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Loi sur l'enregistrement des lobbyistes |
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L.R., ch. 44
(4e suppl.)
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163. L'alinéa 5(2)e.1) de la version
française de la Loi sur l'enregistrement des
lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 3
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164. L'alinéa 6(3)f.1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 3
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Loi sur les subventions aux municipalités |
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L.R., ch.
M-13
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165. L'annexe III de la Loi sur les
subventions aux municipalités est modifiée
par suppression de ce qui suit :
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Société immobilière des travaux publics
limitée
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166. L'annexe III de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Société immobilière du Canada limitée
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Loi sur l'Office national de l'énergie |
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L.R., ch. N-7
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167. L'article 112 de la Loi sur l'Office
national de l'énergie est modifié par
adjonction, après le paragraphe (5), de ce
qui suit :
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(5.1) Les ordonnances ou règlements pris
aux termes de l'alinéa (5)c) peuvent
notamment prévoir l'interdiction de se livrer
à des travaux d'excavation dans un périmètre
de plus de trente mètres autour d'un pipeline
au cours de la période débutant à la
présentation de la demande de localisation du
pipeline à la compagnie et se terminant :
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Interdiction
temporaire
d'excaver
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Loi sur le Conseil national de recherches |
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L.R., ch.
N-15
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168. La définition de « compagnie », à
l'article 2 de la Loi sur le Conseil national de
recherches, est abrogée.
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169. L'intertitre précédant l'article 18 et
les articles 18 et 19 de la même loi sont
abrogés.
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Loi sur les océans |
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1996, ch. 31
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170. Le sous-alinéa 41(1)a)(iv) de la
version française de la Loi sur les océans est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières |
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
partie I
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171. L'annexe de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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Loi sur l'assurance du service civil, S.R.C.
1952, ch. 49
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Partie I de la Loi sur la taxe d'accise
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Loi sur les résidences officielles |
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L.R., ch. O-4
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172. L'article 6 de la Loi sur les résidences
officielles est remplacé par ce qui suit :
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6. L'entretien et l'aménagement, si
nécessaire, des terrains définis aux annexes ou
visés à l'article 5 incombent à la Commission
de la capitale nationale; l'entretien, le
chauffage et la réparation des bâtiments qui
s'y trouvent, ainsi que la fourniture du
mobilier, incombent au ministre des Travaux
publics et des Services gouvernementaux.
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Entretien des
terrains et
bâtiments
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Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa |
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1870, ch. 24
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173. Dans l'article 1 de la version
française de l'Acte concernant certains
travaux sur la rivière Ottawa, chapitre 24 des
Statuts du Canada de 1870, « département
des travaux publics » est remplacé par
« ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux ».
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1996, ch. 16,
art. 45
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Loi sur les brevets |
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L.R., ch. P-4
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174. L'intertitre « mémoires descriptifs
et revendications » suivant l'article 32 de la
Loi sur les brevets est abrogé.
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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
|
L.R., ch. 32
(2e suppl.)
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175. L'alinéa 26(1)c) de la version
française de la Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension est remplacé par ce
qui suit :
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Loi sur le pilotage |
|
L.R., ch. P-14
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176. La description de la région figurant
sous le nom « Pacific Pilotage Authority »
dans l'annexe de la version anglaise de la
Loi sur le pilotage est remplacée par ce qui
suit :
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Region: All Canadian waters in and
around the Province of British Columbia.
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
|
L.R., ch. P-21
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177. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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Société immobilière des travaux publics
limitée
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178. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Société immobilière du Canada limitée
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Loi sur la rémunération du secteur public |
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1991, ch. 30
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179. L'annexe I de la Loi sur la
rémunération du secteur public est modifiée
par suppression, sous l'intertitre
« Administrations fédérales », de ce qui
suit :
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Commission de réforme du droit du Canada
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Loi sur l'emploi dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-33
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180. La définition de « mutation », au
paragraphe 2(1) de la version française de
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
est remplacée par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
par. 2(2)
|
« mutation » Transfert d'un fonctionnaire à un
autre poste.
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« mutation » ``deployment' '
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181. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 12, de ce qui
suit :
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Normes et critères |
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182. L'article 12 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 11
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12. (1) For the purpose of determining the
basis for selection according to merit under
section 10, the Commission may establish
standards for selection and assessment as to
education, knowledge, experience, language,
residence or any other matters that, in the
opinion of the Commission, are necessary or
desirable having regard to the nature of the
duties to be performed and the present and
future needs of the Public Service.
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Standards
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(2) No standard established under
subsection (1) shall be inconsistent with any
classification standard established under the
Financial Administration Act.
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Inconsistency
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(3) The Commission, in establishing or
applying standards under subsection (1), shall
not discriminate against any person by reason
of race, national or ethnic origin, colour,
religion, age, sex, marital status, family status,
disability or conviction for an offence for
which a pardon has been granted.
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No
discrimina- tion
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(4) Subsection (3) does not apply in respect
of the establishment or application of
standards that constitute bona fide
occupational requirements having regard to
the nature of the duties of any position.
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Limitation
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(5) The Commission shall, on request or
where, in the opinion of the Commission,
consultation is necessary or desirable, consult
with representatives of the Treasury Board or
any employee organization certified as a
bargaining agent under the Public Service
Staff Relations Act with respect to the
standards that may be established by the
Commission under subsection (1) or the
principles governing promotion, lay-off or
priorities of entitlement to appointment.
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Consultation
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183. L'intertitre précédant l'article 13 de
la même loi est abrogé.
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184. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 14, de ce qui
suit :
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Concours |
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185. L'alinéa 35(2)e) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 23
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186. Le paragraphe 41(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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41. (1) In any case where the Commission
decides that it is neither practicable nor in the
best interests of the Public Service to apply
this Act or any of its provisions to any position
or person or class of positions or persons, the
Commission may, with the approval of the
Governor in Council, exclude that position,
person or class in whole or in part from the
operation of this Act.
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Exclusion of
persons and
positions
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Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer |
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L.R., ch. R-4
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187. Le passage du paragraphe 8(1) de la
version anglaise de la Loi sur le déplacement
des lignes de chemin de fer et les croisements
de chemin de fer précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 32
(4e suppl.),
art. 116
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8. (1) For the purpose of carrying into effect
a transportation plan accepted by the Agency
under section 6, the Agency may, by order,
subject to any requirements imposed by or
under the Railway Safety Act,
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Order
following
approval
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188. L'article 9 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359
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9. Lorsque l'Office rend en vertu de l'article
7 une ordonnance enjoignant à une compagnie
de chemin de fer de cesser de circuler sur une
ligne située dans une zone d'étude des
transports, il peut recommander au ministre
des Travaux publics et des Services
gouvernementaux d'acquérir tout terrain que
cette compagnie de chemin de fer occupe ou
occupait comme faisant partie de son
entreprise, sous réserve de telles conditions
qu'il peut prescrire; et le ministre des Travaux
publics et des Services gouvernementaux peut
acquérir ce terrain au moyen d'un achat ou
d'une expropriation que prévoit la Loi sur
l'expropriation.
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Acquisition
d'un terrain
de chemin de
fer
|
189. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359
|
11. Le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux peut vendre, louer
ou autrement aliéner tout terrain acquis en
application de l'article 9, si cette aliénation est
en accord avec le plan accepté et avec les
conditions que l'Office a prescrites
relativement à l'acquisition de ce terrain par
ce ministre.
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Pouvoir de
disposer des
biens
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