34. (1) Une Administration doit publier
dans la Gazette du Canada ses projets de
règlements visés à l'article 33 sur les tarifs des
droits de pilotage et ces règlements ne peuvent
entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai
de trente jours à partir de la date de publica
tion.
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Publication
des projets de
tarifs
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151. L'article 35 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
art. 9
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35. (1) À l'issue de l'enquête et, le cas
échéant, des audiences, et avant l'expiration
du délai prévu par le paragraphe (2) ou fixé en
vertu du paragraphe (3), l'Office des trans
ports du Canada doit faire à ce sujet une
recommandation à l'Administration, qui est
obligée d'en tenir compte.
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Recomman- dation de l'Office
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(2) Sauf indication contraire d'un règle
ment pris en vertu du paragraphe (3) ou accord
entre les parties sur une prolongation du délai,
l'Office fait une recommandation relative
ment au projet de droit visé par l'opposition
déposée en vertu du paragraphe 34(2) avec
toute la diligence possible dans les cent vingt
jours suivant réception de celle-ci.
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Délai
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, imposer à l'Office un délai infé
rieur à cent vingt jours pour faire une recom
mandation.
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Délai plus
court
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(4) Si l'Office recommande un droit de
pilotage inférieur à celui que l'Administration
a fixé, l'Administration est tenue de rembour
ser aux personnes qui ont payé le droit fixé la
différence entre ce droit et celui qu'a recom
mandé l'Office, le remboursement étant ac
compagné des intérêts au taux le plus bas
auquel les banques accordent des prêts com
merciaux à risque minimum aux emprunteurs
jouissant du meilleur crédit et qui est fixé par
la Banque du Canada pour le jour au cours
duquel l'Office recommande un droit de
pilotage inférieur.
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Obligation de
rembourse- ment
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(5) Les droits fixés en exécution d'une
recommandation de l'Office n'ont pas à être
publiés sous forme de projet en conformité
avec le paragraphe 34(1).
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Non- application du paragraphe 34(1)
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(6) L'Office fournit une copie de la recom
mandation au ministre immédiatement après
l'avoir faite.
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Copie fournie
au ministre
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(7) L'article 40 de la Loi sur les transports
au Canada s'applique, avec les adaptations
nécessaires, aux recommandations de l'Office
visées au paragraphe (1), comme s'il s'agis
sait d'une décision rendue en application de
cette loi.
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Pouvoir de
modification
ou
d'annulation
du
gouverneur
en conseil
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152. La même loi est modifiée par adjonc
tion, avant l'article 36, de ce qui suit :
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36.01 Par dérogation à toute autre autorisa
tion prévue par un texte de loi, à l'exception
de la Loi sur les mesures d'urgence ou de toute
autre loi en matière de situations d'urgence, il
ne peut être accordé à une Administration
aucune somme par voie de crédit affecté par le
Parlement pour lui permettre d'exécuter ses
obligations.
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Interdiction
de crédits
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153. L'article 36 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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36. Pour pouvoir acquitter ses frais, une
Administration peut contracter des emprunts
au Canada ou ailleurs jusqu'à concurrence
d'un plafond fixé pour cette Administration
par le gouverneur en conseil.
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Pouvoir
d'emprunt
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154. L'alinéa 48a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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155. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 48, de ce qui suit :
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48.1 La personne qui contrevient à l'article
15.3 est coupable d'une infraction et passible
d'une amende maximale de 10 000 $ par jour
au cours duquel se commet ou se poursuit
l'infraction.
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Contraven- tion
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156. L'article 49 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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49. À l'exception des amendes infligées
pour infraction à l'article 48.1, les amendes
perçues en application de la présente loi sont
versées à l'Administration intéressée.
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Versement
des amendes
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157. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 52, de ce qui suit :
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RAPPORT AU PARLEMENT |
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53. (1) Le ministre, après avoir consulté
chaque Administration, ses utilisateurs ainsi
que toutes les personnes qui sont touchées par
son fonctionnement, est tenu de revoir les
conditions à remplir pour que les capitaines et
officiers puissent devenir titulaires d'un certi
ficat de pilotage, la formation des pilotes, les
normes de compétence fixées à leur égard,
l'attribution des licences de pilotes, les zones
de pilotage obligatoire, les mécanismes de
règlement des différends et les mesures prises
en matière d'autonomie financière et de
réduction des coûts et d'établir un rapport de
ses conclusions, au plus tard le 31 décembre
1997.
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Études et
rapport des
Administra- tions
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(2) Dans les trente jours de séance de
chaque chambre du Parlement suivant l'éta
blissement du rapport, le ministre le fait
déposer devant elle.
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Dépôt au
Parlement
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158. Dans les passages suivants de la
même loi, « Administration de pilotage des
Grands Lacs, Limitée » est remplacé par
« Administration de pilotage des Grands
Lacs » :
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PARTIE 8 |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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159. (1) L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions fédéra
les », de ce qui suit :
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Société canadienne des ports
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(2) L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions fédéra
les », de ce qui suit :
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Administration de pilotage des Grands Lacs,
Limitée
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160. L'annexe I de la même loi est
modifiée par suppression, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Administration de la voie maritime du Saint-
Laurent
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161. L'annexe I de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre al
phabétique, sous l'intertitre « Autres insti
tutions fédérales », de ce qui suit :
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Administration de pilotage des Grands Lacs
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162. L'annexe I de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre al
phabétique, sous l'intertitre « Autres insti
tutions fédérales », de ce qui suit :
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Administration portuaire de Halifax
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Administration portuaire de Montréal
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Administration portuaire de Nanaïmo
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Administration portuaire de Port-Alberni
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Administration portuaire de Prince-Rupert
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Administration portuaire de Québec
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Administration portuaire de Saint-Jean
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Administration portuaire de Sept-Îles
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Administration portuaire de St. John's
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Administration portuaire de Thunder Bay
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Administration portuaire de Toronto
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Administration portuaire de Trois-Rivières
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Administration portuaire de Vancouver
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Administration portuaire de Windsor
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Administration portuaire du fleuve Fraser
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Administration portuaire du Saguenay
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Loi sur les transports au Canada
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1996, ch. 10
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163. Le paragraphe 50(3) de la Loi sur les
transports au Canada est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Le règlement pris en vertu du paragra
phe (1) ne peut exiger ou avoir pour effet
d'exiger d'une personne qu'elle fournisse au
ministre un contrat confidentiel visé au para
graphe 68(1), conclu en application du para
graphe 126(1) ou visé à l'article 54 de la Loi
maritime du Canada.
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Restriction
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Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale
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1992, ch. 37
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164. (1) Le passage suivant l'alinéa d) de
la définition de « autorité fédérale », au
paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale, est rempla
cé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa a) de la définition de « terri
toire domanial », à l'article 2 de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
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165. L'article 9 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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9. Les commissaires nommés en vertu de la
Loi des commissaires du havre de Hamilton et
de la Loi de 1911 concernant les commissaires
du havre de Toronto, les commissions portuai
res constituées par la Loi sur les commissions
portuaires, la société sans but lucratif qui a
conclu une entente en vertu du paragraphe
80(5) de la Loi maritime du Canada et les
administrations portuaires constituées sous le
régime de cette loi, avant d'exercer une
attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à
l'égard d'un projet, veillent à ce que soit
effectuée, le plus tôt possible au stade de la
planification de celui-ci, avant la prise d'une
décision irrévocable, une évaluation des effets
environnementaux du projet conformément
aux règlements pris aux termes de l'alinéa
59k).
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Commissions
portuaires et
administra- tions portuaires
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166. L'alinéa 59k) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
par. 40(2)(F)
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Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les
accidents de transport et de la sécurité des
transports
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1989, ch. 3
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167. Les alinéas 29(1)c) et d) de la Loi sur
le Bureau canadien d'enquête sur les acci
dents de transport et de la sécurité des
transports sont remplacés par ce qui suit :
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces
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L.R., ch. F-8;
1995, ch. 17,
par. 45(1)
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168. L'article 31 de la Loi sur les arrange
ments fiscaux entre le gouvernement fédéral
et les provinces est modifié par adjonction,
après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
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