Pouvoir
d'aliénation
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(2) Les ententes peuvent comporter :
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Contenu des
ententes
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(3) Le ministre peut :
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Sûreté
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(4) Le ministre peut prendre les mesures
qu'il estime indiquées pour mettre en oeuvre
les ententes et protéger les intérêts ou faire
respecter les droits de Sa Majesté au titre de
l'entente.
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Pouvoir de
mise en
oeuvre
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(5) Les aliénations et les transferts peuvent
être effectués sous le régime du présent article
ou en conformité avec la Loi sur les immeubles
fédéraux.
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Aliénation et
transfert
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(6) Les immeubles fédéraux visés au pré
sent article peuvent être aliénés ou transférés
par un acte qui, en vertu des lois de la province
de situation de l'immeuble, peut servir à en
opérer l'aliénation ou le transfert entre sujets
de droit privé.
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Application
du droit
provincial
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(7) Pour chacun des cinq exercices qui
suivent l'entrée en vigueur du présent article,
le ministre établit un rapport sur les mesures
d'aliénation et de transfert prises au cours de
l'exercice ainsi que sur la gestion des ports
publics et des installations portuaires publi
ques et le fait déposer devant chaque chambre
du Parlement dans les trois mois suivant la fin
de l'exercice ou, si elle ne siège pas, dans les
quinze premiers jours de séance ultérieurs.
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Rapports au
Parlement
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(8) Le ministre conserve, sous réserve des
règlements d'application de l'article 74, la
gestion des ports et des installations portuaires
publiques qu'il n'a ni aliénés ni transférés.
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Gestion
ministérielle
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Dispositions générales |
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73. (1) La Loi sur la protection des eaux
navigables ne s'applique pas aux ouvrages au
sens de cette loi auxquels la présente partie
s'applique.
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Loi sur la
protection
des eaux
navigables
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(2) Les ouvrages entrepris en conformité
avec la présente partie sont des ouvrages
légalement construits, au sens de cette loi,
même s'ils gênent la navigation.
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Ouvrages
visés par la
présente
partie
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Règlements |
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74. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements en vue de la gestion,
du contrôle, de l'exploitation et de l'utilisa
tion des ports publics et des installations
portuaires publiques, notamment dans les
domaines suivants :
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Règlements
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(2) Les règlements pris en vertu du paragra
phe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à un seul
port public ou une seule installation portuaire
publique.
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Application
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(3) Les règlements pris en vertu du paragra
phe (1) peuvent être rendus obligatoires pour
Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province.
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Obligation de
Sa Majesté
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75. Les règlements pris en vertu de l'article
12 de la Loi sur les ports et installations
portuaires publics sont réputés avoir été pris
en vertu de la présente partie et demeurent en
vigueur jusqu'à :
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Maintien en
vigueur des
règlements
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