Abrogations |
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569. La Loi sur les élections fédérales
contestées est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
C-39
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570. La Loi relative aux enquêtes sur les
manoeuvres frauduleuses est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
C-45
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571. La Loi sur la privation du droit de vote
est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
D-3
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572. La Loi électorale du Canada est
abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
E-2
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Modifications conditionnelles |
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573. En cas de sanction du projet de loi
C-67, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi sur les banques,
la Loi sur les liquidations et les
restructurations et d'autres lois relatives aux
institutions financières et apportant des
modifications corrélatives à certaines lois, à
la sanction de ce projet de loi ou à l'entrée
en vigueur de l'article 437 de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 437(1) de la présente loi est
remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-67
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437. (1) L'agent officiel d'un candidat est
tenu d'ouvrir un compte bancaire unique
auprès d'une institution financière
canadienne, au sens de l'article 2 de la Loi sur
les banques, ou d'une banque étrangère
autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas
l'objet des restrictions et exigences visées au
paragraphe 524(2) de cette loi.
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Compte
bancaire
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(1.1) L'intitulé du compte doit préciser la
date de son ouverture et que le titulaire agit en
qualité d'agent officiel du candidat,
nommément désigné.
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Intitulé du
compte
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574. En cas de sanction du projet de loi
C-67, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi sur les banques,
la Loi sur les liquidations et les
restructurations et d'autres lois relatives aux
institutions financières et apportant des
modifications corrélatives à certaines lois, à
la sanction de ce projet de loi ou à l'entrée
en vigueur de l'article 557 de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 127(3.2) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, dans sa version modifiée par la
présente loi, est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-67
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(3.2) Lorsque l'agent officiel d'un candidat
confirmé autre qu'un candidat confirmé dans
l'une des circonscriptions visées à l'annexe 3
de la Loi électorale du Canada reçoit une
contribution monétaire, il la dépose
immédiatement dans un compte établi au nom
de l'agent officiel, en sa qualité d'agent
officiel, dans les livres d'une succursale ou
d'un autre bureau au Canada d'une institution
financière canadienne, au sens de l'article 2 de
la Loi sur les banques, ou d'une banque
étrangère autorisée, au sens de cet article, ne
faisant pas l'objet des restrictions et exigences
visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
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Dépôt des
sommes
versées
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Entrée en vigueur |
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575. La présente loi entre en vigueur six
mois après sa sanction à moins qu'avant
cette date, le directeur général des élections
n'ait publié, dans la Gazette du Canada, un
avis portant que les préparatifs nécessaires
à sa mise en application ont été faits et
qu'elle peut en conséquence entrer en
vigueur.
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Entrée en
vigueur
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