473. (1) L'agent officiel dispose de
l'excédent des fonds électoraux dans les
soixante jours suivant la réception de l'estimé.
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Destination
de l'excédent
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(2) L'excédent est dévolu :
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Destinataires
de l'excédent
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474. (1) Dans les sept jours après avoir
disposé de l'excédent, l'agent officiel en avise
le directeur général des élections, sur le
formulaire prescrit. L'avis comporte la
mention du nom du destinataire, de la date et
du montant de la disposition.
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Avis de
destination
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(2) Dès que possible après la disposition de
l'excédent, le directeur général des élections
publie, selon les modalités qu'il estime
indiquées, l'avis prévu au paragraphe (1).
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Publication
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475. (1) L'agent officiel qui a disposé d'un
excédent de fonds électoraux au titre de
l'alinéa 473(2)b) et reçoit par la suite un ordre
de payer une dépense électorale du candidat
peut demander au directeur général des
élections d'établir une demande de
remboursement de l'excédent dont le montant
ne peut dépasser la somme nécessaire au
paiement de la dépense électorale, jusqu'à
concurrence de l'excédent des fonds
électoraux qui est dévolu au receveur général.
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Rembourse- ment par le receveur général
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(2) Sur réception de la demande de
paiement d'un remboursement d'excédent, le
receveur général verse la somme, sur le
Trésor, à l'agent officiel.
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Versement
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476. Il est interdit à un agent enregistré d'un
parti enregistré et à une association de
circonscription d'un parti enregistré de céder
des contributions après le jour du scrutin, sauf
pour :
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Interdiction :
cession
d'excédent
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Fourniture et utilisation des formulaires
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477. Les candidats et leurs agents officiels
doivent utiliser le formulaire prescrit pour
émettre les reçus officiels aux donateurs pour
l'application du paragraphe 127(3) de la Loi
de l'impôt sur le revenu.
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Observation
de la Loi de
l'impôt sur le
revenu
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478. (1) Le directeur du scrutin doit fournir
aux candidats de sa circonscription le nombre
d'exemplaires de chaque formulaire qu'il
estime suffisant pour satisfaire à leurs besoins.
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Fourniture
aux candidats
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(2) Le candidat ou l'agent officiel est tenu
de retourner les exemplaires inutilisés dans le
cadre de l'article 477 au directeur du scrutin
dans le mois suivant le jour du scrutin.
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Retour des
formulaires
inutilisés
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(3) Le directeur général des élections peut
désigner, parmi les formulaires à fournir au
titre du paragraphe (1), ceux qui ne peuvent
être fournis qu'à l'agent officiel d'un candidat
dont la candidature a été confirmée en
application du paragraphe 71(1).
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Cas
particulier
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PARTIE 19 |
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CONTRÔLE D'APPLICATION |
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Maintien de l'ordre |
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479. (1) Le directeur du scrutin est
responsable du maintien de l'ordre dans son
bureau pour les opérations de vote tenues dans
le cadre de la section 4 de la partie 11.
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Devoirs des
directeurs du
scrutin
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(2) Les scrutateurs et les superviseurs de
centres de scrutin ainsi que les personnes
nommées en vertu du paragraphe 124(1) sont
responsables, pendant les heures de vote, du
maintien de l'ordre dans le lieu où se déroule
le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.
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Devoirs
d'autres
fonction- naires électoraux
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(3) Dans le cadre de la responsabilité visée
aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires
électoraux qui y sont mentionnés peuvent
ordonner à quiconque commet une infraction
à la présente loi ou à une autre loi fédérale qui
menace le maintien de l'ordre dans le lieu où
se déroule le scrutin ou enfreint l'alinéa 5a),
l'article 7 ou l'alinéa 167(1)a) - ou dont il a
des motifs raisonnables de croire qu'il a
commis une telle infraction - de quitter le
lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du
directeur du scrutin, selon le cas, ou l'arrêter
sans mandat.
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Ordre de
quitter ou
arrestation
sans mandat
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(4) La personne visée doit obéir à l'ordre
sans délai.
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Ordre
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(5) Le fonctionnaire électoral qui a donné
l'ordre de quitter le lieu où se déroule le
scrutin peut, en cas de refus d'obéir de la part
de la personne visée, employer la force
raisonnablement nécessaire pour expulser
celle-ci.
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Pouvoir
d'expulsion
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(6) La personne qui procède à l'arrestation
doit, sans délai :
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Suivi de
l'arrestation
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(7) Dans les cas où ils ont des motifs
raisonnables de croire qu'une personne a
contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les
directeurs du scrutin ainsi que les scrutateurs,
les superviseurs de centres de scrutin et les
responsables du maintien de l'ordre nommés
en vertu du paragraphe 124(1) peuvent faire
enlever de leur bureau, dans le cas des
directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres,
du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont
ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils
ont été utilisés en contravention de ces
dispositions.
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Enlèvement
d'objets
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(8) Les fonctionnaires électoraux qui
agissent dans le cadre du présent article
bénéficient de l'immunité conférée de droit
aux agents de la paix.
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Immunité
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Infractions |
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Dispositions générales
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480. (1) Commet une infraction quiconque,
avec l'intention d'entraver ou de retarder les
opérations électorales, contrevient à la
présente loi autrement qu'en commettant une
infraction visée au paragraphe (2) ou aux
articles 481 ou 482 ou qu'en contrevenant à
une disposition mentionnée aux articles 483 à
499.
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Entrave des
opérations
électorales
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(2) Commet une infraction quiconque,
entre la délivrance du bref et le lendemain du
jour du scrutin, agit, incite d'autres personnes
à agir ou conspire pour agir d'une manière
désordonnée dans l'intention d'empêcher la
conduite d'une assemblée publique
convoquée pour une élection.
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Assemblées
publiques
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481. (1) Commet une infraction quiconque,
pendant la période électorale, offre un
pot-de-vin, directement ou indirectement, en
vue d'inciter un électeur à voter ou à s'abstenir
de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter
pour un candidat donné.
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Interdiction
d'offrir un
pot-de-vin
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(2) Commet une infraction l'électeur qui,
pendant la période électorale, accepte tel
pot-de-vin.
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Interdiction
d'accepter le
pot-de-vin
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482. Commet une infraction quiconque :
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Intimidation
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Infractions à la partie 1 (droits électoraux)
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483. Commet une infraction quiconque
contrevient à l'une ou l'autre des dispositions
suivantes :
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Infraction
exigeant une
intention -
double
procédure
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Infractions à la partie 3 (fonctionnaires
électoraux)
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484. (1) Commet une infraction l'ancien
fonctionnaire électoral qui contrevient à
l'alinéa 43c) (défaut de remettre des
documents et autres accessoires électoraux).
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Responsabi- lité stricte - déclaration sommaire
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(2) Commet une infraction le directeur du
scrutin qui volontairement contrevient au
paragraphe 24(3) (défaut d'exécuter avec
diligence les opérations électorales
nécessaires).
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Infraction
exigeant une
intention -
déclaration
sommaire
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(3) Commet une infraction :
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Infraction
exigeant une
intention -
double
procédure
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Infractions à la partie 4 (Registre des
électeurs)
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485. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient à l'alinéa 56e) (utilisation de
renseignements figurant au Registre des
électeurs à des fins non autorisées).
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Infraction
exigeant une
intention -
déclaration
sommaire
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(2) Commet une infraction quiconque
contrevient à l'un ou l'autre des alinéas 56a)
à d) (actions interdites relatives au Registre
des électeurs).
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Infraction
exigeant une
intention -
double
procédure
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Infractions à la partie 6 (candidats)
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486. (1) Commet une infraction le candidat
qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut
de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut
de nommer un vérificateur) ou à l'article 87
(défaut de nommer un remplaçant à l'agent
officiel ou au vérificateur).
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Responsabi- lité stricte - déclaration sommaire
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(2) Commet une infraction quiconque
contrevient à l'article 81 (refus de donner
accès à des immeubles).
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Infraction
exigeant une
intention -
déclaration
sommaire
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(3) Commet une infraction quiconque :
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Infraction
exigeant une
intention -
double
procédure
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Infractions à la partie 7 (révision des listes
électorales)
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487. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient aux alinéas 111b) ou c) (demande
non autorisée d'inscription sur une liste
électorale) ou 111f) (utilisation de
renseignements figurant à une liste électorale
à des fins non autorisées).
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Infraction
exigeant une
intention -
déclaration
sommaire
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(2) Commet une infraction quiconque
contrevient aux alinéas 111a), d) ou e) (actions
interdites relatives à la liste électorale).
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Infraction
exigeant une
intention -
double
procédure
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Infractions à la partie 8 (opérations
préparatoires au scrutin)
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488. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient à l'alinéa 126b) (impression non
autorisée de bulletins de vote).
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Infraction
exigeant une
intention -
déclaration
sommaire
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(2) Commet une infraction :
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Infraction
exigeant une
intention -
double
procédure
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Infractions à la partie 9 (scrutin)
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489. (1) Commet une infraction :
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Responsabi- lité stricte - déclaration sommaire
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(2) Commet une infraction :
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Infraction
exigeant une
intention -
déclaration
sommaire
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(3) Commet une infraction :
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Infraction
exigeant une
intention -
double
procédure
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