« temps commercial » Les périodes d'au plus
deux minutes pendant lesquelles les
radiodiffuseurs présentent ordinairement
des annonces publicitaires, des messages
d'intérêt public ou des périodes
d'identification de réseau ou de station.
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« temps
commercial » ``commercial time''
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(2) Au plus tard dix jours après la délivrance
des brefs d'une élection générale, chaque parti
enregistré et chaque parti admissible ayant le
droit d'acheter du temps d'émission indique,
par avis écrit à chaque radiodiffuseur et à
chaque exploitant de réseau auxquels il entend
acheter du temps d'émission qui doit lui être
libéré sous le régime de la présente loi, sa
préférence quant à la proportion de temps
commercial et à la durée des émissions à lui
être libérés et aux jours et aux heures où ils
doivent l'être. Toutefois, le parti ne peut en
aucun cas obtenir de temps d'émission avant
le cinquième jour suivant réception de cet avis
par le radiodiffuseur.
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Avis de
préférence de
la part du
parti
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(3) Tout radiodiffuseur ou exploitant de
réseau qui reçoit l'avis mentionné au
paragraphe (2) doit, dans un délai de deux
jours, consulter les représentants des partis
enregistrés et des partis admissibles qui l'ont
expédié, dans le but de parvenir à un accord
sur les demandes qui y sont formulées.
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Consultation
en vue d'un
accord
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(4) À défaut d'accord dans les deux jours
qui suivent le début des consultations visées
au paragraphe (3), la question est déférée à
l'arbitre qui statue sans délai sur les demandes
et notifie sa décision aux représentants des
partis enregistrés et des partis admissibles qui
ont formulé des demandes ainsi qu'aux
radiodiffuseurs ou exploitants de réseau.
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Défaut
d'accord
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(5) L'arbitre tient compte des critères
suivants pour prendre sa décision :
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Critère
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(6) La décision que prend l'arbitre en vertu
du paragraphe (4) est irrévocable et lie le parti
enregistré, le parti admissible et le
radiodiffuseur ou l'exploitant de réseau.
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Décision
péremptoire
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345. (1) Pendant la période commençant à
la délivrance des brefs d'une élection générale
et se terminant l'avant-veille du jour du
scrutin, chaque exploitant de réseau dont le
réseau remplit les conditions ci-après doit,
sous réserve des règlements d'application de
la Loi sur la radiodiffusion et des conditions
de sa licence, libérer à titre gratuit pour les
partis enregistrés et les partis admissibles
visés au paragraphe (2), pour transmission de
messages ou d'émissions politiques produits
par les partis ou en leur nom, le temps
d'émission déterminé au paragraphe (2) :
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Temps
d'émission
gratuit
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
temps d'émission à libérer par un exploitant
de réseau correspond au moins au temps
d'émission gratuit libéré à l'élection générale
précédente. Ce temps d'émission est libéré
comme il suit :
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Détermi- nation du temps d'émission gratuit
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(3) La valeur de tout temps d'émission
gratuit libéré pour un parti enregistré sous le
régime du présent article n'est pas comptée
dans le calcul de ses dépenses électorales au
sens de l'article 407.
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Exclusion
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(4) Pour l'application du paragraphe (1), un
réseau est réputé rejoindre les personnes qui
résident dans les territoires suivants :
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Interpréta- tion
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346. Au plus tard trois jours après la
délivrance des brefs d'une élection générale,
l'arbitre doit faire parvenir aux
radiodiffuseurs et aux exploitants de réseau
les documents suivants :
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L'arbitre
délivre des
lignes
directrices
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347. Le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes doit, au plus
tard deux jours après la délivrance des brefs
d'une élection générale, préparer et expédier
à l'arbitre un ensemble de lignes directrices
sur l'applicabilité de la Loi sur la
radiodiffusion et des règlements de cette loi
quant à la conduite des radiodiffuseurs et des
exploitants de réseau à l'occasion d'une
élection générale.
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Le C.R.T.C.
prépare des
lignes
directrices
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348. Il est interdit à quiconque de faire
payer à un parti enregistré ou à un autre parti
politique, ou à un candidat, ou à toute
personne agissant en leur nom :
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Interdiction
relative au
tarif
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PARTIE 17 |
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PUBLICITÉ ÉLECTORALE FAITE PAR DES TIERS |
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349. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« dépenses »
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« dépenses » ``expenses''
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« dépenses de publicité électorale » Les
dépenses relatives :
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« dépenses de
publicité
électorale » ``election advertising expenses''
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« groupe » Syndicat non constitué en
personne morale, association commerciale
ou groupe de personnes agissant ensemble
d'un commun accord dans la poursuite d'un
but commun.
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« groupe » ``group''
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« publicité électorale » S'entend au sens de
l'article 319.
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« publicité
électorale » ``election advertising''
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« tiers » Personne ou groupe, à l'exception
d'un candidat, d'un parti enregistré et d'une
association de circonscription d'un parti
enregistré.
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« tiers » ``third party''
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350. (1) Il est interdit aux tiers, pendant la
période électorale relative à une élection
générale, de faire des dépenses de publicité
électorale dépassant, au total, 150 000 $.
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Plafond
général
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(2) Du total visé au paragraphe (1), il est
interdit aux tiers de dépenser, au total, plus de
3 000 $ pour favoriser l'élection d'un ou de
plusieurs candidats ou s'opposer à l'élection
d'un ou de plusieurs candidats, dans une
circonscription donnée, notamment :
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Plafond pour
une
circonscrip- tion
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(3) Il est interdit aux tiers, pendant la
période électorale relative à une élection
partielle, de faire des dépenses de publicité
électorale dépassant, au total, 3 000 $.
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Plafond pour
une élection
partielle
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(4) Les montants visés aux paragraphes (1)
à (3) sont multipliés à la date de délivrance du
ou des brefs par le facteur d'ajustement à
l'inflation visé à l'article 414.
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Indexation
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351. Il est interdit à un tiers d'esquiver ou de
tenter d'esquiver les plafonds prévus par
l'article 350, notamment en se divisant en
plusieurs tiers ou en agissant de concert avec
un autre tiers de sorte que la valeur totale de
leurs dépenses de publicité électorale dépasse
les plafonds fixés à cet article.
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Interdiction
de division
ou de
collusion
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352. Les tiers doivent mentionner leur nom
dans toute publicité électorale et signaler le
fait que celle-ci a été autorisée par eux.
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Information à
fournir avec
la publicité
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353. (1) Le tiers doit s'enregistrer dès qu'il
a engagé des dépenses de publicité électorale
de 500 $ au total mais non avant la délivrance
du bref.
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Obligation de
s'enregistrer
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(2) La demande d'enregistrement est
présentée au directeur général des élections
selon le formulaire prescrit et comporte :
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Contenu de la
demande
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(3) La demande doit être accompagnée
d'une déclaration signée par l'agent financier
pour accepter sa nomination.
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Déclaration
de l'agent
financier
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(4) En cas de remplacement de l'agent
financier, le tiers doit en informer sans délai le
directeur général des élections et lui fournir
les nom, adresse et numéro de téléphone du
nouvel agent financier et une déclaration
signée par celui-ci pour accepter sa
nomination.
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Nouvel agent
financier
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(5) Les personnes morales, les syndicats ou
autres entités ayant un organe de direction
doivent en outre présenter avec leur demande
une copie de la résolution adoptée par cet
organe de direction pour autoriser
l'engagement des dépenses de publicité
électorale.
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Résolution
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(6) Dès réception de la demande, le
directeur général des élections décide si
celle-ci remplit les exigences prévues aux
paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le
signataire du fait que le tiers est ou non
enregistré. En cas de refus, il en donne les
motifs.
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Étude de la
demande
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(7) Le tiers ne peut être enregistré sous un
nom qui, de l'avis du directeur général des
élections, est susceptible de créer de la
confusion avec celui d'un parti enregistré,
d'un parti admissible, d'un candidat ou d'un
tiers enregistré.
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Refus
d'enregistre- ment
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(8) L'enregistrement du tiers n'est valide
que pour l'élection en cours, mais le tiers reste
assujetti à l'obligation de produire le rapport
prévu au paragraphe 359(1).
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Durée de
validité de
l'enregistre- ment
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354. (1) Le tiers tenu de s'enregistrer aux
termes du paragraphe 353(1) doit nommer un
agent financier; celui-ci peut être la personne
autorisée à signer la demande
d'enregistrement.
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Nomination
d'un agent
financier
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(2) Ne sont pas admissibles à la charge
d'agent financier d'un tiers :
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Inadmissibi- lité : agent financier
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355. (1) Le tiers qui fait des dépenses de
publicité électorale de 5 000 $ ou plus, au
total, doit sans délai nommer un vérificateur.
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Dépenses de
plus de 5 000
$
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(2) Seuls peuvent exercer la charge de
vérificateur d'un tiers :
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Admissibi- lité : vérificateur
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(3) Ne sont pas admissibles à la charge de
vérificateur d'un tiers :
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Inadmissi- bilité
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