Gestion financière |
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37. (1) Les administrations portuaires met
tent à la disposition du public, à leur siège
social, au moins trente jours avant la réunion
annuelle leurs états financiers vérifiés ainsi
que ceux de leurs filiales à cent pour cent pour
l'exercice précédent pour consultation pen
dant les heures normales d'ouverture.
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États
financiers
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(2) Les états financiers sont établis selon les
principes comptables généralement reconnus
et doivent comprendre au moins :
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Contenu
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(3) Est mentionnée dans les états financiers
annuels la rémunération totale de chacune des
personnes suivantes, de même que les traite
ments, honoraires, indemnités ou tout autre
avantage que l'administration portuaire ou
l'une de ses filiales à cent pour cent leur
verse :
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Rémunéra- tion
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlement
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(5) Les administrations portuaires présen
tent au ministre, au moins trente jours avant
leur réunion annuelle, leurs états financiers
annuels vérifiés et ceux de leurs filiales à cent
pour cent.
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États
financiers
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(6) Les administrations portuaires présen
tent au ministre les comptes, budgets, relevés,
livres, rapports et autres renseignements que
celui-ci peut exiger, y compris les renseigne
ments relatifs à leurs éventuels éléments de
passif ou à ceux de leurs filiales à cent pour
cent, le cas échéant.
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Autres
renseigne- ments
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38. Les administrations portuaires établis
sent chaque trimestre, selon les principes
comptables généralement reconnus, des états
financiers qu'elles mettent à la disposition du
public à leur siège social le plus tôt possible
après leur établissement, pour consultation
pendant les heures normales d'ouverture.
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Rapports
trimestriels
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39. (1) Les administrations portuaires veil
lent, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui
concerne leurs filiales à cent pour cent :
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Documents
comptables
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
administrations veillent, dans la mesure du
possible, à ce que :
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Comptabilité
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40. Les administrations portuaires présen
tent, tous les ans, au ministre un plan quin
quennal d'activités et celui de chacune de
leurs filiales à cent pour cent, le cas échéant,
renfermant les renseignements que celui-ci
peut exiger, notamment les changements
importants à l'égard des renseignements four
nis dans le plan d'activités antérieur.
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Plan
d'activités
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41. Les états financiers et le plan d'activités
des administrations portuaires doivent mettre
en évidence les renseignements relatifs à
chacune de leurs activités et, le cas échéant, à
chacune de celles de leurs filiales à cent pour
cent, les renseignements relatifs aux activités
portuaires visées à l'alinéa 28(2)a) et aux
autres activités visées à l'alinéa 28(2)b) y
figurant séparément.
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Présentation
matérielle
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Examens spéciaux |
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42. (1) Les administrations portuaires font
procéder à un examen spécial de leurs opéra
tions afin de vérifier si les documents, moyens
et méthodes visés au paragraphe 39(1) ont été
tenus ou appliqués, pendant la période sous
examen, d'une façon qui fournit une assuran
ce raisonnable qu'ils satisfaisaient aux dispo
sitions du paragraphe 39(2).
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Règle
générale
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(2) Les examens spéciaux sont au moins
quinquennaux; des examens spéciaux com
plémentaires peuvent avoir lieu à la demande
du ministre.
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Périodicité
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(3) Avant de commencer, l'examinateur
étudie les moyens et les méthodes de l'admi
nistration portuaire visée et établit un plan
d'action, notamment quant aux critères qu'il
entend appliquer; il présente ce plan au comité
de vérification de l'administration portuaire
ou, à défaut, au conseil d'administration de
celle-ci et, si le ministre a exigé l'examen, à ce
dernier.
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Plan d'action
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(4) Les désaccords entre l'examinateur et le
comité de vérification ou le conseil d'admi
nistration sur le plan d'action sont tranchés de
façon définitive par le ministre.
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Désaccord
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(5) L'examinateur, dans la mesure où il les
juge utilisables, se fie aux résultats de toute
vérification interne faite par l'administration
portuaire.
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Utilisation
des données
d'une
vérification
interne
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43. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur
remet au ministre et au conseil d'administra
tion un rapport sur ses conclusions ainsi qu'un
résumé du rapport.
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Rapport
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(2) Le rapport de l'examinateur comporte
notamment les éléments suivants :
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Contenu
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(3) Dans les meilleurs délais après le jour de
la réception du résumé du rapport, l'adminis
tration portuaire est tenue d'en faire publier un
avis dans un journal à grand tirage du lieu où
est situé le port.
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Communica- tion au public
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(4) L'administration portuaire est tenue de
mettre à la disposition du public à son siège
social le résumé du rapport d'examen spécial
pour consultation pendant les heures normales
d'ouverture.
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Accès du
public
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44. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
vérificateur de l'administration portuaire est
chargé de l'examen spécial.
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Examina- teur - vérificateur de l'adminis- tration
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(2) Le ministre, s'il estime contre-indiqué
de voir confier l'examen spécial au vérifica
teur de l'administration portuaire, peut, après
avoir consulté le conseil d'administration, en
charger un autre vérificateur; il peut égale
ment révoquer ce dernier à tout moment, après
pareille consultation.
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Examina- teur - autre examinateur compétent
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Biens |
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45. (1) Pour l'application de la Loi sur les
immeubles fédéraux, le ministre a la gestion
des immeubles fédéraux qui se trouvent dans
le port qu'une administration portuaire ex
ploite en vertu de ses lettres patentes, à
l'exception de ceux dont la gestion est confiée
à un autre membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada.
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Loi sur les
immeubles
fédéraux
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(2) Le ministre peut, par lettres patentes,
confier la gestion d'un immeuble fédéral qu'il
gère au titre du paragraphe (1) à l'administra
tion portuaire.
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Pouvoir du
ministre
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(3) Lorsque le ministre confie la gestion
d'un immeuble fédéral à une administration
portuaire, la Loi sur les immeubles fédéraux,
à l'exception des articles 12 à 14 et des alinéas
16(1)a), g) et i) et (2)g), ne s'applique plus à
cet immeuble.
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Non- application de certaines autres lois
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(4) La Loi sur les biens de surplus de la
Couronne ne s'applique pas à l'administration
portuaire.
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Loi sur les
biens de
surplus de la
Couronne
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(5) L'administration portuaire informe le
ministre dans le cas où elle est d'avis que
certains immeubles ne sont plus nécessaires à
l'exploitation du port.
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Avis au
ministre
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(6) Une administration portuaire ne peut
gérer, occuper et détenir que les immeubles
qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.
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Possession de
biens
immeubles
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46. (1) Lorsque le ministre a confié la
gestion d'immeubles fédéraux à l'administra
tion portuaire, celle-ci :
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Pouvoirs et
obligations
relatifs à des
biens
fédéraux
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(2) Toute poursuite civile, pénale ou admi
nistrative relative à un immeuble fédéral dont
la gestion a été confiée à une administration
portuaire ou à tout autre bien qu'elle dé
tient - ou à tout fait qui y survient - doit
être engagée par cette administration portuai
re ou contre elle, à l'exclusion de la Couronne.
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Procédures
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(3) Une administration portuaire peut, pour
l'exploitation du port, louer les immeubles
fédéraux qu'elle gère ou octroyer des permis
à leur égard, sous réserve des limites, préci
sées dans les lettres patentes, quant à son
pouvoir de contracter à titre de mandataire de
Sa Majesté du chef du Canada et à la durée
maximale de ces baux et permis.
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Baux et
permis
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(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un
immeuble fédéral peuvent s'effectuer par un
acte qui, en vertu des lois de la province de
situation de l'immeuble, peut servir à en
opérer l'octroi ou la location entre sujets de
droit privé.
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Application
du droit
provincial
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47. (1) Sous réserve du paragraphe 46(3),
une administration portuaire ne peut aliéner
les immeubles fédéraux dont la gestion lui est
confiée; elle peut toutefois consentir à leur
égard des emprises routières ou des servitudes
ou permis pour des droits de passage ou
d'accès ou des services publics; elle peut
également aliéner les accessoires fixés à
demeure sur des immeubles fédéraux, dans la
mesure où ses lettres patentes l'y autorisent.
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Disposition
de biens
fédéraux
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(2) Une administration portuaire peut alié
ner les immeubles qu'elle occupe ou détient,
exception faite des immeubles fédéraux, si des
lettres patentes supplémentaires sont déli
vrées; elle peut toutefois - sans que des
lettres patentes supplémentaires ne soient
délivrées - consentir à leur égard des empri
ses routières ou des servitudes ou permis pour
des droits de passage ou d'accès ou des
services publics.
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Autres
immeubles
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(3) Les servitudes peuvent être consenties
par un acte qui, en vertu des lois de la province
de situation de l'immeuble fédéral, peut servir
à consentir une servitude, entre sujets de droit
privé.
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Application
du droit
provincial
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48. (1) La Loi sur la protection des eaux
navigables ne s'applique pas aux ouvrages, au
sens de cette loi, entrepris à l'intérieur du
périmètre d'un port visé par les lettres patentes
délivrées à une administration portuaire.
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Loi sur la
protection
des eaux
navigables
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(2) Les ouvrages entrepris en conformité
avec la présente partie sont des ouvrages
légalement construits, au sens de cette loi,
même s'ils gênent la navigation.
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Ouvrages
visés par la
présente
partie
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49. (1) Dans les douze mois suivant la
délivrance de leurs lettres patentes, les admi
nistrations portuaires sont tenues d'avoir un
plan détaillé d'utilisation des sols faisant état
des objectifs et politiques établis pour l'amé
nagement physique des immeubles dont la
gestion leur est confiée ou qu'elles occupent
ou détiennent, compte tenu des facteurs
d'ordre social, économique et environnemen
tal applicables.
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Plan
d'utilisation
des sols
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(2) Les plans d'utilisation des sols peuvent :
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Contenu des
plans
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(3) Un plan d'utilisation des sols ne peut
avoir pour effet d'empêcher :
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Bâtiments
existants
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(4) Au moins soixante jours avant la date
d'entrée en vigueur du plan d'utilisation des
sols, l'administration portuaire est tenue d'en
faire publier un avis dans un journal à grand
tirage du lieu où est situé le port.
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Publication
d'un avis
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(5) L'avis donne le lieu où il est possible de
se procurer un exemplaire du projet de plan et
des documents connexes nécessaires à sa
compréhension complète, et invite les intéres
sés à faire parvenir leurs observations sur le
projet à l'administration avant l'expiration de
ce délai de soixante jours et à assister à la
réunion publique dont les date, heure et lieu
sont également mentionnés dans l'avis.
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Contenu de
l'avis
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(6) L'administration portuaire peut adopter
le projet de plan d'utilisation des sols après
avoir pris connaissance des observations qui
ont pu lui être présentées.
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Adoption du
plan
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(7) L'administration portuaire est tenue de
faire publier dans un journal à grand tirage du
lieu où est situé le port un avis de l'adoption
de son plan d'utilisation des sols; l'avis donne
le lieu où il est possible de se procurer un
exemplaire du plan.
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Avis
d'adoption
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(8) L'administration portuaire n'a pas à se
conformer aux paragraphes (4) à (7) à l'égard
du projet de plan d'utilisation des sols qui,
selon le cas :
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Exception
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(9) Les plans d'utilisation des sols ne sont
pas des règlements au sens de la Loi sur les
textes réglementaires.
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Loi sur les
textes
réglemen- taires
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