Organismes de bienfaisance désignés |
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178.7 (1) Pour l'application du présent
article, « service déterminé » s'entend de tout
service, sauf celui qui répond aux conditions
suivantes :
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Sens de
« service
déterminé »
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(2) L'organisme de bienfaisance qui répond
aux conditions suivantes peut demander au
ministre d'être désigné pour l'application de
l'alinéa 1d.1) de la partie V.1 de l'annexe V :
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Fourniture
d'un service
déterminé par
un organisme
de
bienfaisance
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La demande doit être établie en la forme, et
contenir les renseignements, déterminés par le
ministre.
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(3) Le ministre peut désigner, par avis écrit,
pour l'application de l'alinéa 1d.1) de la partie
V.1 de l'annexe V l'organisme de bienfaisance
qui en fait la demande en application du
paragraphe (2) si les conditions suivantes sont
réunies :
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Désignation
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(4) Le ministre peut, par avis écrit, révoquer
la désignation d'un organisme de bienfaisance
si, selon le cas :
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Révocation
de la
désignation
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La révocation entre en vigueur le premier jour
de la période de déclaration précisée dans
l'avis.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 24 février 1998 et
s'applique aux périodes de déclaration
commençant après cette date.
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24. (1) La définition de « bon », au
paragraphe 181(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 174(1)
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« bon » Sont compris parmi les bons les pièces
justificatives, reçus, billets et autres pièces.
En sont exclus les certificats-cadeaux et les
unités de troc au sens de l'article 181.3 .
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« bon » ``coupon''
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(2) Le paragraphe 181(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 46(1)
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(4) Pour l'application de la présente partie,
lorsqu'un inscrit accepte, en contrepartie,
même partielle, de la fourniture d'un bien ou
d'un service, un bon auquel les alinéas (2)a) à
c) ne s'appliquent pas et qui est échangeable
contre le bien ou le service ou qui permet à
l'acquéreur de bénéficier d'une réduction ou
d'un rabais sur le prix du bien ou du service,
la valeur de la contrepartie de la fourniture est
réputée égale à l'excédent éventuel de cette
valeur, déterminée par ailleurs pour
l'application de la présente partie, sur la
valeur de rabais ou d'échange du bon.
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Acceptation
d'autres bons
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(3) L'alinéa 181(5)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 174(3)
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(4) Le paragraphe (1) s'applique :
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(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés
être entrés en vigueur le 1er avril 1997.
Toutefois, le paragraphe (3) ne s'applique
pas à un bon si la personne qui verse un
montant en vue de le racheter a demandé un
crédit de taxe sur les intrants au titre de ce
montant dans une déclaration présentée
aux termes de la section V de la partie IX de
la même loi et que le ministre du Revenu
national a reçue, compte non tenu de
l'application du paragraphe 334(1) de la
même loi, avant le 26 novembre 1997.
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25. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 181.2, de ce qui
suit :
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181.3 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« administrateur » S'agissant de
l'administrateur d'un réseau de troc,
personne chargée d'administrer ou de tenir
un système de comptes au crédit desquels
des unités de troc peuvent être portées, ces
comptes étant ceux de membres du réseau.
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« administra- teur » ``administra- tor''
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« réseau de troc » Groupe de personnes dont
chaque membre a convenu par écrit
d'accepter, en contrepartie totale ou
partielle de la fourniture de biens ou de
services qu'il effectue au profit d'un autre
membre du groupe, un ou plusieurs crédits
(appelés « unités de troc » au présent
article) qui sont portés à son compte que
tient l'unique administrateur des comptes
des membres, lesquels crédits peuvent
servir de contrepartie totale ou partielle de
fournitures de biens ou de services entre les
membres du groupe.
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« réseau de
troc » ``barter exchange network''
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(2) L'administrateur d'un réseau de troc
peut demander au ministre, en lui présentant
les renseignements qu'il requiert en la forme
et selon les modalités qu'il détermine, de
désigner le réseau pour l'application du
paragraphe (5).
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Demande de
désignation
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(3) Sur réception de la demande, le ministre
peut désigner un réseau de troc pour
l'application du paragraphe (5). Le cas
échéant, il avise l'administrateur par écrit de
la désignation et de la date de son entrée en
vigueur.
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Désignation
d'un réseau
de troc
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(4) Sur réception de l'avis, l'administrateur
avise chaque membre du réseau par écrit, dans
un délai raisonnable, de la désignation et de la
date de son entrée en vigueur.
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Avis par
l'administra- teur
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(5) Lorsqu'un membre d'un réseau de troc
ou l'administrateur d'un tel réseau remet, à un
moment où la désignation du réseau est en
vigueur, un bien, un service ou de l'argent en
échange d'une unité de troc, la valeur du bien,
du service ou de l'argent à titre de contrepartie
pour l'unité de troc est réputée, pour
l'application de la présente partie et malgré
l'article 155, être nulle.
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Échange
d'une unité
de troc
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(6) Pour l'application de la présente partie,
les activités suivantes sont réputées ne pas être
des services financiers :
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Services
financiers
réputés ne
pas en être
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 10 décembre 1998.
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(3) Si la désignation d'un réseau de troc
en vertu de l'article 181.3 de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), entre en
vigueur à la date de sanction de la présente
loi, cet article s'applique à la remise d'un
bien, d'un service ou de l'argent, effectuée
avant cette date par un membre du réseau
ou l'administrateur du réseau, en échange
d'une unité de troc qui pourrait servir de
contrepartie totale ou partielle de
fournitures de biens ou de services entre les
membres du réseau comme si la désignation
et cet article avaient été en vigueur au
moment de la remise, pourvu qu'aucun
montant n'ait été perçu au titre de la taxe
relative à la fourniture de l'unité de troc.
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26. (1) Le passage du sous-alinéa
183(6)a)(ii) de la même loi précédant la
formule est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 177(3)
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(2) La division (A) de l'élément A de la
formule figurant au sous-alinéa 183(6)a)(ii)
de la même loi est remplacée par ce qui
suit :
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1997, ch. 10,
par. 177(3)
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(3) L'alinéa 183(7)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(3)
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(4) Le passage de l'alinéa 183(7)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (ii) de
l'élément A de la formule figurant à cet
alinéa est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 177(5)
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A - B
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(5) Le passage du paragraphe 183(8) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(4)
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(8) Pour l'application de la présente partie,
le créancier qui, à un moment donné, effectue,
par bail, licence ou accord semblable pour la
première période de location, au sens du
paragraphe 136.1(1), relativement à l'accord ,
la fourniture taxable du bien meuble d'une
personne - qu'il a saisi ou dont il a repris
possession dans les circonstances visées au
paragraphe (1) -, qui n'est pas réputé par les
paragraphes (5) ou (6) avoir déjà reçu une
fourniture du bien et qui n'aurait eu à payer
aucune taxe s'il avait acheté le bien au Canada
auprès de la personne au moment de la saisie
ou de la reprise de possession est réputé :
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Location
d'un bien
meuble
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(6) L'alinéa 183(8)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(1)
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(7) Le passage de l'alinéa 183(8)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 177(6)
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(8) Les paragraphes (1) à (4), (6) et (7)
sont réputés être entrés en vigueur le 1er
avril 1997.
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(9) Le paragraphe (5) s'applique aux
périodes de location commençant après
mars 1997.
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27. (1) Le passage du sous-alinéa
184(5)a)(ii) de la même loi précédant la
formule est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 178(3)
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(2) La division (A) de l'élément A de la
formule figurant au sous-alinéa 184(5)a)(ii)
de la même loi est remplacée par ce qui
suit :
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1997, ch. 10,
par. 178(3)
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(3) L'alinéa 184(6)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 48(3)
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