398. (1) Le directeur général des élections radie du registre des partis un parti suspendu, sauf un parti suspendu visé au paragraphe 394(1), à la date à laquelle il reçoit :

Radiation : parti suspendu

    a) les documents visés à l'article 392, dans le cas où le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i) ne comporte pas d'excédent de l'actif sur le passif;

    b) la somme versée au titre du paragraphe 397(1), dans le cas contraire.

(2) Le directeur général des élections radie du registre des partis un parti suspendu visé au paragraphe 394(1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Radiation : parti suspendu visé au paragraphe 394(1)

    a) après l'expiration du délai de six mois pour la production de l'état des dépenses prévu au paragraphe 396(1), si celui-ci n'a pas été produit;

    b) à la date à laquelle est éteinte son obligation de produire l'état des dépenses en application du paragraphe 396(3);

    c) à la date à laquelle il retire, en application de l'article 367, sa demande d'enregistrement;

    d) quarante-huit heures après la clôture des candidatures d'une élection générale ultérieure pour laquelle il ne soutient pas de candidats.

399. (1) Le parti suspendu visé à l'alinéa 398(2)a) est tenu de verser au directeur général des élections, qui la verse au receveur général, une somme d'argent égale à l'excédent de l'actif sur le passif, calculé sur la base :

Versement de l'excédent : défaut de production d'un état

    a) du dernier état des dépenses qu'il a produit au titre de l'alinéa 396(1)a);

    b) dans le cas où il n'a jamais produit un tel état, de l'état qu'il a produit au titre de l'alinéa 393a).

(2) Le parti suspendu visé aux alinéas 398(2)c) ou d) est tenu :

Versement de l'excédent : parti non admissible

    a) de produire l'état visé à l'alinéa 396(1)a) pour la partie de son exercice postérieure :

      (i) au dernier exercice pour lequel il a produit un tel état,

      (ii) dans le cas où il n'a jamais eu à produire un tel état, à la date visée par l'état qu'il a produit au titre de l'alinéa 393a);

    b) de verser au directeur général des élections, qui la verse au receveur général, une somme d'argent égale à l'excédent de l'actif sur le passif, calculé sur la base de l'état à produire au titre de l'alinéa a).

(3) Les versements visés au paragraphe (1) ou à l'alinéa (2)b) doivent être effectués dans les six mois suivant la date de la radiation du parti.

Délai : versements

(4) L'état à produire au titre de l'alinéa (2)a) doit être produit dans les six mois suivant la date de la radiation du parti.

Délai : production de l'état

(5) L'agent principal du parti suspendu est responsable du versement de la somme d'argent visée au paragraphe (1) ou à l'alinéa (2)b).

Responsabi-
lité de l'agent principal

Fusion de partis enregistrés

400. (1) Deux ou plusieurs partis enregistrés peuvent, en tout temps sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin, demander au directeur général des élections l'enregistrement du parti issu de leur fusion.

Demande

(2) La demande est assortie :

Contenu de la demande

    a) d'une attestation du chef de chaque parti fusionnant;

    b) d'une résolution de chaque parti fusionnant autorisant la fusion;

    c) des renseignements exigés d'un parti politique pour devenir un parti enregistré, sauf ceux visés à l'alinéa 366(2)i).

401. (1) Le directeur général des élections substitue, dans le registre des partis, le nom du parti issu de la fusion à ceux des partis fusionnants :

Enregistre-
ment du parti issu de la fusion admissible

    a) si la demande de fusion n'est pas présentée pendant la période mentionnée au paragraphe 400(1);

    b) s'il est convaincu que, à la fois :

      (i) le parti issu de la fusion est admissible à l'enregistrement sous le régime de la présente loi,

      (ii) les partis fusionnants ont assumé les obligations que leur impose cette loi, notamment en matière de reddition de compte sur leurs opérations financières et sur leurs dépenses électorales et de mise à jour des renseignements qui concernent leur enregistrement.

(2) Il notifie par écrit à tous les dirigeants des partis fusionnants la modification ou non du registre en conformité avec le paragraphe (1).

Notification

(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la radiation de l'inscription des partis fusionnants du registre des partis et de l'inscription du parti issu de la fusion.

Avis dans la Gazette du Canada

402. (1) La date de la fusion est celle à laquelle le directeur général des élections inscrit le parti issu de la fusion au registre.

Date de la fusion

(2) À la date de la fusion :

Effet de la fusion

    a) le parti issu de la fusion succède aux partis fusionnants;

    b) le parti issu de la fusion devient un parti enregistré;

    c) l'actif des partis fusionnants est cédé au parti issu de la fusion;

    d) le parti issu de la fusion est responsable des dettes de chacun des partis fusionnants;

    e) le parti issu de la fusion continue d'assumer l'obligation des partis fusionnants de rendre compte de leurs opérations financières et de leurs dépenses électorales antérieures;

    f) le parti issu de la fusion remplace chaque parti fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;

    g) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d'un parti fusionnant ou contre lui est exécutoire à l'égard du parti issu de la fusion.

403. Dans les six mois suivant la date de la fusion :

Rapports financiers et états

    a) chaque parti fusionnant produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 424(1) pour la partie de son exercice en cours qui se termine la veille de la date de la fusion et pour tout exercice antérieur pour lequel il ne l'a pas déjà fait;

    b) le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :

      (i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, à la date de la fusion,

      (ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l'état présente fidèlement ou non les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,

      (iii) la déclaration de son agent principal concernant l'état, effectuée sur le formulaire prescrit.

SECTION 2

DISPOSITIONS FINANCIÈRES GÉNÉRALES

Contributions

404. (1) Ne sont pas admissibles à apporter une contribution à un parti enregistré, à une fiducie de celui-ci, à une association de circonscription ou à un candidat :

Donateurs inadmissibles

    a) une personne qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

    b) une personne morale ou une association qui n'exerce pas d'activités au Canada;

    c) un syndicat qui n'est pas titulaire d'un droit de négocier collectivement au Canada;

    d) un parti politique étranger;

    e) un État étranger ou un de ses mandataires.

(2) En cas de réception d'une contribution d'un donateur visé au paragraphe (1), l'agent principal du parti enregistré ou l'agent officiel du candidat, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l'inadmissibilité du donateur, remet la contribution - ou la somme d'argent égale à celle-ci dans le cas d'une contribution non monétaire - au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s'il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.

Remise au donateur ou au receveur général

405. (1) Il est interdit à toute personne ou entité d'apporter à un parti enregistré une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d'une autre personne ou entité.

Interdic-
tions : contributions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une association de circonscription du parti enregistré ni à un candidat qui cède des contributions à tel parti qui le soutient.

Exception

(3) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent principal ou à un agent enregistré d'un parti enregistré d'accepter les contributions apportées au parti.

Interdiction : acceptation des contributions

Dépenses

406. Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l'élection, notamment :

Dépenses de campagne des candidats

    a) leurs dépenses électorales;

    b) leurs dépenses personnelles;

    c) la partie des honoraires de leur vérificateur et des frais de dépouillement judiciaire qui n'est pas remboursée par le receveur général.

407. (1) Les dépenses électorales s'entendent des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l'objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.

Dépenses électorales

(2) Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l'organisation d'une activité de financement ou pour favoriser directement la candidature d'un individu comme candidat ou comme chef d'un parti enregistré; l'exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées à l'alinéa (3)a) qui sont liées à ces activités.

Exclusions

(3) Les dépenses électorales comprennent notamment les frais supportés et les contributions non monétaires apportées relativement :

Inclusions

    a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel et à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen;

    b) à l'acquisition des services d'une personne à un titre quelconque - notamment celui d'agent officiel ou d'agent enregistré -, y compris la rémunération et les dépenses payées à celle-ci ou pour son compte;

    c) à la location d'espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    d) à la valeur des biens ou services fournis par un gouvernement, une société d'État ou tout autre organisme public.

(4) Au paragraphe (1), « frais supportés » s'entend des dépenses payées et des dépenses engagées par un parti enregistré ou par un candidat.

Définition de « frais supportés »

408. Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d'un parti enregistré ou d'un candidat par la vente de billets, le montant de la contribution consiste en la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.

Activité de financement

409. (1) Les dépenses personnelles d'un candidat s'entendent des dépenses de campagne raisonnables engagées, autres que ses dépenses électorales, entraînées notamment au titre du déplacement et du séjour; dans le cas d'un candidat qui a une déficience, elles comprennent les frais liés à celle-ci.

Dépenses personnelles d'un candidat

(2) Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d'elles.

Catégories et plafonds

410. (1) Dans le cas d'une dépense de 50 $ ou plus, l'agent principal, l'agent enregistré, l'agent officiel ou son délégué au titre du paragraphe 411(1) sont tenus d'en conserver, d'une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d'autre part, la preuve de son paiement.

Dépense de 50 $ ou plus

(2) Dans le cas d'une dépense de moins de 50 $, l'auteur du paiement est tenu d'en déclarer la nature et de conserver la preuve de son paiement.

Dépense de moins de 50 $

411. (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :

Menues dépenses

    a) l'agent enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte d'un parti enregistré;

    b) l'agent officiel, au titre des dépenses de campagne d'un candidat.

(2) La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.

Montant maximal

(3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents y afférents prévus par l'article 410 :

État détaillé et documents

    a) dans le cas d'un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;

    b) dans le cas d'un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

(4) Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont la somme totale est supérieure au plafond précisé dans la délégation.

Interdiction