Régime juridique applicable aux administrations portuaires |
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23. (1) Dans les cas où elle agit à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada,
une administration portuaire ou une filiale à
cent pour cent d'une administration portuaire
est tenue d'exécuter les obligations dont elle
est responsable en vertu de la loi ou qui
découlent de l'exercice de ses attributions ou
du défaut de les exercer. Sa Majesté n'est pas
tenue d'exécuter ces obligations, sauf si
l'administration portuaire ou la filiale, selon
le cas, omet de satisfaire à un jugement ou à
une décision d'un tribunal compétent à
l'égard de celles-ci pendant une période d'au
moins trente jours après que le jugement ou la
décision sont devenus définitifs, auquel cas Sa
Majesté est tenue de satisfaire à toute partie de
la décision ou du jugement à laquelle il n'a pas
été satisfait.
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Responsabi- lité à titre de mandataire
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(2) Dans les cas où elle n'agit pas à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada,
une administration portuaire ou une filiale à
cent pour cent d'une administration portuaire
est tenue d'exécuter les obligations dont elle
est responsable en vertu de la loi ou qui
découlent de l'exercice de ses attributions ou
du défaut de les exercer, à l'exclusion de Sa
Majesté.
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Responsabi- lité à titre de non- mandataire
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(3) L'administration portuaire et toute filia
le à cent pour cent de l'administration portuai
re doivent maintenir l'assurance exigée par les
règlements d'application de l'article 63.
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Assurance
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24. La Loi sur la gestion des finances
publiques, à l'exception du paragraphe 9(3) et
des articles 155, 155.1 et 156, ne s'applique ni
aux administrations portuaires ni aux filiales
à cent pour cent des administrations portuai
res.
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Loi sur la
gestion des
finances
publiques
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25. Il ne peut être accordé à une administra
tion portuaire ou à une filiale à cent pour cent
d'une administration portuaire aucune somme
par voie de crédit affecté par le Parlement pour
lui permettre d'exécuter ses obligations :
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Interdiction
de crédits
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26. Il ne peut être accordé de garantie
fournie avec l'approbation du Parlement, par
Sa Majesté ou en son nom pour l'exécution
d'une obligation d'une administration por
tuaire ou d'une filiale à cent pour cent d'une
administration portuaire même si l'adminis
tration portuaire ou la filiale est mandataire de
Sa Majesté du chef du Canada au titre de
l'article 7.
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Interdiction
de garanties
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27. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie et des règlements pris en
vertu du paragraphe (2), la Loi canadienne sur
les sociétés par actions s'applique aux admi
nistrations portuaires.
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Loi
canadienne
sur les
sociétés par
actions
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, adapter la Loi canadienne sur les
sociétés par actions ou tout règlement pris en
vertu de celle-ci, de la façon qu'il estime
appropriée à son application aux administra
tions portuaires, y compris l'imposition de
peines prévues par cette loi, ou déclarer
inapplicables aux administrations portuaires
certaines dispositions de la même loi et de ses
règlements.
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Règlements
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Capacité et pouvoirs |
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28. (1) Une administration portuaire est
constituée pour l'exploitation du port visé par
ses lettres patentes et a, à cette fin et pour
l'application de la présente loi, la capacité
d'une personne physique.
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Capacité et
pouvoirs
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(2) L'autorisation donnée à une administra
tion portuaire d'exploiter un port est restreinte
aux activités suivantes :
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Activités
portuaires
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(3) L'administration portuaire peut exercer
directement ou par l'intermédiaire d'une de
ses filiales à cent pour cent les activités visées
à l'alinéa (2)b); ni l'administration portuaire
ni la filiale ne sont mandataires de Sa Majesté
du chef du Canada dans le cadre de ces
activités.
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Exercice des
activités
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(4) L'administration portuaire ne peut exer
cer que les pouvoirs et activités commerciales
que prévoient ses lettres patentes et de plus
elle ne peut les exercer d'une façon incompa
tible avec les lettres patentes ou avec la
présente loi.
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Réserves
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(5) L'administration portuaire ou la filiale à
cent pour cent d'une administration portuaire
qui conclut un contrat autrement qu'à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada,
y compris un contrat visant à emprunter des
fonds, doit le faire sous son propre nom et
indiquer expressément dans le contrat qu'elle
le conclut pour son propre compte et non à titre
de mandataire de Sa Majesté.
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Capacité
contractuelle
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(6) Les administrateurs d'une administra
tion portuaire doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour veiller à ce que
l'administration portuaire et toute filiale à
cent pour cent de celle-ci se conforment au
paragraphe (5) et que tout contrat de sous-trai
tance résultant directement ou indirectement
d'un contrat visé à ce paragraphe indique
expressément que l'administration portuaire
ou la filiale, selon le cas, a conclu le contrat
pour son propre compte et non à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
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Contrat de
sous- traitance
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(7) En cas de violation des paragraphes (5)
ou (6), le ministre des Finances peut, sur
recommandation du ministre des Transports,
imposer les limites qu'il estime dans l'intérêt
public au pouvoir d'emprunt de l'administra
tion portuaire ou de la filiale concernée,
notamment quant aux modalités de temps et
aux conditions de l'opération d'emprunt.
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Limites au
pouvoir
d'emprunt
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(8) Il demeure entendu que l'imposition de
limites au pouvoir d'emprunt de l'administra
tion portuaire ou de la filiale en vertu du
paragraphe (7) ou l'imposition de toute autre
forme de limite ou de contrôle par le ministre,
un autre membre du Conseil privé de la Reine
pour le Canada ou le gouverneur en conseil,
notamment par voie de lettres patentes ou
d'une autre forme d'autorisation, n'a pas pour
effet d'étendre la portée de leur désignation
éventuelle de mandataires de Sa Majesté du
chef du Canada au delà de ce que prévoit
l'article 7.
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Statut de
non- mandataire de Sa Majesté
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(9) L'administration portuaire ou la filiale à
cent pour cent d'une administration portuaire
qui conclut un contrat à titre de mandataire de
Sa Majesté du chef du Canada est liée par le
contrat et responsable envers Sa Majesté de
l'exécution des obligations à l'égard des
autres parties au contrat.
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Capacité
contractuelle
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(10) Exception faite des utilisations autori
sées sous le régime de la présente loi,
l'administration portuaire peut continuer à
utiliser les biens immobiliers qu'elle gère,
détient ou occupe aux fins auxquelles ils
étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des
administrations portuaires visées à l'article 12
ou le jour de la délivrance de ses lettres
patentes, dans les autres cas; la cessation de
l'utilisation rend impossible sa reprise.
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Utilisation
antérieure des
biens
immobiliers
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(11) Les administrateurs d'une administra
tion portuaire sont tenus de prendre toutes les
mesures nécessaires pour veiller à ce que les
filiales à cent pour cent de l'administration
n'aient et n'exercent que les pouvoirs et
activités autorisés dans les lettres patentes de
celle-ci et de plus à ce qu'elles n'exercent
aucun de ces pouvoirs ou activités d'une façon
incompatible avec les lettres patentes ou la
présente loi.
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Responsabi- lité des administra- teurs
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(12) Le gouverneur en conseil peut rendre
applicable aux filiales à cent pour cent des
administrations portuaires, comme s'il s'agis
sait d'administrations portuaires, avec les
adaptations nécessaires, toute disposition de
la présente partie qui s'applique uniquement
aux administrations portuaires.
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Application
de certaines
dispositions
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(13) La filiale à cent pour cent d'une
administration portuaire peut continuer à
exercer les pouvoirs et les activités commer
ciales qu'elle exerçait le 1er décembre 1995;
les pouvoirs et les activités qu'elle cesse
d'exercer après cette date ne peuvent être
exercés de nouveau que si les lettres patentes
le permettent.
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Activités
antérieures
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(14) Sous réserve de ses lettres patentes, il
est interdit à une administration portuaire ou
à toute filiale à cent pour cent de celle-ci :
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Restrictions
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29. (1) Sous réserve des autres lois fédérales
et de leurs règlements d'application, une
administration portuaire peut :
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Construction
de chemins
de fer
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(2) La Loi sur la sécurité ferroviaire
s'applique au chemin de fer visé à l'alinéa
(1)a); toutefois, la partie III de la Loi sur les
transports au Canada ne lui est pas applica
ble.
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Application
d'autres lois
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30. Sauf disposition contraire des lettres
patentes, les administrateurs d'une adminis
tration portuaire peuvent, par résolution, pren
dre, modifier ou révoquer des règlements
administratifs portant sur les affaires de
l'administration portuaire ou sur les fonctions
de ses dirigeants ou employés.
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Règlements
administratifs
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31. (1) Sous réserve des lettres patentes,
l'administration portuaire peut, pour l'exploi
tation du port, contracter des emprunts sur son
crédit.
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Pouvoir
d'emprunt
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(2) Sauf disposition contraire des lettres
patentes ou des règlements administratifs, le
conseil d'administration peut, par résolution,
déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (1)
à un comité constitué par les administrateurs.
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Délégation
du pouvoir
d'emprunt
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(3) L'administration portuaire ne peut gre
ver les immeubles fédéraux qu'elle gère ou
détient d'une sûreté, notamment d'une hypo
thèque, sauf pour donner en gage une somme
égale au revenu qu'elle en retire; elle peut
toutefois grever d'une sûreté les accessoires
fixés à demeure sur des immeubles fédéraux
si ses lettres patentes le permettent.
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Charge
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(4) Pour l'application du paragraphe (3),
« sûreté » s'entend d'un droit grevant les
biens d'une administration portuaire pour
garantir l'exécution de ses obligations.
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Définition de
« sûreté »
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32. L'administration portuaire peut investir
les fonds qu'elle a en réserve ou dont elle n'a
pas un besoin immédiat dans :
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Placements
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33. Toute personne qui traite avec une
administration portuaire ou a acquis des droits
de celle-ci ou des droits liés directement ou
indirectement à celle-ci est réputée connaître
la teneur des lettres patentes de l'administra
tion portuaire en question.
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Présomption
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Réunion annuelle |
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34. Les administrateurs d'une administra
tion portuaire doivent convoquer la réunion
annuelle au plus tard dans les dix-huit mois
suivant la création de l'administration por
tuaire et, par la suite, dans les quinze mois
suivant la réunion annuelle précédente.
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Réunion
annuelle
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35. (1) La réunion annuelle de l'administra
tion portuaire est ouverte au public et se tient
dans l'une des municipalités où le port est
situé, dans un local d'une capacité suffisante,
compte tenu du nombre de personnes suscep
tibles d'y assister.
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Réunion
publique
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(2) L'administration portuaire est tenue de
faire publier dans un journal à grand tirage des
municipalités où est situé le port, au moins
trente jours avant la réunion, un avis de la
réunion donnant l'heure, le lieu et la date de la
réunion et portant que les états financiers de
l'administration sont mis à la disposition du
public au siège de l'administration pour
consultation.
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Publication
d'un avis
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(3) Le conseil d'administration veille à ce
que, à la réunion :
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Renseigne- ments à communique r au public
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36. Le conseil d'administration de l'admi
nistration portuaire doit présenter à la réunion
annuelle :
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États
financiers
annuels
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