1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-88 |
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Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et une
loi connexe, la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels, la Loi
sur les douanes, la Loi sur l'accise, la Loi
de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de 1999 modifiant les taxes de vente
et d'accise.
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Titre abrégé
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R., ch.
E-15; L.R.,
ch. 15 (1er
suppl.), ch. 1,
7, 42 (2e
suppl.), ch.
18, 28, 41, 42
(3e suppl.),
ch. 12, 47 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1989,
ch. 22; 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 42; 1992,
ch. 1, 27, 28,
29; 1993, ch.
25, 27, 28,
38; 1994, ch.
9, 13, 21, 29,
41; 1995, ch.
5, 36, 41, 46;
1996, ch. 10,
20, 21, 23,
31; 1997, ch.
10, 26; 1998,
ch. 19, 21;
1999, ch. 17
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2. (1) Le passage du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la taxe d'accise précédant la
définition de « bâtiment modulaire » est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 1(1)
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article, aux parties I à
VIII (sauf l'article 121) et aux annexes I à IV .
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Définitions
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(2) La définition de « présente loi », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 1(3)
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« présente loi » La présente loi, exception
faite de la partie IX et des annexes V à X .
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« présente
loi » ``this Act''
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
être entrés en vigueur le 20 mars 1997.
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3. (1) Le paragraphe 23.21(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 5(1)
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(2) La taxe d'accise prévue au paragraphe
23.2(1) n'est pas payable par un fabricant ou
un producteur sur une quantité donnée de
produits du tabac d'une catégorie déterminée
qui est exportée à un moment d'une année
civile si la quantité totale des produits de cette
catégorie, y compris la quantité donnée, que le
fabricant ou le producteur a exportée au cours
de l'année civile jusqu'à ce moment
inclusivement ne dépasse pas 2 1/2 pour cent
de la quantité totale des produits de cette
catégorie qu'il a fabriqués ou produits au
cours de l'année civile précédente.
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Exemption
pour
exportations
restreintes
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 1er avril 1999. Toutefois,
pour l'application du paragraphe 23.21(2)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
avant janvier 2000, la mention de « 2 1/2 »
à ce paragraphe vaut mention de « 2 5/8 ».
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4. Le paragraphe 34(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 42,
art. 1
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6),
la personne qui n'a pas versé au receveur
général la totalité d'un montant visé au
paragraphe (1), au plus tard le jour où elle
serait tenue de le verser si la loi édictant la
présente partie était sanctionnée avant le 31
mai 1991, est tenue de payer des intérêts au
taux prescrit et une pénalité de six pour cent
par an calculés sur les arriérés - pénalité et
intérêts compris - pour chaque jour de
retard.
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Intérêts et
pénalité
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5. (1) La partie V.1 de la même loi est
abrogée.
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1995, ch. 46,
par. 1(1);
1998, ch. 19,
par. 277(1)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 30 octobre 1998.
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6. (1) Le paragraphe 66(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 46,
art. 2
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
taxes imposées par la partie III sur les produits
du tabac énumérés à l'annexe II.
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Inapplication
de
l'exemption
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 30 octobre 1998.
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7. (1) Le paragraphe 68.1(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 46,
art. 3
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
taxes imposées par la partie III sur les produits
du tabac énumérés à l'annexe II.
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 30 octobre 1998.
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8. (1) Le passage du paragraphe 79(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 46,
art. 4
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79. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à
(3), en cas de défaut de paiement de la taxe par
une personne dans le délai prévu au
paragraphe 78(4), cette dernière verse, en plus
du montant impayé :
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Pénalité et
intérêts pour
défaut
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 30 octobre 1998.
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9. (1) Les définitions de « mandataire
désigné » et « minéral », au paragraphe
123(1) de la même loi, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
par. 10(18)
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« mandataire désigné »
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« mandataire
désigné » ``specified Crown agent''
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« minéral » Sont compris parmi les minéraux
l'ammonite, le charbon, le chlorure de
calcium, le gravier, le kaolin, le sable, les
sables bitumineux, les schistes bitumineux,
la silice et le pétrole, le gaz naturel et les
hydrocarbures connexes.
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« minéral » ``mineral''
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(2) Le passage de la définition de « coût
direct », au paragraphe 123(1) de la même
loi, suivant l'alinéa b) est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 150(3)
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(3) Le passage de l'alinéa q) de la
définition de « service financier », au
paragraphe 123(1) de la même loi,
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 1(5)
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(4) Les alinéas b) et c) de la définition de
« fournitures liées à un congrès », au
paragraphe 123(1) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 10(18)
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(5) L'alinéa c) de la définition de
« fournitures liées à un congrès » au
paragraphe 123(1) de la même loi, édicté
par le paragraphe (4), est remplacé par ce
qui suit :
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(6) Le paragraphe 123(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« créancier garanti »
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« créancier
garanti » ``secured creditor''
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« droit en garantie » Droit sur un bien qui
garantit l'exécution d'une obligation,
notamment un paiement. Sont notamment
des droits en garantie les droits nés ou
découlant de débentures, hypothèques,
mortgages, privilèges, nantissements,
sûretés, fiducies réputées ou réelles,
cessions et charges, quelle qu'en soit la
nature, de quelque façon ou à quelque date
qu'ils soient créés, réputés exister ou prévus
par ailleurs.
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« droit en
garantie » ``security interest''
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« installation de traitement complémentaire »
Installation de traitement du gaz naturel
servant principalement à la récupération de
liquides de gaz naturel ou d'éthane à partir
de gaz naturel qu'un transporteur public de
gaz naturel transporte par pipeline jusqu'à
l'installation.
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« installation
de traitement
complémenta
ire » ``straddle plant''
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« produit transporté en continu » L'électricité,
le pétrole brut, le gaz naturel ou tout bien
meuble corporel, qui est transportable au
moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre
canalisation.
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« produit
transporté en
continu » ``continuous transmission commodity''
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(7) La définition de « minéral » au
paragraphe 123(1) de la même loi, édictée
par le paragraphe (1), est réputée être
entrée en vigueur le 17 décembre 1990.
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(8) La définition de « mandataire
désigné » au paragraphe 123(1) de la même
loi, édictée par le paragraphe (1), est
réputée être entrée en vigueur le 11
décembre 1998.
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(9) Le paragraphe (2) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie, même
partielle, devient due après 1996 ou est
payée après cette année sans être devenue
due. Toutefois :
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(10) Le paragraphe (3) est réputé être
entré en vigueur le 17 décembre 1990.
Toutefois, en ce qui concerne les fournitures
dont la totalité de la contrepartie est
devenue due ou a été payée avant le 30
juillet 1998 :
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(11) Le paragraphe (4) s'applique aux
biens et services acquis, importés, ou
transférés dans une province participante à
l'occasion d'un congrès pour lequel
l'ensemble des fournitures de droits
d'entrée sont effectuées après le 24 février
1998.
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(12) Le paragraphe (5) s'applique aux
biens et services acquis, importés, ou
transférés dans une province participante à
l'occasion d'un congrès pour lequel
l'ensemble des fournitures de droits
d'entrée sont effectuées après le jour du
dépôt à la Chambre des communes de l'avis
de motion de voies et moyens relatif à la
présente loi.
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(13) Les définitions de « installation de
traitement complémentaire » et « produit
transporté en continu » au paragraphe
123(1) de la même loi, édictées par le
paragraphe (6), sont réputées être entrées
en vigueur le 7 août 1998.
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