46-47-48 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 31 |
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Loi visant à corriger des anomalies,
contradictions ou erreurs relevées dans
les Lois du Canada et à y apporter
d'autres modifications mineures et non
controversables ainsi qu'à abroger
certaines lois ayant cessé d'avoir effet
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[Sanctionnée le 17 juin 1999]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi corrective de 1999.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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MODIFICATIONS |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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2. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Société immobilière des travaux publics
limitée
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3. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Société immobilière du Canada limitée
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Loi sur l'aéronautique |
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L.R., ch. A-2
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4. (1) L'alinéa a) de la définition de
« juridiction supérieure », au paragraphe
3(1) de la Loi sur l'aéronautique, est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(2) L'alinéa d) de la définition de
« juridiction supérieure », au paragraphe
3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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5. (1) La définition de « agent de sûreté »,
au paragraphe 4.7(1) de la même loi, est
abrogée.
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(2) Le paragraphe 4.7(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« agent de contrôle » Quiconque est désigné à
ce titre par le ministre pour l'application du
présent article.
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« agent de
contrôle » ``screening officer''
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6. Dans les paragraphes 4.7(5) à (8) de la
même loi, « agent de sûreté » est remplacé
par « agent de contrôle ».
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Remplace- ment de « agent de sûreté » par « agent de contrôle »
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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel |
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1997, ch. 33
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7. Le passage du paragraphe 21(1) de la
Loi de mise en oeuvre de la Convention sur
les mines antipersonnel précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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21. (1) Quiconque contrevient aux articles
6 ou 8 ou aux paragraphes 13(3) ou 17(1)
commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction
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Loi sur le vérificateur général |
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L.R., ch.
A-17
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8. L'alinéa c) de la définition de
« ministère de catégorie I », à l'article 2 de
la Loi sur le vérificateur général, est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 43,
art. 2
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Loi sur les banques |
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1991, ch. 46
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9. L'alinéa 55(1)a) de la Loi sur les
banques est remplacé par ce qui suit :
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10. Le paragraphe 85(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La banque peut, pour un certificat de
valeurs mobilières émis à l'occasion d'un
transfert, imposer des droits n'excédant pas le
montant réglementaire.
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Frais pour un
certificat
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11. Les alinéas 275(1)e) et f) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 5(F)
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12. Le paragraphe 276(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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276. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, dispenser de l'application des
articles 273, 274 et 277 à 282 la banque ou
toute personne qui entend procéder à une mise
en circulation, si elle lui demande cette
dispense et le convainc qu'elle a déposé ou est
sur le point de déposer, conformément aux lois
de l'autorité compétente, un prospectus visant
la mise en circulation, dont la forme et le fond
répondent pour l'essentiel aux exigences de la
présente loi et des règlements d'application du
paragraphe 275(1).
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Dispense
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13. Le paragraphe 325(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Les dépenses engagées en application
des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont
autorisées par écrit par le surintendant, à la
charge de la banque.
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Dépenses
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14. L'article 457 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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15. Le sous-alinéa 518(3)a)(iii) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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16. L'alinéa 559g) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité |
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L.R., ch. B-3;
1992, ch. 27
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17. (1) L'alinéa d) de la définition de
« ouverture de la faillite », au paragraphe
2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 12,
par. 1(5)
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(2) L'alinéa e) de la définition de
« ouverture de la faillite », au paragraphe
2(1) de la version française de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 12,
par. 1(5)
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18. L'alinéa 14.03(1)d) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 12,
par. 14(1)
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19. Le paragraphe 51(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 20(2)
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(3) Le séquestre officiel, ou la personne
qu'il désigne, préside l'assemblée des
créanciers visée au paragraphe (1) et décide
des questions posées ou des contestations
soulevées à l'assemblée; tout créancier peut
appeler d'une telle décision devant le tribunal.
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Président de
la première
assemblée
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20. L'article 64 de la même loi est abrogé.
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1997, ch. 12,
art. 40
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21. L'alinéa 66.13(2)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
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22. Le paragraphe 77(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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77. (1) Tout actionnaire ou membre d'une
personne morale en faillite est tenu de verser
le montant impayé de ses actions du capital ou
de ses engagements envers la personne morale
ou envers ses membres ou créanciers, selon le
cas, sous le régime de la loi, de la charte ou de
l'acte constitutif de la compagnie, ou
autrement.
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Actionnaires
contributaires
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23. (1) L'alinéa 81.1(1)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 38(1)
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(2) Le paragraphe 81.1(3) de la même loi
est abrogé.
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1992, ch. 27,
par. 38(1)
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24. Le paragraphe 109(7) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(7) Un créancier qui n'a pas droit de voter
à une assemblée des créanciers en raison du
paragraphe (6) peut, avec l'autorisation du
tribunal, voter à l'assemblée des créanciers
lorsque tous les créanciers qui ont traité sans
lien de dépendance avec le débiteur ne
représentent pas ensemble au moins vingt
pour cent en valeur des réclamations contre le
débiteur.
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Exception
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25. Le paragraphe 128(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 51(1)
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128. (1) S'il a connaissance de biens qui
peuvent être assujettis à une garantie, le
syndic peut, par signification d'un avis en la
forme et de la manière prescrites, enjoindre à
quiconque de produire, en la forme et de la
manière prescrites, une preuve de la garantie
énonçant la date à laquelle elle a été donnée,
la valeur que cette personne lui attribue et tous
autres renseignements à son égard.
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Preuve de
garantie
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26. L'alinéa 155d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes |
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L.R., ch. B-7;
L.R., ch. 24
(1er suppl.),
art. 3
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27. L'article 9 de la Loi sur les accords de
Bretton Woods et des accords connexes est
abrogé.
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