(2) Les membres du personnel recruté :
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Personnel
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Avis de convocation par le directeur du scrutin |
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62. Dans les quatre jours suivant la
délivrance du bref, le directeur du scrutin doit
signer et délivrer un avis de convocation,
selon le formulaire 2 de l'annexe 1, où sont
indiqués :
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Avis de
convocation
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Élection par acclamation |
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63. (1) Lorsque, à 14 h le dix-neuvième jour
précédant le jour du scrutin, il n'a confirmé
qu'une candidature, le directeur du scrutin :
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Élection par
acclamation
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(2) Le directeur du scrutin joint au bref un
compte rendu de l'élection, dans lequel il fait
état de toute candidature rejetée pour cause
d'inobservation de la présente loi.
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Compte
rendu
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Tenue d'un scrutin |
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64. (1) Lorsque plusieurs candidatures sont
confirmées, un scrutin doit être tenu.
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Tenue du
scrutin
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(2) Dans les cinq jours suivant le jour de
clôture, le directeur du scrutin affiche dans son
bureau l'avis d'un scrutin, selon le formulaire
prescrit, indiquant :
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Affichage de
l'avis d'un
scrutin
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(3) Il envoie une copie de l'avis d'un scrutin
à chaque scrutateur ou à chaque superviseur
d'un centre de scrutin; ceux-ci sont tenus de
l'afficher dans la salle de scrutin.
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Avis au
scrutateur
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(4) Il transmet à chaque candidat, à la date
de confirmation de sa candidature mais au
plus tôt le trente et unième jour avant le jour
du scrutin, au plus dix copies d'un document
précisant les limites de chacune des sections
de vote de la circonscription.
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Document à
transmettre
au candidat
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PARTIE 6 |
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CANDIDATS |
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Éligibilité |
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65. Les personnes suivantes ne peuvent se
porter candidats à une élection :
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Candidats
inéligibles
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Candidatures |
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66. (1) L'acte de candidature doit être
rédigé selon le formulaire prescrit et
comporter :
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Modalités
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(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du sous-alinéa (1)a)(i) :
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Renseigne- ments sur les candidats
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(3) Dans le cas où elle a remplacé son
prénom par un surnom dans l'acte de
candidature, la personne qui désire se porter
candidat doit aussi fournir au directeur du
scrutin, sur demande, les documents requis
par le directeur général des élections à titre de
preuve qu'elle est publiquement connue sous
ce surnom.
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Preuve de la
connaissance
publique
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67. (1) Le témoin du consentement visé à
l'alinéa 66(1)b) doit déposer l'acte de
candidature auprès du directeur du scrutin au
cours de la période commençant à la date de
l'avis de convocation et se terminant à la
clôture des candidatures.
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Dépôt du
bulletin
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(2) Le témoin doit également prendre les
mesures nécessaires pour s'assurer que les
signataires visés aux alinéas 66(1)e) ou f) sont
des électeurs de la circonscription.
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Vérification
des
signataires
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(3) En déposant l'acte de candidature, le
témoin prête serment par écrit, selon le
formulaire prescrit, déclarant :
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Déclaration
sous serment
du témoin
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(4) Le témoin doit présenter, avec l'acte de
candidature :
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Autres
exigences
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68. (1) Un parti enregistré ou un parti
admissible ne peut, pour une même élection,
soutenir qu'une seule personne qui désire se
porter candidat par circonscription.
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Limite
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(2) Lorsqu'un candidat soutenu dans une
circonscription par un parti enregistré ou un
parti admissible décède avant 14 h le
cinquième jour précédant le jour de clôture ou
qu'il se désiste conformément au paragraphe
74(1), le parti enregistré ou le parti admissible
peut soutenir un autre candidat dans cette
circonscription avant la clôture des
candidatures.
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Nouveau
soutien
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69. Le jour de clôture doit être le lundi vingt
et unième jour avant le jour du scrutin.
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Jour de
clôture
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70. (1) Le jour de clôture, entre 12 h et 14
h, le directeur du scrutin et le directeur adjoint
du scrutin doivent tous deux être présents au
bureau du directeur du scrutin pour que
celui-ci reçoive les actes de candidature qui
n'ont pas encore été déposés.
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Heures de
présence
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(2) L'acte de candidature des personnes qui
entrent au bureau du directeur du scrutin après
14 h le jour de clôture ne peut être reçu.
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Clôture des
candidatures
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(3) Le directeur du scrutin peut autoriser
une personne à recevoir l'acte de candidature
ainsi que le cautionnement, la déclaration et
l'acte visés aux alinéas 67(4)a) à c) au lieu
qu'il désigne; ceux-ci doivent être reçus par
cette personne au plus tard à la clôture des
candidatures.
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Autre lieu de
candidature
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71. (1) Le directeur du scrutin donne avis à
la personne qui désire se porter candidat, selon
le formulaire prescrit, de la confirmation ou
du rejet de la candidature dans les
quarante-huit heures suivant la réception de
l'acte de candidature.
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Avis de
confirmation
ou de rejet
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(2) Avant de confirmer ou de rejeter la
candidature, le directeur du scrutin vérifie,
conformément aux instructions du directeur
général des élections :
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Vérification
de l'acte de
candidature
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(3) Un acte de candidature que le directeur
du scrutin a refusé d'accepter peut être
remplacé par un autre acte de candidature ou
corrigé, pourvu que le nouvel acte ou l'acte
corrigé soit déposé auprès du directeur du
scrutin au plus tard à la clôture des
candidatures.
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Correction ou
remplace- ment
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72. (1) Dès réception du cautionnement, le
directeur du scrutin, après avoir donné un reçu
au témoin, le transmet sans délai au directeur
général des élections, lequel le remet, sans
délai, au receveur général.
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Transmission
du cautionne- ment
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(2) En cas de rejet de la candidature, le
cautionnement est remboursé à la personne
qui désirait se porter candidat.
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Rembourse- ment du cautionne- ment
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73. (1) La personne qui désire se porter
candidat peut transmettre par voie
électronique l'acte de candidature ainsi que la
déclaration du vérificateur et l'acte signé par
le chef du parti mentionnés au paragraphe
67(4); toutefois, pour que la candidature soit
valide, le directeur du scrutin doit recevoir le
cautionnement et les copies électroniques au
plus tard à la clôture des candidatures et les
originaux au plus tard dans les quarante-huit
heures qui suivent.
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Transmission
électronique
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(2) Si les originaux ne parviennent pas au
directeur du scrutin dans le délai fixé, la
candidature est rejetée sauf si l'intéressé
convainc celui-ci qu'il a pris les mesures
raisonnables pour acheminer les originaux
dans ce délai.
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Sanction
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74. (1) Un candidat peut se désister à tout
moment avant 17 h le jour de clôture, en
remettant personnellement au directeur du
scrutin une déclaration écrite en ce sens,
signée par lui et attestée par les signatures de
deux électeurs habiles à voter dans la
circonscription.
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Désistement
des candidats
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(2) Le cas échéant, tous les votes en sa
faveur à l'élection sont nuls.
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Conséquen- ces du désistement
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75. Tout candidat peut, avant 17 h le jour de
clôture, indiquer par écrit au directeur du
scrutin toutes les modifications qu'il désire
apporter à ses nom, adresse ou profession dans
son acte de candidature.
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Corrections
mineures
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76. À une élection, tous les votes en faveur
d'une personne autre qu'un candidat sont nuls.
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Nullité des
votes en
faveur de
personnes
non
présentées
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77. (1) Lorsqu'un candidat soutenu par un
parti enregistré décède au cours de la période
commençant à 14 h le cinquième jour
précédant le jour de clôture et se terminant à
la fermeture des bureaux de scrutin le jour du
scrutin, le scrutin est ajourné et le directeur du
scrutin, après avoir communiqué avec le
directeur général des élections, fixe comme
nouveau jour de clôture dans la
circonscription le deuxième lundi suivant la
date du décès.
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Report du
jour de
clôture en cas
de décès d'un
candidat
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(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), un
nouvel avis de convocation, distribué et
affiché selon les modalités fixées par le
directeur général des élections, mentionne la
date du nouveau jour de clôture ainsi que celle
du nouveau jour du scrutin, soit le lundi vingt
et unième jour suivant celui-ci.
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Nouveau jour
du scrutin
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(3) Les listes électorales devant servir à une
élection ajournée sont les listes électorales qui
sont révisées jusqu'au sixième jour précédant
le nouveau jour du scrutin.
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Listes
électorales
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78. L'ajournement du scrutin prévu à
l'article 77 et la fixation d'un nouveau jour de
clôture ne portent pas atteinte à la validité des
autres candidatures.
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Validité des
autres
candidatures
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79. Lorsque le scrutin est ajourné en vertu
de l'article 77, tous les bulletins de vote
déposés sont nuls et sont détruits.
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Destruction
des bulletins
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