ANNEXE
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA, LES GOUVERNEMENTS D'ÉTATS MEMBRES DE L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE, LE GOUVERNEMENT DU JAPON, LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE SUR LA COOPÉRATION RELATIVE À LA STATION SPATIALE INTERNATIONALE CIVILE |
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Le Gouvernement du Canada (ci-après également dénommé
« le Canada »),
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Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne,
du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du
Royaume d'Espagne, de la République française, de la
République italienne, du Royaume de Norvège, du Royaume des
Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, du Royaume de Suède et de la Confédération suisse,
gouvernements d'États membres de l'Agence spatiale
européenne (ci-après collectivement dénommés « les
Gouvernements européens » ou « le Partenaire européen »),
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Le Gouvernement du Japon (ci-après également dénommé
« le Japon »),
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Le Gouvernement de la Fédération de Russie (ci-après
également dénommé « la Russie »), et
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Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après
dénommé « le Gouvernement des États-Unis » ou « les
États-Unis »),
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Rappelant qu'en janvier 1984, le Président des États-Unis a
chargé l'Administration nationale de l'Aéronautique et de
l'Espace (la NASA) de réaliser et de mettre sur orbite une Station
spatiale habitée en permanence et a invité les amis et les alliés des
États-Unis à participer à son développement et à son utilisation
et à partager les bénéfices en découlant,
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Rappelant que le Premier Ministre du Canada a accepté
l'invitation susmentionnée lors de la réunion au sommet avec le
Président des États-Unis tenue à Québec en mars 1985 et que les
deux Gouvernements ont confirmé leur intérêt pour la
coopération lors de la réunion au sommet de Washington, D.C.,
en mars 1986,
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Rappelant les termes des Résolutions applicables adoptées le
31 janvier 1985 et le 20 octobre 1995 par le Conseil de l'Agence
spatiale européenne (l'ASE) siégeant au niveau ministériel, et
rappelant que le programme Columbus et le programme de
développement relatif à la participation de l'Europe à la Station
spatiale internationale ont été entrepris dans le cadre de l'ASE, en
conformité avec sa mission définie à l'Article II de la Convention
qui l'a créée, afin de développer des éléments de la Station
spatiale internationale civile,
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Rappelant l'intérêt que le Japon a manifesté pour le
programme de Station spatiale lors des visites de
l'Administrateur de la NASA au Japon en 1984 et en 1985 et la
participation du Japon au programme spatial des États-Unis par
le biais du Premier essai de traitement de matériaux,
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Rappelant la participation de l'ASE et du Canada au système
de transport spatial des États-Unis par le biais de la réalisation par
l'Europe du premier laboratoire spatial habité, Spacelab, et de la
réalisation par le Canada du système télémanipulateur,
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Rappelant le partenariat établi par l'Accord entre le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique, les Gouvernements
d'États membres de l'Agence spatiale européenne, le
Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Canada relatif
à la coopération en matière de conception détaillée, de
développement, d'exploitation et d'utilisation de la Station
spatiale civile habitée en permanence (ci-après dénommé
« l'Accord de 1988 »), conclu à Washington le 29 septembre
1988 et les Mémorandums d'Accord correspondants entre la
NASA et le Ministère d'État des Sciences et de la Technologie (le
MEST) du Canada, la NASA et l'ASE, ainsi que la NASA et le
Gouvernement du Japon,
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Reconnaissant que l'Accord de 1988 est entré en vigueur le 30
janvier 1992 entre les États-Unis et le Japon,
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Rappelant que la NASA, l'ASE, le Gouvernement du Japon
et le MEST ont mis en oeuvre des activités de coopération visant
à concrétiser le partenariat relatif au programme de Station
spatiale, conformément à l'Accord de 1988 et aux
Mémorandums d'Accord correspondants, et reconnaissant qu'à
sa création, le 1er mars 1989, l'Agence spatiale canadienne
(l'ASC) a repris la responsabilité de l'exécution du programme
canadien de Station spatiale précédemment assumée par le
MEST,
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Convaincus, au vu de l'expérience et des réalisations
exceptionnelles de la Fédération de Russie dans les domaines du
vol spatial habité et des missions habitées de longue durée, y
compris l'exploitation à long terme, couronnée de succès, de la
Station spatiale russe Mir, que sa participation au partenariat
améliorera considérablement les capacités de la Station spatiale
au bénéfice de tous les partenaires,
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Rappelant que le Gouvernement du Canada, les
Gouvernements européens, le Gouvernement du Japon et le
Gouvernement des États-Unis ont invité, le 6 décembre 1993, le
Gouvernement de la Fédération de Russie à s'associer en tant que
Partenaire à la conception détaillée, au développement, à
l'exploitation et à l'utilisation de la Station spatiale dans le cadre
fixé par les Accords relatifs à cette dernière, et que le
Gouvernement de la Fédération de Russie a répondu
positivement à cette invitation le 17 décembre 1993,
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Rappelant les arrangements entre le Président du
Gouvernement de la Fédération de Russie et le Vice-Président
des États-Unis en vue de promouvoir la coopération portant sur
des activités importantes de vol spatial habité, y compris dans le
cadre du programme américano-russe Navette-Mir, afin de
préparer la construction de la Station spatiale internationale,
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Rappelant le Traité sur les principes régissant les activités des
États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace
extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps
célestes (ci-après dénommé « le Traité sur l'espace
extra-atmosphérique »), entré en vigueur le 10 octobre 1967,
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Rappelant l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour
des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace
extra-atmosphérique (ci-après dénommé « l'Accord sur le
sauvetage »), entré en vigueur le 3 décembre 1968,
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Rappelant la Convention sur la responsabilité internationale
pour les dommages causés par des objets spatiaux (ci-après
dénommée « la Convention sur la responsabilité »), entrée en
vigueur le 1er septembre 1972,
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Rappelant la Convention sur l'immatriculation des objets
lancés dans 1'espace extra-atmosphérique (ci-après dénommée
« la Convention sur l'immatriculation »), entrée en vigueur le 15
septembre 1976,
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Convaincus que la collaboration à la Station spatiale
internationale civile élargira la coopération en établissant des
relations à long terme mutuellement avantageuses et la
développera dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation
pacifique de l'espace extra-atmosphérique,
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Reconnaissant que la NASA et l'ASC, la NASA et l'ASE, la
NASA et le Gouvernement du Japon, et la NASA et l'Agence
spatiale de Russie (la RKA) ont élaboré des Mémorandums
d'Accord en liaison avec la négociation du présent Accord par
leurs gouvernements, et que ces Mémorandums d'Accord
définissent en détail les modalités d'application du présent
Accord,
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Reconnaissant, à la lumière de ce qui précède, qu'il est
souhaitable d'établir entre le Gouvernement du Canada, les
Gouvernements européens, le Gouvernement du Japon, le
Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement
des États-Unis un cadre pour la conception, le développement,
l'exploitation et l'utilisation de la Station spatiale,
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Sont convenus de ce qui suit :
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ARTICLE PREMIER |
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Objet et portée |
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1. Le présent Accord a pour objet d'établir, sur la base d'une
véritable association, un cadre de coopération internationale à
long terme entre les Partenaires, en vue de la conception détaillée,
du développement, de l'exploitation et de l'utilisation d'une
Station spatiale internationale civile habitée en permanence, à
des fins pacifiques, conformément au droit international. Cette
Station spatiale internationale civile intensifiera l'utilisation
scientifique, technologique et commerciale de l'espace
extra-atmosphérique. Le présent Accord définit spécifiquement
le programme relatif à la Station spatiale internationale civile et
la nature de cette association, y compris les droits et obligations
respectifs des Partenaires dans le cadre de cette coopération.
L'Accord prévoit en outre des mécanismes et arrangements
conçus pour faire en sorte que son objet soit rempli.
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2. Les Partenaires uniront leurs efforts, les États-Unis ayant le
rôle de chef de file en ce qui concerne la gestion et la coordination
d'ensemble, en vue de créer une Station spatiale internationale
intégrée. Les États-Unis et la Russie, tirant parti de leur grande
expérience des vols spatiaux habités, produiront des éléments qui
serviront de fondation à la Station spatiale internationale. Le
Partenaire européen et le Japon produiront des éléments qui
accroîtront sensiblement les capacités de la Station spatiale. La
contribution du Canada sera un élément essentiel de la Station
spatiale. Le présent Accord énumère en Annexe les éléments à
fournir par les Partenaires pour constituer la Station spatiale
internationale.
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3. La Station spatiale internationale civile habitée en
permanence (ci-après dénommée « la Station spatiale ») sera une
installation polyvalente placée sur orbite terrestre basse,
composée d'éléments de vol et d'éléments au sol spécifiques de
la Station spatiale fournis par tous les Partenaires. En fournissant
des éléments de vol de la Station spatiale, chaque Partenaire
acquiert certains droits d'utiliser la Station spatiale et participe à
sa gestion conformément aux dispositions du présent Accord,
des Mémorandums d'Accord et des arrangements d'exécution.
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4. La Station spatiale est de conception évolutive. Les droits
et obligations des États partenaires concernant son évolution sont
soumis à des dispositions spécifiques conformément à l'article
14.
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ARTICLE 2 |
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Droits et obligations internationaux |
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1. La Station spatiale est développée, exploitée et utilisée
conformément au droit international, y compris le Traité sur
l'espace extra-atmosphérique, l'Accord sur le sauvetage, la
Convention sur la responsabilité et la Convention sur
l'immatriculation.
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2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être
interprétée comme :
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ARTICLE 3 |
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Définitions |
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Aux fins du présent Accord :
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ARTICLE 4 |
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Agences coopérantes |
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1. Les Partenaires conviennent que l'Agence spatiale
canadienne (ci-après dénommée « l'ASC ») pour le
Gouvernement du Canada, l'Agence spatiale européenne
(ci-après dénommée « l'ASE ») pour les Gouvernements
européens, l'Agence spatiale de Russie (ci-après dénommée « la
RKA ») pour la Russie, et l'Administration nationale de
l'Aéronautique et de l'Espace (ci-après dénommée « la
NASA ») pour les États-Unis sont les Agences coopérantes
responsables de la mise en oeuvre de la coopération relative à la
Station spatiale. La désignation de l'Agence coopérante du
Gouvernement du Japon aux fins de la mise en oeuvre de la
coopération relative à la Station spatiale est faite dans le
Mémorandum d'Accord entre la NASA et le Gouvernement du
Japon mentionné au paragraphe 2 ci-dessous.
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2. Les Agences coopérantes mettent en oeuvre la coopération
relative à la Station spatiale conformément aux dispositions
applicables du présent Accord, aux Mémorandums d'Accord
respectifs signés entre la NASA et l'ASC, la NASA et l'ASE, la
NASA et le Gouvernement du Japon, ainsi qu'entre la NASA et
la RKA sur la coopération relative à la Station spatiale
internationale civile (les Mémorandums d'Accord) et aux
arrange-ments conclus entre la NASA et les autres Agences
coopérantes pour l'application des Mémorandums d'Accord (les
arrangements d'exécution). Les Mémorandums d'Accord sont
subordonnés au présent Accord et les arrangements d'exécution
sont compatibles avec les Mémorandums d'Accord et
subordonnés à ceux-ci.
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3. Lorsqu'une disposition d'un Mémorandum d'Accord
énonce des droits ou obligations acceptés par une Agence
coopérante (ou, dans le cas du Japon, par le Gouvernement du
Japon) qui n'est pas partie à ce Mémorandum d'Accord, cette
disposition ne peut pas être modifiée sans le consentement écrit
de cette Agence coopérante (ou, dans le cas du Japon, du
Gouvernement du Japon).
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ARTICLE 5 |
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Immatriculation; juridiction et contrôle |
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1. Conformément à l'article II de la Convention sur
l'immatriculation, chaque Partenaire immatricule comme objets
spatiaux les éléments de vol qu'il fournit énumérés à l'Annexe,
le Partenaire européen ayant délégué cette responsabilité à
l'ASE, agissant au nom et pour le compte dudit Partenaire.
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2. Conformément à l'article VIII du Traité sur l'espace
extra-atmosphérique et à l'article II de la Convention sur
l'immatricula-tion, chaque Partenaire conserve sous sa
juridiction et sous son contrôle les éléments qu'il immatricule
conformément au paragraphe 1 ci-dessus, et les personnels dans
ou sur la Station spatiale qui sont ses ressortissants. L'exercice de
cette juridiction et de ce contrôle est subordonné à toute
disposition applicable du présent Accord, des Mémorandums
d'Accord et des arrangements d'exécution, y compris les
mécanismes de procédure appropriés qui y sont fixés.
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ARTICLE 6 |
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Propriété des éléments et des équipements |
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1. Le Canada, le Partenaire européen, la Russie et les
États-Unis, par l'intermédiaire de leurs Agences coopérantes
respectives, et une entité que le Japon désignera au moment où
il déposera un instrument au titre de l'article 25.2, sont
propriétaires des éléments énumérés à l'Annexe qu'ils ont
respectivement fournis, sauf dispositions contraires du présent
Accord. Les Partenaires, agissant par l'intermédiaire de leurs
Agences coopérantes, se notifient mutuellement les informations
concernant la propriété de tout équipement installé dans ou sur
la Station spatiale.
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2. Le Partenaire européen confère à l'ASE, agissant en son
nom et pour son compte, la propriété des éléments qu'il fournit
ainsi que de tout autre équipement élaboré et financé dans le
cadre d'un programme de l'ASE à titre de contribution à la
Station spatiale, à son exploitation ou à son utilisation.
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3. Le transfert de propriété des éléments énumérés à l'Annexe
ou d'équipements installés dans ou sur la Station spatiale
n'affecte en rien les droits et obligations des Partenaires au titre
du présent Accord, des Mémorandums d'Accord ou des
arrangements d'exécution.
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4. Un non-Partenaire ou une entité privée placée sous sa
juridiction ne peut être propriétaire d'équipements installés dans
ou sur la Station spatiale et la propriété des éléments énumérés à
l'Annexe ne peut lui être transférée sans l'assentiment préalable
des autres Partenaires. Tout transfert de propriété de l'un
quel-conque des éléments énumérés à l'Annexe doit être
préalablement notifié aux autres Partenaires.
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5. La présence dans ou sur la Station spatiale d'équipements
ou de matériels fournis par un utilisateur n'affecte pas en soi les
droits de propriété y afférents.
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6. La propriété ou l'immatriculation d'éléments ou la
propriété d'équipements n'est en aucun cas considérée comme
constituant une indication de la propriété du matériel ou des
données qui résulteront d'activités conduites dans ou sur la
Station spatiale.
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7. L'exercice du droit de propriété afférent aux éléments et
équipements est subordonné à toute disposition applicable du
présent Accord, des Mémorandums d'Accord et des
arrangements d'exécution, y compris les mécanismes de
procédure appropriés qui y sont fixés.
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ARTICLE 7 |
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Gestion |
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1. La gestion de la Station spatiale sera organisée sur une base
multilatérale et les Partenaires, agissant par l'intermédiaire de
leurs Agences coopérantes, participeront à des organes de
gestion et s'acquitteront de leurs responsabilités au sein de ces
organes de gestion, mis sur pied conformément aux dispositions
des Mémorandums d'Accord et des arrangements d'exécution,
comme il est prévu ci-après. Ces organes de gestion planifient et
coordonnent les activités touchant à la conception et au
développement de la Station spatiale, à son exploitation et à son
utilisation sûres et efficaces, comme prévu dans le présent
Accord et dans les Mémorandums d'Accord. Ces organes de
gestion ont pour objectif la prise de décision par consensus. Les
Mémorandums d'Accord spécifient les mécanismes de prise de
décision au sein de ces organes de gestion lorsque les Agences
coopérantes ne peuvent parvenir à un consensus. Le présent
Accord et les Mémorandums d'Accord précisent les
responsabilités des Partenaires et de leurs Agences coopérantes
en matière de prise de décision sur les éléments qu'ils fournissent.
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2. Les États-Unis, agissant par l'intermédiaire de la NASA et
conformément aux dispositions des Mémorandums d'Accord et
des arrangements d'exécution, sont responsables de la gestion de
leur propre programme, y compris leurs activités d'utilisation.
Les États-Unis, agissant par l'intermédiaire de la NASA et
conformément aux dispositions des Mémorandums d'Accord et
des arrangements d'exécution, sont également responsables : de
la gestion et de la coordination d'ensemble du programme de
Station spatiale, sauf dans la mesure où le présent article et les
Mémorandums d'Accord en disposent autrement; de l'ingénierie
et de l'intégration d'ensemble du système; des impératifs et plans
d'ensemble en matière de sécurité, ainsi que de la planification et
de la coordination d'ensemble de la mise en oeuvre de
l'exploitation intégrée d'ensemble de la Station spatiale.
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3. Le Canada, le Partenaire européen, le Japon et la Russie,
agissant par l'intermédiaire de leurs Agences coopérantes et
conformément aux dispositions des Mémorandums d'Accord et
des arrangements d'exécution, sont respectivement
responsables : de la gestion de leurs propres programmes, y
compris de leurs activités d'utilisation; de l'ingénierie système et
de l'intégration des éléments qu'ils fournissent; de l'élaboration
et de la mise en oeuvre des impératifs et plans détaillés de sécurité
pour les éléments qu'ils fournissent, ainsi que, conformément au
paragraphe 2 ci-dessus, du soutien à accorder aux États-Unis
dans l'exercice de leurs responsabilités d'ensemble, y compris la
participation à la planification et à la coordination de la mise en
oeuvre de l'exploitation intégrée de la Station spatiale.
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4. Lorsqu'une question de conception et de développement
porte exclusivement sur un élément de la Station spatiale fourni
par le Canada, le Partenaire européen, le Japon ou la Russie et
n'est pas traitée dans la documentation de programme
approuvée, telle que la prévoient les Mémorandums d'Accord,
les décisions concernant cet élément peuvent être prises par le
Partenaire considéré agissant par l'intermédiaire de son Agence
coopérante.
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ARTICLE 8 |
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Conception détaillée et développement |
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Conformément aux dispositions de l'article 7 et aux autres
dispositions applicables du présent Accord, et conformément
aux Mémorandums d'Accord et aux arrangements d'exécution,
chaque Partenaire, agissant par l'intermédiaire de son Agence
coopérante, conçoit et développe les éléments qu'il fournit, y
compris les éléments au sol spécifiques de la Station spatiale
adéquats pour assurer le soutien de l'exploitation continue et de
la pleine utilisation internationale des éléments de vol, et agit en
liaison avec les autres Partenaires, par l'intermédiaire de leurs
Agences coopérantes, pour parvenir à des solutions en ce qui
concerne la conception et le développement de leurs éléments
respectifs.
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ARTICLE 9 |
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Utilisation |
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1. Les droits d'utilisation sont fonction de la fourniture par les
Partenaires d'éléments destinés aux utilisateurs, d'éléments
d'infrastructure, ou des uns et des autres. Tout Partenaire qui
fournit des éléments de la Station spatiale destinés aux
utilisateurs conserve l'utilisation de ces éléments, sauf
dispositions contraires du présent paragraphe. Les Partenaires
qui fournissent, pour exploiter et utiliser la Station spatiale, des
ressources tirées de leurs éléments d'infrastructure de la Station
spatiale reçoivent en contrepartie une part fixe de l'utilisation de
certains éléments destinés aux utilisateurs. Les allocations
spécifiques, aux Partenaires, d'éléments de la Station spatiale
destinés aux utilisateurs et de ressources tirées de l'infrastructure
de la Station spatiale sont fixées dans les Mémorandums
d'Accord et les arrangements d'exécution.
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2. Les Partenaires ont le droit d'échanger ou de vendre telle ou
telle partie de leurs allocations respectives. Les modalités de ces
échanges ou de ces ventes sont fixées cas par cas par les parties
à la transaction.
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3. Chaque Partenaire peut utiliser ses allocations et choisir
pour celles-ci des utilisateurs pour toute fin compatible avec
l'objet du présent Accord et avec les dispositions des
Mémorandums d'Accord et des arrangements d'exécution, avec
les réserves suivantes :
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4. Dans son utilisation de la Station spatiale, chaque
Partenaire, agissant par l'intermédiaire de son Agence
coopérante, s'efforce, au moyen des mécanismes établis dans les
Mémorandums d'Accord, de ne pas perturber gravement
l'utilisation de la Station par les autres Partenaires.
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5. Chaque Partenaire assure aux autres, conformément à leurs
allocations respectives, l'accès à ses éléments de la Station
spatiale et l'utilisation de ceux-ci.
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6. Aux fins du présent article, un État membre de l'ASE n'est
pas considéré comme un « non-Partenaire ».
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ARTICLE 10 |
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Exploitation |
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Les Partenaires, agissant par l'intermédiaire de leurs Agences
coopérantes, ont des responsabilités dans l'exploitation des
éléments qu'ils fournissent respectivement, conformément aux
dispositions de l'article 7 et aux autres dispositions applicables
du présent Accord, et conformément aux Mémorandums
d'Accord et aux arrangements d'exécution. Les Partenaires,
agissant par l'intermédiaire de leurs Agences coopérantes,
mettent au point et appliquent des procédures permettant une
exploitation de la Station spatiale sûre et efficace pour ses
utilisateurs et ses exploitants, conformément aux dispositions
des Mémorandums d'Accord et des arrangements d'exécution.
De plus, chaque Partenaire, agissant par l'intermédiaire de son
Agence coopérante, est responsable du maintien en état
opérationnel des éléments qu'il fournit.
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ARTICLE 11 |
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Équipage |
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1. Chaque Partenaire a le droit de fournir du personnel qualifié
pour exercer, selon une répartition équitable, les fonctions de
membres de l'équipage de la Station spatiale. Les sélections et les
décisions concernant les affectations à des vols de membres de
l'équipage relevant d'un Partenaire déterminé sont conformes
aux procédures prévues dans les Mémorandums d'Accord et les
arrangements d'exécution.
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2. Le Code de conduite de l'équipage de la Station spatiale sera
élaboré et approuvé par tous les Partenaires, conformément aux
procédures internes de chaque Partenaire et conformément aux
dispositions des Mémorandums d'Accord. Tout Partenaire doit
avoir approuvé le Code de conduite avant de fournir des
membres de l'équipage de la Station spatiale. Dans l'exercice de
son droit, chaque Partenaire s'assure que les membres de
l'équipage qu'il fournit observent le Code de conduite.
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ARTICLE 12 |
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Transport |
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1. Chacun des Partenaires a le droit d'accéder à la Station
spatiale à l'aide de ses propres systèmes de transport spatial du
secteur public ou du secteur privé, s'ils sont compatibles avec la
Station spatiale. Les États-Unis, la Russie, le Partenaire européen
et le Japon, par l'intermédiaire de leurs Agences coopérantes
respectives, mettent à disposition des services de lancement et de
retour sur Terre pour la Station spatiale (en utilisant des systèmes
de transport spatial tels que la Navette spatiale américaine, les
lanceurs russes Proton et Soyouz, le lanceur européen Ariane 5
et le lanceur japonais H-II). Dans un premier temps, les systèmes
de transport spatial américains et russes seront utilisés pour
fournir des services de lancement et de retour sur Terre pour la
Station spatiale; les autres systèmes de transport spatial seront, en
outre, utilisés à mesure qu'ils deviendront disponibles. L'accès
ainsi que les services de lancement et de retour sur Terre sont
assurés conformément aux dispositions des Mémorandums
d'Accord et des arrangements d'exécution applicables.
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2. Les Partenaires qui fournissent des services de lancement et
de retour sur Terre à d'autres Partenaires et à leurs utilisateurs
respectifs moyennant paiement ou selon d'autres modalités
fournissent ce type de service conformément aux conditions
spécifiées dans les Mémorandums d'Accord et les arrangements
d'exécution applicables. Les Partenaires qui fournissent des
services de lancement et de retour sur Terre moyennant paiement
fournissent ces services à un autre Partenaire ou aux utilisateurs
de ce Partenaire, dans des circonstances comparables, sur la
même base que la fourniture de ces services à tout autre Partenaire
ou aux utilisateurs de cet autre Partenaire. Les Partenaires font
tout leur possible pour répondre aux propositions des autres
Partenaires relatives à leurs impératifs et calendriers de vol.
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3. Les États-Unis, par l'intermédiaire de la NASA, agissant en
collaboration avec les Agences coopérantes des autres
Partenaires au sein des organes de gestion, planifient et
coordonnent les services de lancement et de retour sur Terre pour
la Station spatiale, en accord avec la procédure de planification
intégrée des vols, comme le prévoient les Mémorandums
d'Accord et les arrangements d'exécution.
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4. Chaque Partenaire respecte les droits de propriété sur les
biens et données dûment identifiés devant être transportés par
son système de transport spatial, ainsi que le caractère
confidentiel de ces biens et données.
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ARTICLE 13 |
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Télécommunications |
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1. Les États-Unis et la Russie, par l'intermédiaire de leurs
Agences coopérantes, fournissent les deux principaux réseaux de
communications spatial et terrestre de systèmes de satellites de
relais de données pour assurer la commande, le contrôle et
l'exploitation des éléments et charges utiles de la Station spatiale
et faire face à d'autres besoins de télécommunications de cette
dernière. Les autres Partenaires peuvent fournir des réseaux de
communications spatial et terrestre de systèmes de satellites de
relais de données s'ils sont compatibles avec la Station spatiale
et avec l'utilisation par la Station spatiale des deux réseaux
principaux. La fourniture de services de télécommunications
pour la Station spatiale respecte les dispositions des
Mémorandums d'Accord et des arrangements d'exécution
applicables.
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2. Les Agences coopérantes font tout leur possible pour
répondre, en utilisant leurs systèmes de télécommunications
respectifs et moyennant paiement, à leurs besoins spécifiques
réciproques liés à la Station spatiale, dans le respect des
conditions spécifiées dans les Mémorandums d'Accord et les
arrangements d'exécution applicables.
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3. Les États-Unis, par l'intermédiaire de la NASA, agissant en
collaboration avec les Agences coopérantes des autres
Partenaires au sein des organes de gestion, planifient et
coordonnent les services de télécommunications spatial et au sol
pour la Station spatiale, conformément à la documentation de
programme appropriée, comme prévu dans les Mémorandums
d'Accord et les arrangements d'exécution.
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4. Des mesures visant à protéger le caractère confidentiel des
données d'utilisation transitant par le système d'information de
la Station spatiale et par d'autres systèmes de
télécommunications utilisés en liaison avec celle-ci, peuvent être
mises en oeuvre comme prévu dans les Mémorandums
d'Accord. Lorsqu'il fournit des services de télécommunications
à un autre Partenaire, chaque Partenaire respecte les droits de
propriété sur les données d'utilisation transitant par ses systèmes
de télécommunications, y compris son réseau au sol et les
systèmes de télécommunications de ses contractants, ainsi que le
caractère confidentiel de ces données.
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ARTICLE 14 |
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Évolution |
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1. Les Partenaires envisagent une évolution de la Station
spatiale par adjonction de capacité et s'efforcent de maximiser les
chances de voir tous les Partenaires contribuer à cette évolution.
À cette fin, chaque Partenaire se fixe pour objectif de donner, le
cas échéant, aux autres Partenaires la possibilité de coopérer à ses
propositions d'adjonctions de capacité. La Station spatiale avec
ses adjonctions de capacité reste une station civile et est exploitée
et utilisée à des fins pacifiques, conformément au droit
international.
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2. Le présent Accord énonce les droits et obligations relatifs
aux seuls éléments énumérés en Annexe, à l'exception du présent
article et de l'article 16 qui s'appliquent à toutes adjonctions de
capacité. Le présent Accord n'oblige aucun État partenaire à
contribuer à l'adjonction de capacité et ne confère à aucun
Partenaire de droit sur cette adjonction.
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3. Les Mémorandums d'Accord prévoient des procédures
pour la coordination des études respectives des Partenaires sur
l'évolution et pour l'examen de propositions spécifiques
d'adjonction de capacité.
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4. La coopération entre deux ou plusieurs Partenaires en ce qui
concerne le partage d'une ou de plusieurs adjonction(s) de
capacité requiert, après la coordination et les examens prévus au
paragraphe 3 ci-dessus, soit une modification du présent Accord,
soit un accord distinct auquel sont parties les États-Unis, afin de
s'assurer que toute adjonction est compatible avec l'ensemble du
programme, et tout autre Partenaire fournissant un élément de la
Station spatiale ou un système de transport spatial sur lequel cette
adjonction a une incidence opérationnelle ou technique.
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5. Après la coordination et les examens prévus au paragraphe
3 ci-dessus, l'adjonction de capacité par un Partenaire requiert de
celui-ci une notification préalable aux autres Partenaires et un
accord avec les États-Unis - afin de s'assurer que toute
adjonction est compatible avec l'ensemble du programme - et
avec tout autre Partenaire fournissant un élément de la Station
spatiale ou un système de transport spatial sur lequel cette
adjonction a une incidence opérationnelle ou technique.
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6. Un Partenaire susceptible d'être affecté par l'adjonction de
capacité visée aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus peut demander
des consultations avec les autres Partenaires comme prévu à
l'article 23.
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7. L'adjonction de capacité ne modifie en aucun cas les droits
et obligations d'un État partenaire, au titre du présent Accord et
des Mémorandums d'Accord, en ce qui concerne les éléments
énumérés en Annexe, sauf si l'État partenaire intéressé accepte
qu'il en soit autrement.
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ARTICLE 15 |
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Financement |
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1. Chaque Partenaire prend à sa charge les dépenses
nécessaires pour s'acquitter de ses propres responsabilités au titre
du présent Accord, y compris en partageant équitablement les
activités ou les coûts communs d'exploitation des systèmes qui
auront été agréés et qui se rapporteront à l'exploitation de la
Station spatiale dans son ensemble, comme prévu dans les
Mémorandums d'Accord et les arrangements d'exécution.
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2. Les obligations financières de chaque Partenaire en
application du présent Accord sont subordonnées à ses
procédures de financement et à la disponibilité des fonds
budgétaires. Reconnaissant l'importance de la coopération
relative à la Station spatiale, chaque Partenaire s'engage à faire
tout son possible pour obtenir l'approbation des fonds
nécessaires pour s'acquitter de telles obligations, dans la mesure
compatible avec ses procédures de financement.
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3. S'il se pose des problèmes de financement susceptibles
d'affecter la capacité d'un Partenaire de s'acquitter de ses
responsabilités au titre de la coopération relative à la Station
spatiale, celui-ci, agissant par l'intermédiaire de son Agence
coopérante, en informe les autres Agences coopérantes et les
consulte. Les Partenaires peuvent également se consulter si
nécessaire.
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4. Les Partenaires s'efforcent de réduire au minimum les coûts
d'exploitation de la Station spatiale. En particulier, les
Partenaires, par l'intermédiaire de leurs Agences coopérantes et
conformément aux dispositions des Mémorandums d'Accord,
mettent au point des procédures visant à contenir les activités et
les coûts communs d'exploitation des systèmes dans les limites
des niveaux estimatifs approuvés.
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5. Dans la mise en oeuvre de la coopération relative à la Station
spatiale, les Partenaires s'efforcent également de réduire au
minimum les échanges de fonds, y compris en menant des
activités opérationnelles spécifiques comme prévu dans les
Mémorandums d'Accord et les arrangements d'exécution ou, si
les Partenaires intéressés l'acceptent, en procédant à des
échanges.
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ARTICLE 16 |
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Renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité |
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1. Le présent article a pour objet d'établir une renonciation
mutuelle à recours en matière de responsabilité de la part des États
partenaires et des entités associées en vue d'encourager la
participation à l'exploration, à l'exploitation et à l'utilisation de
l'espace extra-atmosphérique au moyen de la Station spatiale.
Cette renonciation mutuelle à recours fera l'objet d'une
interprétation large en vue d'atteindre cet objectif.
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2. Aux fins du présent article :
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3. (a) Chaque État partenaire consent à une renonciation
mutuelle à recours par laquelle il renonce à toute demande de
réparation à l'encontre de l'une quelconque des entités ou des
personnes énumérées aux alinéas 3(a)(1) à 3(a)(3) ci-dessous au
titre de dommages découlant d'opérations spatiales protégées.
Cette renonciation mutuelle à recours ne s'applique que dans le
cas où la personne, l'entité ou le bien ayant causé le dommage
participe à des opérations spatiales protégées et où la personne,
l'entité ou le bien lésé l'a été du fait de sa participation à des
opérations spatiales protégées. La renonciation mutuelle à
recours s'applique à toutes demandes de réparation en cas de
dommage, quelle qu'en soit la base juridique, à l'encontre :
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ARTICLE 17 |
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Convention sur la responsabilité |
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1. Sauf dispositions contraires de l'article 16, les États
partenaires, ainsi que l'ASE, restent responsables conformément
aux dispositions de la Convention sur la responsabilité.
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2. Dans le cas d'une demande en réparation fondée sur les
dispositions de la Convention sur la responsabilité, les
Partenaires (et l'ASE, le cas échéant) se consultent dans les
meilleurs délais sur toute responsabilité éventuelle, sur toute
répartition de cette responsabilité et sur la défense à opposer à
cette demande.
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3. En ce qui concerne la fourniture de services de lancement
et de retour sur Terre prévus à l'article 12.2, les Partenaires
intéressés (et l'ASE, le cas échéant) peuvent conclure des accords
distincts relatifs à la répartition de la responsabilité solidaire
éventuelle découlant de la Convention sur la responsabilité.
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ARTICLE 18 |
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Douanes et immigration |
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1. Chaque État partenaire facilite, dans le respect de sa
législation et de sa réglementation, l'entrée et la sortie de son
territoire pour les personnes et les biens nécessaires aux fins de
mise en oeuvre du présent Accord.
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2. Chaque État partenaire facilite, dans le respect de sa
législation et de sa réglementation, la fourniture de la
documentation applicable en matière d'entrée et de séjour sur son
territoire aux ressortissants d'un autre État partenaire et aux
membres de leur famille qui entrent sur son territoire, en sortent
ou y séjournent pour y exercer des fonctions nécessaires à la mise
en oeuvre du présent Accord.
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3. Chaque État partenaire accorde l'autorisation d'importer
sur son territoire et d'exporter de son territoire, en franchise des
droits de douanes, des biens et des logiciels nécessaires à la mise
en oeuvre du présent Accord et fait en sorte que ces biens et
logiciels soient exemptés de tout autre taxe ou droit prélevé par
les autorités douanières. Le présent paragraphe s'applique quel
que soit le pays d'origine de ces biens et logiciels nécessaires.
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ARTICLE 19 |
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|
Échange de données et de biens |
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|
1. Sauf dispositions contraires du présent paragraphe, chaque
Partenaire, agissant par l'intermédiaire de son Agence
coopérante, transfère toutes les données techniques et tous les
biens considérés (par les deux parties au transfert) comme
nécessaires à l'Agence coopérante de ce Partenaire pour
s'acquitter de ses obligations au titre des Mémorandums
d'Accord et arrangements d'exécution applicables. Chaque
Partenaire s'engage à traiter avec célérité toute demande de
données techniques ou de biens présentée par l'Agence
coopérante d'un autre Partenaire à des fins de coopération
relative à la Station spatiale. Le présent article ne fait pas
obligation à un État partenaire de transférer des données
techniques ou des biens en infraction à sa législation ou à sa
réglementation nationale.
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|
|
2. Les Partenaires font tout leur possible pour traiter avec
célérité les demandes d'autorisation de transferts de données
techniques et de biens par des personnes ou par des entités autres
que les Partenaires ou leurs Agences coopérantes (par exemple,
les échanges entre firmes qui se développeront
vraisemblablement); ils encouragent et facilitent ces transferts
pour les besoins de la coopération relative à la Station spatiale au
titre du présent Accord. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas par ailleurs à ces transferts. Ceux-ci sont régis
par les législations et réglementations nationales.
|
|
|
3. Les Partenaires conviennent que les transferts de données
techniques et de biens au titre du présent Accord sont assujettis
aux restrictions énoncées dans le présent paragraphe. Les
restrictions énoncées dans le présent paragraphe ne s'appliquent
pas en règle générale aux transferts de données techniques visant
à ce que les Partenaires s'acquittent de leurs responsabilités en
matière d'interfaces, d'intégration et de sécurité. Si des données
détaillées sur la conception, la fabrication et les procédés ainsi
que les logiciels associés sont nécessaires à des fins d'interfaçage,
d'intégration ou de sécurité, leur transfert se fait conformément
au paragraphe 1 ci-dessus mais les données et les logiciels
associés peuvent être signalés par une mention appropriée
comme il est indiqué ci-après. Sauf restrictions résultant par
ailleurs de la législation ou de la réglementation nationales, les
données techniques et les biens non couverts par les restrictions
énoncées dans le présent paragraphe sont transférés sans
restriction.
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4. Chaque État partenaire prend toutes les mesures nécessaires
pour faire en sorte que les données techniques ou les biens reçus
par lui au titre des alinéas 3(a), 3(b) ou 3(c) ci-dessus soient traités
par l'État partenaire qui les reçoit, son Agence coopérante et les
autres personnes ou entités (y compris les contractants et
sous-contractants) auxquels les données techniques ou les biens
sont par la suite transférés, conformément aux conditions fixées
dans la notice ou la marque d'identification. Chaque État
partenaire et chaque Agence coopérante prend toutes les mesures
nécessaires dans les limites du raisonnable, entre autres par la
spécification de conditions contractuelles appropriées dans ses
contrats et sous-contrats, pour prévenir 1'utilisation, la
communication ou le retransfert non autorisés de ces données
techniques ou de ces biens ou l'accès non autorisé à ces données
techniques ou à ces biens. Pour les données techniques ou les
biens reçus au titre de l'alinéa 3(c) ci-dessus, l'État partenaire ou
l'Agence coopérante qui les reçoit leur applique un niveau de
protection au moins équivalent à celui qui est appliqué par l'État
partenaire ou l'Agence coopérante qui les fournit.
|
|
|
5. Par le présent Accord ou les Mémorandums d'Accord
applicables, les Partenaires n'entendent accorder à un
bénéficiaire d'autre droit que celui d'utiliser, de communiquer ou
de retransférer des données techniques ou des biens reçus,
conformément aux conditions imposées par le présent article.
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6. Le retrait du présent Accord d'un État partenaire n'affecte
pas les droits et obligations en ce qui concerne la protection des
données techniques et des biens transférés au titre du présent
Accord avant ce retrait, sauf s'il en est autrement convenu dans
un accord de retrait en application de l'article 28.
|
|
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7. Aux fins du présent article, tout transfert par une Agence
coopérante de données techniques ou de biens à l'ASE est
considéré comme destiné à l'ASE, à tous les États partenaires
européens ainsi qu'aux contractants et sous-contractants de la
Station spatiale désignés par l'ASE, sauf disposition contraire
expressément prévue au moment du transfert.
|
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8. Les Partenaires, par l'intermédiaire de leurs Agences
coopérantes, élaboreront des directives en matière de sécurité de
l'information.
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ARTICLE 20 |
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|
Traitement des données et des biens en transit |
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Reconnaissant l'importance de l'exploitation continue et de la
pleine utilisation internationale de la Station spatiale, chaque État
partenaire permet, dans la mesure où l'y autorisent sa législation
et sa réglementation nationales, le transit rapide des données et
des biens des autres Partenaires, de leurs Agences coopérantes et
de leurs utilisateurs. Le présent article ne s'applique qu'aux
données et aux biens en transit à destination ou en provenance de
la Station spatiale y compris, de manière non limitative, le transit
entre ses frontières nationales et un site de lancement ou
d'atterrissage situé sur son territoire et le transit entre un site de
lancement ou d'atterrissage et la Station spatiale.
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ARTICLE 21 |
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|
Propriété intellectuelle |
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|
1. Aux fins du présent Accord, l'expression « propriété
intellectuelle » a le sens que lui donne l'article 2 de la Convention
portant création de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
|
|
|
2. Pour l'application du droit en matière de propriété
intellectuelle, et sous réserve des dispositions du présent article,
une activité se déroulant dans ou sur un élément de vol de la
Station spatiale est réputée n'avoir eu lieu que sur le territoire de
l'État partenaire ayant immatriculé cet élément, à ceci près que,
pour les éléments immatriculés par l'ASE, chaque État partenaire
européen peut estimer que l'activité s'est déroulée dans les
limites de son territoire. Pour éviter toute ambiguïté, la
participation d'un État partenaire, de son Agence coopérante ou
de ses entités associées à une activité se déroulant dans ou sur un
élément de vol de la Station spatiale de tout autre Partenaire ne
modifie ni n'affecte en soi la juridiction applicable à cette activité
telle que la prévoit la phrase précédente.
|
|
|
3. Pour les inventions faites dans ou sur un élément de vol de
la Station spatiale par une personne qui n'est pas ressortissante
d'un État partenaire ou qui n'y réside pas, celui-ci n'applique pas
sa législation en matière de secret de l'invention, dans la mesure
ou ceci empêcherait (par exemple en imposant un délai ou en
exigeant une autorisation préalable) le dépôt d'une demande de
brevet dans un autre État partenaire qui assure la protection du
secret des demandes de brevet contenant des informations
classifiées ou autrement protégées à des fins de sécurité nationale.
Cette disposition n'affecte pas :
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4. Lorsqu'une personne ou une entité détient des droits de
propriété intellectuelle protégés dans plus d'un État partenaire
européen, cette personne ou entité ne peut obtenir réparation
dans plus d'un de ces États pour la même atteinte aux mêmes
droits de propriété intellectuelle se produisant dans ou sur un
élément immatriculé par l'ASE. Lorsque la même atteinte
intervenant dans ou sur un élément immatriculé par 1'ASE
donne lieu à 1'engagement de procédures par différents
détenteurs de droits de propriété intellectuelle du fait que plus
d'un État partenaire européen considère que l'acte s'est produit
sur son territoire, un tribunal peut, dans l'attente du résultat d'une
procédure en cours, décider la suspension temporaire d'une
procédure engagée ultérieurement. Lorsque plusieurs
procédures sont engagées, l'exécution d'un jugement accordant
des dommages et intérêts, au titre de l'une d'entre elles, exclut
toute indemnisation ultérieure au titre d'une action en cours ou
future, relative à une atteinte, fondée sur le même motif.
|
|
|
5. En ce qui concerne les activités se déroulant dans ou sur un
élément immatriculé par 1'ASE, aucun État partenaire européen
ne peut refuser de reconnaître une licence pour l'exercice d'un
quelconque droit de propriété intellectuelle si la validité de cette
licence est reconnue par la législation de l'un des États
partenaires européens, et l'observation des clauses de cette
licence exclut par ailleurs toute indemnisation pour une atteinte
intervenant dans un État partenaire européen.
|
|
|
6. La présence temporaire sur le territoire d'un État partenaire
de tous articles, y compris les composants d'un élément de vol,
en transit entre un point quelconque au sol et un quelconque
élément de vol de la Station spatiale immatriculé par un autre État
partenaire ou par l'ASE ne constitue pas en soi un motif
permettant d'engager, dans le premier État partenaire, une
quelconque action pour contrefaçon de brevet.
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ARTICLE 22 |
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|
Juridiction pénale |
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|
Eu égard au caractère unique et sans précédent de cette forme
particulière de coopération internationale dans l'espace :
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1. Le Canada, les États partenaires européens, le Japon, la
Russie et les États-Unis peuvent exercer la juridiction pénale sur
les personnels dans ou sur tout élément de vol qui sont leurs
ressortissants.
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2. En cas d'infraction en orbite :
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3. Si un État partenaire pour lequel l'extradition est assujettie
à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition
émanant d'un autre État partenaire avec lequel il n'a pas conclu
de traité d'extradition, il peut s'il le désire considérer que le
présent Accord constitue le fondement juridique de l'extradition
liée à l'infraction présumée en orbite. L'extradition est soumise
aux règles de procédure et autres conditions de la législation de
l'État partenaire requis.
|
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|
4. Chaque État partenaire prête assistance, dans le respect de
sa législation et de sa réglementation nationales, aux autres
Partenaires en cas d'infraction présumée en orbite.
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5. Le présent article ne vise pas à restreindre les pouvoirs et les
procédures applicables au maintien de l'ordre et au déroulement
des activités de l'équipage dans ou sur la Station spatiale définis
dans le Code de conduite en application de l'article 11, et le Code
de conduite ne vise pas à limiter l'application du présent article.
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ARTICLE 23 |
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|
Consultations |
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|
1. Les Partenaires, agissant par l'intermédiaire de leurs
Agences coopérantes, peuvent se consulter mutuellement sur
toute question découlant de la coopération relative à la Station
spatiale. Les Partenaires font tout leur possible pour régler ces
questions par voie de consultations entre deux ou plusieurs de
leurs Agences coopérantes conformément aux procédures
prévues dans les Mémorandums d'Accord.
|
|
|
2. Tout Partenaire peut demander que se tiennent des
consultations au niveau gouvernemental avec un autre Partenaire
sur toute question découlant de la coopération relative à la Station
spatiale. Le Partenaire sollicité accède à cette demande dans les
meilleurs délais. Si le Partenaire demandeur informe les
États-Unis que l'objet de ces consultations se prête à un examen
par tous les Partenaires, les États-Unis organisent, aussi
rapidement que possible, des consultations multilatérales
auxquelles ils invitent tous les Partenaires.
|
|
|
3. Tout Partenaire qui compte procéder à des modifications
notables de la conception d'un élément de vol susceptibles
d'avoir une incidence pour les autres Partenaires en avise les
autres Partenaires dans les meilleurs délais. Un Partenaire ainsi
avisé peut demander que l'affaire soit soumise à la procédure de
consultation prévue aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
|
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|
4. Si une question non résolue par voie de consultations reste
à résoudre, les Partenaires intéressés peuvent la soumettre à une
procédure agréée de règlement des différends telle que la
conciliation, la médiation ou l'arbitrage.
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|
ARTICLE 24 |
|
|
Examen de la coopération relative à la Station spatiale |
|
|
En raison du caractère à long terme, complexe et évolutif de
leur coopération au titre du présent Accord, les Partenaires se
tiennent mutuellement informés des évolutions susceptibles
d'affecter cette coopération. À partir de l'année 1999, et tous les
trois ans par la suite, les Partenaires se réunissent pour traiter les
questions liées à leur coopération et pour examiner et
promouvoir la coopération relative à la Station spatiale.
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|
ARTICLE 25 |
|
|
Entrée en vigueur |
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|
1. Le présent Accord reste ouvert à la signature des États
énumérés au préambule.
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2. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation,
approbation ou adhésion. La ratification, l'acceptation,
l'approbation ou l'adhésion sont effectuées par chaque État
conformément à ses procédures constitutionnelles. Les
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement des
États-Unis, ici désigné comme Dépositaire.
|
|
|
3. (a) Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle
le dernier instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation du Japon, de la Russie et des États-Unis aura été
déposé. Le Dépositaire notifiera l'entrée en vigueur du présent
Accord à tous les États signataires.
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|
4. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord de
1988 deviendra caduc.
|
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|
5. Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur pour un
Partenaire dans les deux ans suivant sa signature, les États-Unis
peuvent réunir une conférence des signataires du présent Accord
pour examiner les mesures, y compris d'éventuelles
modifications du présent Accord, nécessaires pour tenir compte
de ces circonstances.
|
|
|
ARTICLE 26 |
|
|
Effet exécutoire entre certaines Parties |
|
|
Nonobstant l'article 25.3(a) ci-dessus, le présent Accord
devient exécutoire entre les États-Unis et la Russie à la date à
laquelle ils signifient leur volonté de se lier en déposant leurs
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Si le
présent Accord devient exécutoire entre les États-Unis et la
Russie en vertu du présent article, le Dépositaire le notifie à tous
les États signataires.
|
|
|
ARTICLE 27 |
|
|
Modifications |
|
|
Le présent Accord, y compris son Annexe, peut être modifié
par accord écrit des Gouvernements des États partenaires pour
lesquels il est entré en vigueur. Les modifications apportées au
présent Accord, excepté celles qui sont apportées exclusivement
à l'Annexe, sont soumises à ratification, acceptation,
approbation ou adhésion par ces États conformément à leurs
procédures constitutionnelles respectives. Les modifications
apportées exclusivement à l'Annexe nécessitent uniquement
l'accord écrit des gouvernements des États partenaires pour
lesquels le présent Accord sera entré en vigueur.
|
|
|
ARTICLE 28 |
|
|
Retrait |
|
|
1. Tout État partenaire peut se retirer du présent Accord à tout
moment en donnant notification écrite de ce retrait au Dépositaire
au moins un an à l'avance. Le retrait d'un État Partenaire
européen n'affecte pas les droits et obligations du Partenaire
européen au titre du présent Accord.
|
|
|
2. Si un Partenaire donne notification de son retrait du présent
Accord, les Partenaires s'efforcent, afin d'assurer la poursuite de
l'ensemble du programme, de parvenir à un accord sur les
modalités du retrait de ce Partenaire avant la date effective de son
retrait.
|
|
|
3. (a) La contribution du Canada constituant un élément
essentiel de la Station spatiale, le Canada fera en sorte, en cas de
retrait, que les États-Unis soient en mesure d'utiliser et
d'exploiter effectivement les éléments canadiens énumérés à
l'Annexe. À cette fin, le Canada fournira avec célérité le matériel,
les dessins, la documentation, le logiciel, les pièces de rechange,
l'outillage, les équipements d'essais spéciaux et/ou tous autres
articles nécessaires demandés par les États-Unis.
|
|
|
|
|
|
4. Si un Partenaire notifie son retrait du présent Accord, son
Agence coopérante est réputée s'être retirée du Mémorandum
d'Accord correspondant signé avec la NASA, ce retrait prenant
effet à la même date que son retrait du présent Accord.
|
|
|
5. Le retrait d'un État partenaire n'affecte pas les droits et
obligations permanents de cet État partenaire au titre des articles
16, 17 et 19, sauf dispositions contraires d'un accord de retrait
convenu conformément au paragraphe 2 ou 3 ci-dessus.
|
|
|
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
|
|
|
FAIT à Washington, ce 29ème jour de janvier 1998.
|
|
|
Les textes du présent Accord en langues allemande, anglaise,
française, italienne, japonaise et russe font également foi. Un
texte original unique en chaque langue sera déposé aux archives
du Gouvernement des États-Unis. Le Dépositaire en transmettra
des copies certifiées à tous les États signataires. Dès l'entrée en
vigueur du présent Accord, le Dépositaire l'enregistrera
conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des
Nations Unies.
|
|
|
ANNEXE |
|
|
Éléments de la Station spatiale à fournir par les Partenaires
|
|
|
Les éléments de la Station spatiale à fournir par les Partenaires
sont énumérés succinctement ci-après; une description détaillée
en est donnée dans les Mémorandums d'Accord.
|
|
|
1. Le Gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de l'ASC,
fournit :
|
|
|
- à titre d'élément de l'infrastructure de la Station spatiale, le
Centre d'entretien et de réparation mobile (MSC);
|
|
|
- à titre d'élément de vol additionnel, le manipulateur agile
spécialisé; et
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|
|
- en sus des éléments de vol énumérés ci-dessus, des éléments
au sol spécifiques de la Station spatiale.
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|
|
2. Les Gouvernements européens, par l'intermédiaire de
l'ASE, fournissent:
|
|
|
- à titre d'élément destiné aux utilisateurs, le laboratoire
pressurisé européen (y compris l'équipement fonctionnel de
base);
|
|
|
- d'autres éléments de vol pour le ravitaillement et le
rehaussement de l'orbite de la Station spatiale; et
|
|
|
- en sus des éléments de vol énumérés ci-dessus, des éléments
au sol spécifiques de la Station spatiale.
|
|
|
3. Le Gouvernement du Japon fournit :
|
|
|
- à titre d'élément destiné aux utilisateurs, le module
d'expériences japonais (y compris l'équipement fonctionnel de
base ainsi que l'installation d'exposition au vide spatial et les
modules logistiques des expériences);
|
|
|
- d'autres éléments de vol pour le ravitaillement de la Station
spatiale; et
|
|
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- en sus des éléments de vol énumérés ci-dessus, des éléments
au sol spécifiques de la Station spatiale.
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4. Le Gouvernement de la Russie, par l'intermédiaire de la
RKA, fournit :
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- des éléments d'infrastructure de la Station spatiale, y compris
des modules de servitude et autres;
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- à titre d'éléments destinés aux utilisateurs, des modules de
recherche (y compris l'équipement fonctionnel de base) et des
équipements raccordés pour l'installation des charges utiles;
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- d'autres éléments de vol pour le ravitaillement et le
rehaussement de l'orbite de la Station spatiale; et
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- en sus des éléments de vol énumérés ci-dessus, des éléments
au sol spécifiques de la Station spatiale.
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5. Le Gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de la
NASA, fournit :
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- des éléments d'infrastructure de la Station spatiale, y compris
un module d'habitation;
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- à titre d'éléments destinés aux utilisateurs, des modules
laboratoires (y compris l'équipement fonctionnel de base), et des
équipements raccordés pour l'installation de charges utiles;
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- d'autres éléments de vol pour le ravitaillement de la Station
spatiale; et
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- en sus des éléments de vol énumérés ci-dessus, des éléments
au sol spécifiques de la Station spatiale.
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