Élections partielles

551. Lorsqu'un bref ordonnant la tenue d'une élection partielle est présumé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, le directeur général des élections publie un avis dans la Gazette du Canada signalant l'annulation du bref et l'annulation de l'élection.

Publication d'un avis de retrait du bref

Formulaires

552. Un exemplaire de chacun des formulaires établis pour l'application des alinéas 424(1)a) ou 429(1)a) est déposé devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après l'établissement du formulaire par le directeur général des élections.

Dépôt de certains formulaires à la Chambre des communes

Paiements sur le Trésor

553. Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor :

Dépenses, indemnités et salaires

    a) les sommes à verser en vertu de l'article 15;

    b) la rémunération des cadres et employés visés à l'article 20, la rémunération versée au personnel visé au paragraphe 19(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à la préparation et à la tenue d'une élection et les frais d'administration exposés à cette même fin;

    c) les frais exposés par le directeur général des élections pour l'obtention des renseignements visés à l'alinéa 46(1)b);

    d) les honoraires et indemnités visés au paragraphe 542(1);

    e) les dépenses faites par le directeur général des élections pour l'impression, la préparation et l'achat du matériel électoral;

    f) sur présentation du certificat du directeur général des élections, les frais engagés par le commissaire à l'égard de celui-ci ou pour celui-ci, au titre des articles 509 à 513 et 516 à 521.

Modifications

554. (1) Les modifications de la présente loi ne s'appliquent pas aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent leur adoption, à moins qu'avant la délivrance du bref, le directeur général des élections n'ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la modification ont été faits et que celle-ci peut en conséquence entrer en vigueur.

Application des modifications lors des élections

(2) Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l'adoption d'une modification, de la codifier, au besoin, dans les exemplaires de la loi imprimés pour distribution aux directeurs du scrutin, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que les corrections et la réimpression ont été effectuées.

Codification des modifications

PARTIE 22

DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS, MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

555. Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, tout parti enregistré à cette date est tenu de produire auprès du directeur général des élections :

État de l'actif et du passif des partis enregistrés

    a) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, à cette date;

    b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l'état présente fidèlement ou non les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    c) la déclaration de son agent principal concernant l'état, effectuée sur le formulaire prescrit.

Modifications corrélatives

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

L.R., ch. E-3

556. Le paragraphe 25(2) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :

(2) Toutefois, en ce qui concerne les directeurs du scrutin et à seule fin de permettre leur nomination conformément à l'article 24 de la Loi électorale du Canada, le décret est réputé prendre effet à la date de la proclamation.

Directeurs du scrutin

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

557. (1) Les paragraphes 127(3) à (4.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

(3) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition, au titre du total des montants dont chacun est une contribution monétaire versée par le contribuable, au cours de l'année, à un parti enregistré ou à un candidat confirmé , pour l'élection d'un ou de plusieurs députés à la Chambre des communes du Canada (appelé « le total » au présent article) :

Contribution aux partis enregistrés et aux candidats

    a) 75 % du total lorsque celui-ci ne dépasse pas 200 $ ;

    b) 150 $ plus 50 % de la différence entre 200 $ et le total si celui-ci dépasse 200 $ sans dépasser 550 $;

    c) le moindre des montants suivants :

      (i) 325 $ plus 33 1/3 % de la différence entre 550 $ et le total si celui-ci dépasse 550 $,

      (ii) 500 $,

si le versement de chaque contribution monétaire comprise dans le total est prouvé par la présentation au ministre d'un reçu signé d'un agent enregistré du parti enregistré ou de l'agent officiel du candidat confirmé , selon le cas, qui contient les renseignements requis.

(3.1) Le reçu visé au paragraphe (3) n'est délivré :

Délivrance de reçus.

    a) par un agent enregistré d'un parti enregistré;

    b) par l' agent officiel d'un candidat confirmé ,

que relativement à une contribution monétaire et qu'à l'auteur de celle-ci.

(3.2) Lorsque l' agent officiel d'un candidat confirmé autre qu'un candidat confirmé dans l'une des circonscriptions visées à l'annexe 3 de la Loi électorale du Canada reçoit une contribution monétaire , il la dépose immédiatement dans un compte établi au nom de l'agent officiel, en sa qualité d'agent officiel, dans les livres d'une succursale ou d'un autre bureau au Canada d'une institution financière canadienne, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques .

Dépôt des sommes versées

(4) Pour l'application des paragraphes (3), (3.1), (3.2) et (4.1), « agent enregistré », « agent officiel » et « parti enregistré » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi électorale du Canada, et « candidat confirmé » s'entend d'une personne dont un directeur du scrutin a confirmé la candidature en application du paragraphe 71(1) de cette loi .

Définitions

(4.1) Pour l'application des paragraphes (3), (3.1), (3.2) et (4.2) , « contribution monétaire » s'entend du montant versé par le contribuable à un parti enregistré ou à un candidat confirmé , sous forme d'argent liquide ou au moyen d'un effet négociable émis par le contribuable, à l'exclusion :

Définition de « contri-
bution monétaire »

    a) d'un montant versé par l' agent officiel d'un candidat confirmé ou par un agent enregistré d'un parti enregistré (en leur qualité d'agent officiel ou d'agent enregistré) à un autre agent officiel ou à un autre agent enregistré, selon le cas;

    b) d'un montant versé en contrepartie duquel le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un avantage financier quelconque (à l'exclusion d'un avantage financier prévu par règlement ou d'une déduction prévue au paragraphe (3)) d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, d'avoir fiscal ou d'allocation, ou sous une autre forme.

(4.2) Lorsqu'un contribuable, à la fin d'une année d'imposition d'une société de personnes, est un associé de celle-ci, sa part de toute contribution monétaire faite par la société de personnes au cours de cette année d'imposition qui, si la société de personnes était une personne, serait une contribution monétaire visée au paragraphe (3) est, pour l'application de ce paragraphe, réputée être une contribution monétaire faite par le contribuable pendant son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'imposition de la société de personnes s'est terminée.

Répartition d'une contribution monétaire entre des associés

(2) Le paragraphe 127(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes. Toutefois, pour l'application de ce paragraphe aux sommes versées après 1999 et avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi, les mentions de « contribution monétaire » et de « candidat confirmé » à ce paragraphe valent mention de « contribution » et de « candidat officiellement présenté » respectivement.

(3) Les paragraphes 127(3.2) et (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi.

Loi sur le Parlement du Canada

L.R., ch. P-1

558. Le paragraphe 28(1) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

28. (1) En cas de vacance à la Chambre des communes par suite du décès du titulaire ou de son acceptation d'une autre charge, ou à la suite de la contestation de son élection au titre de la partie 20 de la Loi électorale du Canada , le président, dès qu'il en est informé par un député en cours de séance ou par avis écrit signé de deux députés ou sur réception de la décision définitive sur la contestation , adresse au directeur général des élections l'ordre officiel de délivrer un bref en vue de pourvoir à cette vacance.

Vacance aux Communes

559. Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) L'ordre officiel de délivrer un bref relatif à une élection peut être adressé au directeur général des élections en cas de réception du rapport prévu à l'alinéa 318a) de la Loi électorale du Canada, l'impossibilité de déclarer un candidat élu en raison du partage des voix étant assimilée à une vacance.

Présumée vacance

(1.2) L'élection déclenchée dans le cadre du paragraphe (1.1) est assimilée à une élection partielle.

Présumée élection partielle

(2) Le bref peut être délivré à tout moment après le décès ou l'acceptation de la charge ou, dans le cas visé au paragraphe (1.1), après la réception du rapport visé à ce paragraphe .

Date de la délivrance du bref

560. Les paragraphes 30(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

561. Le paragraphe 31(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) En cas de dissolution du Parlement après l'émission du bref, celui-ci est réputé remplacé et retiré .

Dissolution du Parlement

562. Le sous-alinéa 63(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) de treize mille deux cent soixante-quinze dollars, s'il représente toute autre circonscription figurant à l'annexe 3 de la Loi électorale du Canada,

Loi référendaire

1992, ch. 30

563. Le paragraphe 13(6) de la version française de la Loi référendaire est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l'application du paragraphe (5), le titre d'un parti s'entend à la fois du titre complet du parti ainsi que de tout autre titre ou abréviation utilisés pour le désigner dans les documents électoraux .

Titre d'un parti

564. L'intertitre précédant l'article 29 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE

565. (1) Les paragraphes 29(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

29. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut, au plus tard dix jours après la validation des résultats dans une circonscription, présenter une requête en dépouillement à un juge auquel une requête en dépouillement judiciaire dans la circonscription pourrait être présentée en vertu de la Loi électorale du Canada.

Requête présentée par Sa Majesté du chef du Canada

(2) Sa Majesté du chef d'une province ou un électeur résidant habituellement dans la province peut, au plus tard dix jours après la validation des résultats dans une circonscription de la province, présenter une requête en dépouillement à un juge auquel une requête en dépouillement judiciaire pourrait être présentée en vertu de la Loi électorale du Canada.

Requête présentée par Sa Majesté du chef d'une province

(2) Les paragraphes 29(5) et (6) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Le juge ordonne le dépouillement et en fixe la date lorsqu'il est convaincu que les voix exprimées dans la circonscription ont pu être mal comptées ou additionnées, rejetées par erreur ou faire l'objet d'un relevé inexact et qu'il y a une possibilité raisonnable que le dépouillement change le résultat du référendum dans la circonscription.

Dépouille-
ment judiciaire

(6) La date du dépouillement judiciaire ne peut être postérieure au quatrième jour suivant celui de l'ordonnance de dépouillement .

Délai

566. L'article 30 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30. Si le juge est convaincu que soit les électeurs qui favorisent la question, soit ceux qui s'y opposent, ne sont pas représentés au dépouillement , trois électeurs qui le demandent ont le droit d'être présents au nom du groupe d'électeurs non représenté; toutefois, aucune autre personne que celles qui sont visées au présent article ne peut, sans l'autorisation du juge, être présente.

Présence des électeurs

567. La définition de « fonctionnaire référendaire », au paragraphe 32(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 35, art. 91

« fonctionnaire référendaire » Le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le directeur adjoint du scrutin supplémentaire, toute personne à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions, l' agent réviseur, le scrutateur, le greffier du scrutin, l 'agent d'inscription, le préposé à l'information, le responsable du maintien de l'ordre, le superviseur d'un centre de scrutin, la personne nommée pour recueillir les urnes, l'administrateur des règles électorales spéciales, l'agent des bulletins de vote spéciaux, l'agent de liaison d'un établissement correctionnel ainsi que le scrutateur et le greffier du scrutin d'un établissement correctionnel.

« fonction-
naire référen-
daire »
``referendum officer''

Loi sur la Cour suprême

L.R., ch. S-26

568. Le paragraphe 59(3) de la Loi sur la Cour suprême est remplacé par ce qui suit :

(3) Le présent article ne s'applique pas aux appels interjetés au titre de l'article 532 de la Loi électorale du Canada .

Contentieux électoral