R.S.C. 1927,
c. 160
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Royal Canadian Mounted Police Act |
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190. Paragraph 61(c) of the Royal
Canadian Mounted Police Act is repealed.
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R.S., c. S-9
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Canada Shipping Act |
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191. Section 252 of the English version of
the Canada Shipping Act is replaced by the
following:
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Register of
deserters
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252. A shipping master shall keep at his or
her office a list of the seamen who, to the best
of his or her knowledge and belief, have
deserted or failed to join their ships after
signing an agreement to proceed to sea in
them, and shall on request show the list to a
master of a ship, but the shipping master is not
liable in respect of any entry made in good
faith in the list.
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1992, c. 33
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Status of the Artist Act |
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192. The portion of section 3 of the Status
of the Artist Act before paragraph (a) is
replaced by the following:
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Policy
statement
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3. Canada's policy on the professional
status of the artist, as implemented by the
Minister of Canadian Heritage , is based on the
following rights:
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193. Paragraph 4(2)(e) of the English
version of the Act is replaced by the
following:
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R.S., c. S-21
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Publication of Statutes Act |
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194. Section 4 of the Publication of
Statutes Act is replaced by the following:
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Seal of office
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4. The Clerk of the Parliaments shall have
a seal of office and shall affix the seal to
certified copies of all Acts required to be
produced before courts of justice, either
within or outside Canada, and in any other
case in which the Clerk of the Parliaments
considers it expedient.
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195. Section 6 of the Act is repealed.
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1993, c. 38
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Telecommunications Act |
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196. Subsection 9(1) of the French
version of the Telecommunications Act is
replaced by the following:
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Exemption
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9. (1) Le Conseil peut, par ordonnance,
soustraire, aux conditions qu'il juge
indiquées, toute catégorie d'entreprises
canadiennes à l'application de la présente loi
s'il estime l'exemption, après avoir tenu une
audience publique à ce sujet, compatible avec
la mise en oeuvre de la politique canadienne
de télécommunication.
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197. Section 18 of the French version of
the Act is replaced by the following:
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Demandes
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18. Les demandes d'attribution, de
renouvellement ou de modification d'une
licence de câble sous-marin international sont
à faire selon les modalités réglementaires et
doivent être accompagnées des
renseignements réglementaires et du
paiement des droits fixés par règlement ou, le
cas échéant, calculés selon le mode de calcul
réglementaire .
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198. (1) Paragraph 22(1)(f) of the French
version of the Act is replaced by the
following:
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(2) Paragraph 22(1)(j) of the French
version of the Act is replaced by the
following:
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199. Subsection 25(1) of the French
version of the Act is replaced by the
following:
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Autorisation
nécessaire
pour les tarifs
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25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir
les services de télécommunication en
conformité avec la tarification déposée auprès
du Conseil et approuvée par celui-ci
fixant - notamment sous forme de
maximum, de minimum ou des deux - les
tarifs à imposer ou à percevoir.
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200. Subsection 28(1) of the French
version of the Act is replaced by the
following:
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Transmission
d'émissions
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28. (1) Le Conseil doit tenir compte de la
politique canadienne de radiodiffusion
exposée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la
radiodiffusion pour déterminer s'il y a eu
discrimination, préférence ou désavantage
injuste, indu ou déraisonnable, selon le cas,
dans une transmission d'émissions - au sens
du paragraphe 2(1) de cette loi -
principalement destinée à être captée
directement par le public et réalisée soit par
satellite, soit au moyen des installations de
distribution terrestre de l'entreprise
canadienne, en liaison ou non avec des
installations de l'entreprise de radiodiffusion.
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201. Section 29 of the French version of
the Act is replaced by the following:
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Approbation
d'accords
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29. Est subordonnée à leur approbation par
le Conseil la prise d'effet des accords et
ententes - oraux ou écrits - conclus entre
une entreprise canadienne et une autre
entreprise de télécommunication sur soit
l'acheminement de télécommunications par
leurs installations de télécommunication
respectives, soit la gestion ou l'exploitation de
celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres
installations qui y sont interconnectées, soit
encore la répartition des tarifs et des autres
recettes entre elles.
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202. Subsections 34(1) to (3) of the French
version of the Act are replaced by the
following:
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Exemption
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34. (1) Le Conseil peut s'abstenir
d'exercer - en tout ou en partie et aux
conditions qu'il fixe - les pouvoirs et
fonctions que lui confèrent normalement les
articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services - ou catégories de services - de
télécommunication fournis par les entreprises
canadiennes dans les cas où il conclut, comme
question de fait, que son abstention serait
compatible avec la mise en oeuvre de la
politique canadienne de télécommunication.
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Exemption
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(2) S'il conclut, comme question de fait,
que le cadre de la fourniture par les entreprises
canadiennes des services - ou catégories de
services - de télécommunication est
suffisamment concurrentiel pour protéger les
intérêts des usagers - ou le sera -, le
Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il
estime indiquée et aux conditions qu'il fixe,
d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27,
29 et 31 à l'égard des services ou catégories de
services en question.
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Exception
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(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir,
conformément au présent article, d'exercer
ses pouvoirs et fonctions à l'égard des
services ou catégories de services en question
s'il conclut, comme question de fait, que cela
aurait vraisemblablement pour effet de
compromettre indûment la création ou le
maintien d'un marché concurrentiel pour leur
fourniture.
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203. Subsections 37(1) and (2) of the
French version of the Act are replaced by
the following:
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Obligation
d'information
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37. (1) Le Conseil peut soit imposer à
l'entreprise canadienne l'adoption d'un mode
de calcul des coûts liés à ses services de
télécommunication et de méthodes ou
systèmes comptables relativement à
l'application de la présente loi, soit l'obliger
à lui communiquer dans des rapports
périodiques - ou selon les modalités de
forme et autres qu'il fixe - tous les
renseignements qu'il juge nécessaires pour
l'application de la présente loi ou d'une loi
spéciale.
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Exception
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(2) S'il croit qu'une personne, à l'exception
d'une entreprise canadienne, détient des
renseignements qu'il juge nécessaires pour
l'application de la présente loi ou d'une loi
spéciale, le Conseil peut l'obliger à les lui
communiquer dans des rapports périodiques
qu'elle établit ou fait établir selon le cas - ou
selon les modalités de forme ou autres qu'il
fixe -, sauf s'il s'agit de renseignements
confidentiels du conseil exécutif d'une
province.
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204. Subsection 43(3) of the French
version of the Act is replaced by the
following:
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Approbation
municipale
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(3) Il est interdit à l'entreprise canadienne
et à l'entreprise de distribution de construire
des lignes de transmission sur une voie
publique ou dans tout autre lieu public - ou
au-dessus, au-dessous ou aux abords de
ceux-ci - sans l'agrément de
l'administration municipale ou autre
administration publique compétente.
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205. Section 45 of the French version of
the Act is replaced by the following:
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Drainage et
tuyaux
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45. Sur demande d'une administration
municipale ou de toute autre administration
publique , ou du propriétaire d'un terrain, le
Conseil peut permettre, aux conditions qu'il
estime indiquées, des travaux de drainage ou
de canalisation sur le terrain servant aux lignes
de transmission d'une entreprise canadienne
ou les terrains servant à leur exploitation, ou
au-dessus, au-dessous ou aux abords de ces
terrains .
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206. Subsection 64(1) of the French
version of the Act is replaced by the
following:
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Droit d'appel
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64. (1) Avec son autorisation, il peut être
interjeté appel devant la Cour d'appel
fédérale, sur des questions de droit ou de
compétence, des décisions du Conseil.
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207. Paragraph 71(4)(a) of the French
version of the Act is replaced by the
following:
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208. Subsection 76(2) of the French
version of the Act is replaced by the
following:
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Présomption
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(2) Les lignes de transmission construites,
sur une voie publique ou dans un autre lieu
public - ou au-dessus, au-dessous ou aux
abords de ceux-ci -, par une entreprise
canadienne dont les activités n'étaient alors
pas régies par une loi fédérale sont réputées
l'avoir été avec l'agrément prévu au
paragraphe 43(3).
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R.S., c. T-13
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Trade-marks Act |
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1993, c. 15,
s. 58(3)
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209. Paragraph 9(1)(n.1) of the French
version of the Trade-marks Act is replaced
by the following:
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1993, c. 15,
s. 68
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210. Subsection 40(2) of the French
version of the Act is replaced by the
following:
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Marque de
commerce
projetée
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(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement
d'une marque de commerce projetée est
admise, le registraire en donne avis au
requérant. Il enregistre la marque de
commerce et délivre un certificat de son
enregistrement après avoir reçu une
déclaration portant que le requérant, son
successeur en titre ou l'entité à qui est
octroyée, par le requérant ou avec son
autorisation, une licence d'emploi de la
marque aux termes de laquelle il contrôle
directement ou indirectement les
caractéristiques ou la qualité des
marchandises et services a commencé à
employer la marque de commerce au Canada,
en liaison avec les marchandises ou services
spécifiés dans la demande.
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1993, c. 15,
s. 69
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211. Subsections 50(1) and (2) of the
French version of the Act are replaced by
the following:
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Licence
d'emploi
d'une marque
de commerce
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50. (1) Pour l'application de la présente loi,
si une licence d'emploi d'une marque de
commerce est octroyée, pour un pays, à une
entité par le propriétaire de la marque, ou avec
son autorisation, et que celui-ci, aux termes de
la licence, contrôle, directement ou
indirectement, les caractéristiques ou la
qualité des marchandises et services,
l'emploi, la publicité ou l'exposition de la
marque, dans ce pays, par cette entité comme
marque de commerce, nom commercial - ou
partie de ceux-ci - ou autrement ont le
même effet et sont réputés avoir toujours eu le
même effet que s'il s'agissait de ceux du
propriétaire.
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Licence
d'emploi
d'une marque
de commerce
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(2) Pour l'application de la présente loi,
dans la mesure où un avis public a été donné
quant à l'identité du propriétaire et au fait que
l'emploi d'une marque de commerce fait
l'objet d'une licence, cet emploi est réputé,
sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une
licence du propriétaire, et le contrôle des
caractéristiques ou de la qualité des
marchandises et services est réputé, sauf
preuve contraire, être celui du propriétaire.
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1992, c. 34
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Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 |
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212. The definition ``handling'' in section
2 of the English version of the
Transportation of Dangerous Goods Act,
1992 is replaced by the following:
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``handling'' « manuten- tion »
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``handling'' means loading, unloading,
packing or unpacking dangerous goods in a
means of containment for the purposes of,
in the course of or following transportation
and includes storing them in the course of
transportation;
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1991, c. 45
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Trust and Loan Companies Act |
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213. The portion of subsection 37(2) of
the French version of the Trust and Loan
Companies Act before paragaph (a) is
replaced by the following:
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Durée des
exceptions
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(2) L'arrêté précise la période de validité de
l'autorisation, qui ne peut excéder :
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214. Subsection 88(2) of the Act is
replaced by the following:
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Fee for
security
certificate
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(2) A company may charge a fee, not
exceeding a prescribed amount, for a security
certificate issued in respect of a transfer.
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1994, c. 26,
s. 75(F)
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215. Paragraphs 280(1)(e) to (g) of the
Act are replaced by the following:
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216. Subsection 281(1) of the Act is
replaced by the following:
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Order of
exemption
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281. (1) On application by a company or
any person proposing to make a distribution,
the Superintendent may, by order, exempt that
distribution from the application of sections
278, 279 and 282 to 287 if the Superintendent
is satisfied that the company has filed or is
about to file, in compliance with the laws of
the relevant jurisdiction, a prospectus relating
to the distribution that, in form and content,
substantially complies with the requirements
of this Act and any regulations made under
subsection 280(1).
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217. Subsection 330(4) of the French
version of the Act is replaced by the
following:
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Dépenses
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(4) Les dépenses engagées en application
des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont
autorisées par écrit par le surintendant, à la
charge de la société.
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218. Subsection 367(2) of the Act is
replaced by the following:
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Service on
company
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(2) Service of a document on a company
after its dissolution may be effected by serving
the document on a person shown as a director
in the incorporating instrument of the
company or, if applicable, in the latest return
sent to the Superintendent under section 499 .
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219. Paragraphs 419(3)(a) and (b) of the
English version of the Act are replaced by
the following:
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220. Paragraph 531(g) of the French
version of the Act is replaced by the
following:
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