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(2) Le paragraphe 63(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le receveur général fait tenir des
comptes retraçant les actifs, les passifs et les
passifs éventuels de l'État, ainsi que les
provisions constituées à cet égard, qui, selon
le président du Conseil du Trésor et le
ministre, sont nécessaires à une présentation
fidèle de la situation financière du Canada.
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Actifs et
passifs
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112. (1) Le sous-alinéa 64(2)a)(iii) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 64(2)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) L'alinéa 64(2)d) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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113. La définition de « créances sur Sa
Majesté », à l'article 66 de la version
française de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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« créance sur Sa Majesté » Dette existante ou
future, échue ou à échoir, de Sa Majesté,
ainsi que tout autre droit incorporel dont le
recouvrement peut être poursuivi en justice
contre Sa Majesté.
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« créance sur
Sa Majesté » ``Crown debt''
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114. L'alinéa 76(1)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 24,
art. 20
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115. L'alinéa 119(2)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 24,
art. 34
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116. L'article 130 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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130. Sous réserve des autres lois fédérales,
une société d'État mère verse ou fait verser au
receveur général, sur instruction du ministre
de tutelle et du ministre des Finances donnée
avec l'agrément du gouverneur en conseil,
tout ou partie de ses fonds ou de ceux d'une de
ses filiales à cent pour cent que les deux
ministres estiment excédentaires par rapport à
ses besoins ou à ceux de la filiale; les fonds
ainsi versés peuvent être affectés à
l'acquittement des obligations de la société ou
de la filiale envers Sa Majesté ou versés parmi
les recettes de l'État.
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Remise
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117. L'alinéa 131(2)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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118. Les alinéas 132(2)a) et b) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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119. L'annexe I.1 de la même loi est
modifiée par suppression, dans la colonne I,
de ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 72; 1996,
ch. 11, art. 56
|
Centre canadien de gestion
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ainsi que de la mention « Le premier
ministre », dans la colonne II, placée en
regard de ce secteur.
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120. L'annexe I.1 de la même loi est
modifiée par suppression, dans la colonne I,
de ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 72;
DORS/96- 355
|
Le programme de soutien aux organismes
volontaires, du ministère des
Communications, connu sous le nom de
Bureau d'information du Canada
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ainsi que de la mention « Le ministre des
Communications », dans la colonne II,
placée en regard de ce secteur.
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121. Dans la colonne II de l'annexe I.1 de
la même loi, « Le ministre des
Communications », en regard des noms de
secteur « Archives nationales du Canada »,
« Bibliothèque nationale », « Commission
de la fonction publique », « Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes » et « Office national du
film », est remplacé par « Le ministre du
Patrimoine canadien ».
|
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1992, ch. 1,
art. 72;
DORS/93- 536; DORS/93- 537
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122. L'annexe II de la même loi est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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Office de stabilisation des prix agricoles
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Loi sur les pêches |
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L.R., ch. F-14
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123. L'article 58 de la version française
de la Loi sur les pêches est remplacé par ce
qui suit :
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58. Peut bénéficier d'une licence ou d'un
bail spécial, pour un nombre quelconque
d'années, quiconque désire constituer des
huîtrières dans les baies, anses, havres ou
cours d'eau, ou entre les îles proches des côtes
canadiennes. Le cas échéant, le titulaire a un
droit exclusif sur les huîtres produites ou
trouvées sur les bancs dans les limites fixées
dans la licence ou le bail.
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Licences
spéciales
pour les
huîtrières
|
124. Le paragraphe 59(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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59. (1) Le gouverneur en conseil peut, selon
les modalités convenues, autoriser le
gouvernement d'une province à consentir des
baux pour les zones du littoral, des baies,
anses, havres et cours d'eau de cette province
que le gouvernement de celle-ci juge propices
à l'ostréiculture; tous les preneurs possèdent,
sous réserve des règlements fédéraux sur les
pêches, un droit exclusif sur les huîtres
produites ou trouvées sur les bancs compris
dans les limites de leurs baux respectifs.
|
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Autorisation
aux
provinces de
consentir des
baux pour
l'ostréicul- ture
|
Loi sur les ports de pêche et de plaisance |
|
L.R., ch. F-24
|
125. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les
ports de pêche et de plaisance est remplacé
par ce qui suit :
|
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(2) La présente loi ne porte pas atteinte aux
pouvoirs ou fonctions attribués au ministre
des Transports ou à celui des Travaux publics
et des Services gouvernementaux par d'autres
lois fédérales ou leurs règlements
d'application.
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Exemption
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Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État |
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L.R., ch. G-6
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126. L'alinéa 4a) de la Loi relative à la
circulation sur les terrains de l'État est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les produits dangereux |
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L.R., ch. H-3
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127. La définition de « transmit », au
paragraphe 11(1) de la version anglaise de
la Loi sur les produits dangereux, est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 1
|
``transmit'' means to send or convey by any
physical, electronic, optical or other means;
|
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``transmit''
Version
anglaise
seulement
|
128. Le sous-alinéa 13a)(ii) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 1
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129. L'alinéa 15(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 1
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Loi sur l'exploitation du champ Hibernia |
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1990, ch. 41
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130. Le paragraphe 3(3) de la Loi sur
l'exploitation du champ Hibernia est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les fonds prévus aux sous-alinéas
(2)a)(ii), (v) et (vi) peuvent être garantis, en
tout ou en partie, pour un montant équivalent
de devises, calculé, malgré le paragraphe
48(2) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, d'après le taux de change affiché à
midi à la Banque du Canada la veille de la
majoration de la garantie en cas
d'augmentation globale du montant attestée
en vertu de l'alinéa (2)b) ou, en cas de
financement ou refinancement de tout ou
partie d'une obligation déjà garantie, d'après
la moyenne pondérée des taux ainsi affichés
pour chacune des devises.
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Emprunts en
devises
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Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence |
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1995, ch. 15
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131. Le paragraphe 11(2) de la version
française de la Loi modifiant la Loi sur
l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et
modifiant la Loi sur les douanes en
conséquence, chapitre 15 des Lois du
Canada (1995), est remplacé par ce qui
suit :
|
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|
(2) L'article 46.1 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux cas
pour lesquels la section du statut n'a pas
rendu de décision à la date de son entrée en
vigueur.
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|
Application :
article 46.1
|
132. Le paragraphe 15(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Subsection 77(3.01) of the Act, as
enacted by subsection (2), applies to an
appeal that has been made on or before the
coming into force of that subsection and in
respect of which the hearing has not been
commenced, but a person who has made
such an appeal may, within fifteen days
after the person has been notified that, in
the opinion of the Minister, the person
constitutes a danger to the public in
Canada, make an application for judicial
review under section 82.1 of the Act with
respect to the matter that was the subject of
the decision made under subsection 77(1) of
the Act.
|
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Application
of s. 77(3.01)
|
Loi sur l'immigration |
|
L.R., ch. I-2
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133. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur
l'immigration est abrogé.
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134. Le passage du paragraphe 77(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 15,
par. 15(1)
|
(3) S'il est citoyen canadien ou résident
permanent, le répondant peut, sous réserve des
paragraphes (3.01) et (3.1), en appeler devant
la section d'appel en invoquant les moyens
suivants :
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|
Appel
interjeté par
un répondant
|
Loi de l'impôt sur le revenu |
|
L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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135. L'alinéa 84(2)a) de la version
française de la Loi de l'impôt sur le revenu
est remplacé par ce qui suit :
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|
136. Le paragraphe 118.1(17) de la même
loi, édicté par le paragraphe 22(7) de la Loi
de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu,
chapitre 19 des Lois du Canada (1998), est
remplacé par ce qui suit :
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(17) Pour déterminer, en application du
paragraphe (16), la juste valeur marchande
d'un don fait à un moment donné par un
contribuable, la juste valeur marchande de la
contrepartie donnée pour acquérir le titre visé
au sous-alinéa (16)c)(i) ou la juste valeur
marchande du bien visé au sous-alinéa
(16)c)(ii) est réputée égale à cette valeur
déterminée par ailleurs diminuée de la partie
de cette valeur qui a été appliquée, en vertu de
ce paragraphe, en réduction de la juste valeur
marchande d'un autre don fait avant ce
moment par le contribuable.
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Ordre
d'application
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