1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-85 |
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Loi portant mise en oeuvre de l'Accord conclu
entre le gouvernement du Canada, les
gouvernements d'États membres de
l'Agence spatiale européenne, le
gouvernement du Japon, le
gouvernement de la Fédération de Russie
et le gouvernement des États-Unis
d'Amérique sur la coopération relative à
la Station spatiale internationale civile et
apportant des modifications connexes à
d'autres lois
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur la
Station spatiale internationale civile.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Accord » L'Accord conclu entre le
gouvernement du Canada, les
gouvernements d'États membres de
l'Agence spatiale européenne, le
gouvernement du Japon, le gouvernement
de la Fédération de Russie et le
gouvernement des États-Unis d'Amérique
sur la coopération relative à la Station
spatiale internationale civile intervenu le 29
janvier 1998, dont le texte figure à l'annexe,
ainsi que ses modifications successives
effectuées au titre de son article 27.
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« Accord » ``Agreement''
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« ministre » Le ou les membres du Conseil
privé de la Reine pour le Canada chargés de
l'application de telle disposition de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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3. La présente loi porte sur l'exécution des
obligations du Canada découlant de l'Accord.
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Objet
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4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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5. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, désigner tout membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada à titre de ministre
chargé de l'application de telle des
dispositions de la présente loi.
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Décret
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6. Le ministre peut déléguer à quiconque
telle de ses attributions. Le mandat est à
exécuter en conformité avec la délégation.
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Délégation de
pouvoirs
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RENSEIGNEMENTS |
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7. (1) Le ministre peut, s'il croit pour des
motifs raisonnables qu'une personne est en
possession de renseignements ou documents
utiles à l'exécution ou au contrôle
d'application de la présente loi, demander, par
avis, à cette personne de les lui communiquer
ou de les communiquer à la personne qu'il
désigne dans un délai raisonnable donné.
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Avis de
communi- cation
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(2) Dans le cas où la personne refuse ou
omet de communiquer les renseignements ou
les documents demandés dans le délai précisé,
le ministre peut demander à un juge d'une
cour supérieure d'une province ou de la
Section de première instance de la Cour
fédérale d'ordonner à cette personne
d'effectuer la communication.
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Demande
d'ordonnance
judiciaire
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(3) Le ministre donne à la personne visée un
préavis d'au moins sept jours de la date de
l'audition de la demande.
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Préavis
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(4) Le juge saisi de la demande peut rendre
l'ordonnance s'il est convaincu que la
communication est nécessaire pour que le
Canada s'acquitte de ses obligations au titre de
l'Accord et que l'intérêt public l'emporte sur
le droit à la vie privée de la personne visée.
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Ordonnance
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8. (1) Nul ne peut, sciemment,
communiquer des renseignements ou des
documents obtenus en application de la
présente loi ou de l'Accord et présentés
comme confidentiels, ni en autoriser la
communication ou l'accès sans le
consentement écrit de la personne de qui ils
ont été obtenus.
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Interdiction
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(2) La communication ou l'accès sans le
consentement sont toutefois permis dans les
cas suivants :
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Exceptions
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(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit,
nul n'est tenu, sauf lorsque la procédure
concerne l'application de la présente loi ou
d'une autre loi fédérale, de communiquer
oralement ou par écrit des renseignements ou
documents obtenus en application de la
présente loi ou de l'Accord et présentés
comme confidentiels.
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Production
des
renseigne- ments
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RÈGLEMENTS |
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9. Le gouverneur en conseil peut prendre les
règlements qu'il estime nécessaires pour
l'application de la présente loi et pour donner
effet à l'Accord, notamment au code de
conduite, aux mémorandums d'accord et aux
arrangements d'exécution visés par l'Accord.
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Règlements
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MODIFICATION DE L'ACCORD |
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10. Dans le cas où l'Accord est modifié, il
incombe au ministre de modifier l'annexe en
conséquence, par arrêté, aussitôt que possible
après l'entrée en vigueur de la modification.
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Modification
de l'annexe
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Code criminel |
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L.R., ch.
C-46
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11. L'article 7 du Code criminel est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2.2), de ce qui suit :
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(2.3) Nonobstant les autres dispositions de
la présente loi ou de toute autre loi, le membre
d'équipage canadien qui accomplit, hors du
Canada au cours d'un vol spatial soit à bord
d'un élément de vol de la station spatiale ou
relativement à tel élément, soit à bord d'un
moyen de transport effectuant la navette avec
la station, un fait - acte ou omission - qui,
s'il était accompli au Canada, constituerait
une infraction punissable par acte
d'accusation, est réputé avoir accompli ce fait
au Canada.
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Station
spatiale :
membre
d'équipage
canadien
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(2.31) Nonobstant les autres dispositions de
la présente loi ou de toute autre loi, le membre
d'équipage d'un État partenaire qui
accomplit, hors du Canada au cours d'un vol
spatial soit à bord d'un élément de vol de la
station spatiale ou relativement à tel élément,
soit à bord d'un moyen de transport spatial
effectuant la navette avec la station, un
fait - acte ou omission - qui, s'il était
accompli au Canada, constituerait une
infraction punissable par acte d'accusation,
est réputé avoir accompli ce fait au Canada
dans les cas suivants :
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Station
spatiale :
membre
d'équipage
d'un État
partenaire
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(2.32) Par dérogation à la définition de
« procureur général » à l'article 2, le
procureur général du Canada peut intenter des
poursuites pour une infraction visée aux
paragraphes (2.3) ou (2.31). À cette fin, il a
tous les pouvoirs et fonctions attribués au
procureur général sous le régime de la
présente loi.
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Pouvoirs du
procureur
général du
Canada
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(2.33) Les poursuites pour une infraction
visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31) ne
peuvent être intentées qu'avec le
consentement du procureur général du
Canada.
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Consente- ment du procureur général du Canada
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(2.34) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent paragraphe et aux
paragraphes (2.3) et (2.31).
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Définitions
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« Accord » S'entend au sens de la définition
de ce terme à l'article 2 de la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord sur la Station spatiale
internationale civile.
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« Accord » ``Agreement''
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« élément de vol » Élément de la station
spatiale fourni par le Canada ou un État
partenaire dans le cadre de l'Accord et de
tout mémorandum d'accord ou
arrangement d'exécution conclu pour la
mise en oeuvre de l'Accord.
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« élément de
vol » ``flight element''
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« État partenaire » Chaque partie
contractante, sauf le Canada, pour laquelle
l'Accord est entré en vigueur en conformité
avec son article 25.
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« État
partenaire » ``Partner State''
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« membre d'équipage canadien » Tout
membre de l'équipage de la station spatiale
qui est :
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« membre
d'équipage
canadien » ``Canadian crew member''
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« membre d'équipage d'un État partenaire »
Tout membre de l'équipage de la station
spatiale qui est :
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« membre
d'équipage
d'un État
partenaire » ``crew member of a Partner State''
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« station spatiale » La Station spatiale
internationale civile, une installation
polyvalente placée sur orbite terrestre basse
et composée d'éléments de vol et
d'éléments au sol spécifiques fournis par les
États partenaires ou pour leur compte.
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« station
spatiale » ``Space Station''
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« vol spatial » La période commençant au
moment du lancement d'un membre
d'équipage de la station spatiale, se
poursuivant pendant son séjour en orbite et
se terminant au moment de son retour sur
terre.
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« vol
spatial » ``space flight''
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Loi sur l'indemnisation des agents de l'État |
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L.R., ch. G-5
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12. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Dans les cas où l'agent de l'État ou les
personnes à sa charge optent pour l'indemnité
prévue par la présente loi, Sa Majesté est
subrogée dans leurs droits et peut, sous réserve
de l'accord mis en oeuvre par la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord sur la Station spatiale
internationale civile , intenter une action
contre le tiers à l'égard de qui le recours est
ouvert, en leur nom ou en son propre nom;
toute somme ainsi recouvrée est versée au
Trésor.
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Subrogation
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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13. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute
autre loi édictées par la présente loi, entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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