Code canadien du travail |
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L.R., ch. L-2
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241. (1) La définition de « organisme de
charité enregistré », au paragraphe 70(4)
de la version française du Code canadien du
travail, est abrogée.
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(2) Le paragraphe 70(4) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« organisme de bienfaisance enregistré »
S'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le
revenu.
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« organisme
de
bienfaisance
enregistré » ``registered charity''
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Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs |
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L.R., ch. L-8
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242. Le paragraphe 4(3) de la Loi sur la
pension de retraite des
lieutenants-gouverneurs est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt
sur le revenu, toute contribution d'un
lieutenant-gouverneur en vertu du paragraphe
(1) est présumée être une cotisation à un
régime de pension agréé.
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Loi de
l'impôt sur le
revenu
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243. L'article 14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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14. Pour l'application de la Loi de l'impôt
sur le revenu, toute contribution d'un
contributeur en vertu de l'article 13 est
présumée être une cotisation à un régime de
pension agréé.
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Loi de
l'impôt sur le
revenu
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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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L.R., ch. 32
(2e suppl.)
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244. L'alinéa 4(2)a) de la version
française de la Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension est remplacé par ce
qui suit :
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Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt |
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L.R., ch. T-3
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245. Le paragraphe 3(2) de la version
française de la Loi sur la cession du droit au
remboursement en matière d'impôt est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 53
(1er suppl.),
art. 2
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(2) Dans le calcul de la contrepartie versée
ou fournie par l'escompteur pour acquérir
auprès d'un client un droit à un
remboursement d'impôt, l'escompte exigé
par l'escompteur comprend le montant des
honoraires ou frais que l'escompteur ou toute
personne avec laquelle celui-ci a un lien de
dépendance, au sens de la Loi de l'impôt sur le
revenu, a perçus ou obtenus pour remplir la
déclaration du revenu du client ou pour tout
autre service directement lié à l'opération
d'escompte.
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Calcul de la
contrepartie
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Lois diverses |
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246. Dans les passages suivants de la
version française des lois ci-après,
« charité » est remplacé par
« bienfaisance » :
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Remplace- ment de « charité » par « bienfaisanc e »
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247. Dans les passages suivants de la
version française des lois ci-après,
« corporation » et « corporations » sont
respectivement remplacés par « société » et
« sociétés » :
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Remplace- ment de « corporation » par « société »
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248. Dans les passages suivants de la
version française des lois ci-après,
« exercice financier » est remplacé par
« exercice » :
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Remplace- ment de « exercice financier » par « exercice »
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PARTIE 3 |
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET ABROGATIONS |
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Modifications conditionnelles |
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249. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-50, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi no 1 visant à harmoniser le droit
fédéral avec le droit civil de la province de
Québec et modifiant certaines lois pour que
chaque version linguistique tienne compte
du droit civil et de la common law, après la
sanction de la présente loi, l'article 62 de ce
projet de loi est abrogé.
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Projet de loi
C-50
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(2) En cas de sanction du projet de loi
C-50, à la date de la sanction de ce projet de
loi ou à celle de la présente loi, la dernière
en date étant à retenir :
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Projet de loi
C-50
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10. (1) Le ministre a la gestion de
l'ensemble des immeubles fédéraux et des
biens réels fédéraux, à l'exception de ceux
dont la gestion est confiée à un autre ministre
ou organisme fédéral ou à une personne
morale.
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Immeubles
fédéraux et
biens réels
fédéraux
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(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à
(3), le ministre qui est convaincu qu'il a la
gestion de l'immeuble fédéral ou du bien réel
fédéral désigné à l'acte mentionné aux articles
5 ou 11, au permis mentionné à l'article 6 ou
au plan mentionné à l'article 7 est réputé en
avoir la gestion. La signature du ministre sur
l'acte, le permis ou le plan constitue une
preuve concluante de sa conviction.
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Preuve
concluante de
la gestion
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250. En cas de sanction du projet de loi
C-67, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi sur les banques,
la Loi sur les liquidations et les
restructurations et d'autres lois relatives aux
institutions financières et apportant des
modifications corrélatives à certaines lois,
avant la sanction de la présente loi, la
mention de « 559g) » à l'article 16 de la
présente loi est remplacée par la mention de
« 668g) ».
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Projet de loi
C-67
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Abrogations |
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251. La Loi sur le programme canadien
d'encouragement à l'exploration et à la mise
en valeur d'hydrocarbures, chapitre 15 du 3e
supplément des Lois révisées du Canada
(1985), est abrogée.
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Abrogation
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252. La Loi sur le programme de
stimulation de l'exploration minière au
Canada, chapitre 27 du 4e supplément des
Lois révisées du Canada (1985), est
abrogée.
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Abrogation
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253. La Loi sur le programme d'isolation
thermique des résidences canadiennes,
chapitre 57 des Statuts du Canada de
1980-81-82-83, est abrogée.
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Abrogation
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254. La Loi sur le programme d'isolation
thermique des résidences (N.-É. et Î.-P.-É.),
chapitre 58 des Statuts du Canada de
1980-81-82-83, est abrogée.
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Abrogation
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255. La Loi sur l'aide au développement
international (institutions financières),
chapitre 73 des Statuts du Canada de
1980-81-82-83, est abrogée.
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Abrogation
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256. La Loi sur les titres de biens-fonds est
abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
L-5
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257. La Loi sur le programme
d'encouragement du secteur pétrolier est
abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
P-13
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