1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-81 |
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Loi visant à faciliter la répression du
recyclage financier des produits de la
criminalité, constituant le Centre
d'analyse des opérations et déclarations
financières du Canada et modifiant et
abrogeant certaines lois en conséquence
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« agent » S'entend au sens de « agent » ou
« agent des douanes » au paragraphe 2(1)
de la Loi sur les douanes.
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« agent » ``officer''
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« avocat » Dans la province de Québec, le
notaire est assimilé à l'avocat.
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« avocat » ``lawyer''
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« bureau de douane » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
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« bureau de
douane » ``customs office''
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« Centre » Le Centre d'analyse des opérations
et déclarations financières du Canada
constitué par l'article 42.
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« Centre » ``Centre''
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« client » Toute personne qui effectue une
opération ou se livre à une activité
financières avec une personne ou une entité
visées à l'article 5, ainsi que toute personne
ou entité pour le compte de qui elle agit.
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« client » ``client''
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« envois » ou « courrier » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société
canadienne des postes.
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« envois » ou
« courrier » ``mail''
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« infraction de recyclage des produits de la
criminalité » Toute infraction visée au
paragraphe 462.31(1) du Code criminel, à
l'article 9 de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances, à l'article
126.2 de la Loi sur l'accise, à l'article 163.2
de la Loi sur les douanes ou à l'article 5 de
la Loi sur la corruption d'agents publics
étrangers.
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« infraction
de recyclage
des produits
de la
criminalité » ``money laundering offence''
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« messager » S'entend au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les douanes.
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« messager » ``courier''
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« ministre » Le ministre du Revenu national
pour l'application des articles 26 à 39 ou le
membre du Conseil privé de la Reine pour
le Canada chargé par le gouverneur en
conseil de l'application de telle autre
disposition de la présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« personne autorisée » Personne autorisée en
vertu du paragraphe 46(2).
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« personne
autorisée » ``authorized person''
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« sous-ministre » Le sous-ministre du Revenu
national.
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« sous-minist
re » ``Deputy Minister''
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OBJET DE LA LOI |
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3. La présente loi a pour objet :
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Objet
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SA MAJESTÉ |
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4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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PARTIE 1 |
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TENUE DE DOCUMENTS ET DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES |
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Champ d'application |
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5. La présente partie s'applique aux
personnes et entités suivantes :
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Application
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Tenue et conservation de documents |
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6. Il incombe à toute personne ou entité de
tenir les documents prévus par les règlements
pris en vertu du paragraphe 12(1) et de les
conserver de la manière prévue.
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Obligation
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Déclaration |
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7. Il incombe à toute personne ou entité de
déclarer au Centre, selon les modalités
réglementaires, les opérations financières
effectuées dans le cours de ses activités et à
l'égard desquelles il y a des motifs
raisonnables de soupçonner qu'elles sont liées
à la perpétration d'une infraction de recyclage
des produits de la criminalité.
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Opérations à
déclarer
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8. Nul ne peut révéler qu'il a fait une
déclaration en application de l'article 7 ou en
dévoiler le contenu dans l'intention de nuire à
une enquête criminelle en cours ou à venir.
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Confidentialit
é
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9. (1) Il incombe à toute personne ou entité
de déclarer au Centre, selon les modalités
réglementaires, les opérations financières
visées par règlement qui sont effectuées dans
le cours de ses activités.
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Opérations
révélant des
activités de
recyclage des
produits de la
criminalité
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
personnes ou entités - ou aux catégories de
personnes ou entités - visées par règlement
à l'égard d'opérations, de catégories
d'opérations, de clients ou de catégories de
clients visés par règlement, si les conditions
réglementaires sont remplies.
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Exemption
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(3) Il incombe à toute personne ou entité de
dresser et de maintenir, selon les modalités
réglementaires, une liste des clients à l'égard
desquels elles auraient été tenues, n'eût été du
paragraphe (2), de faire une déclaration en
application du paragraphe (1). Néanmoins,
elles peuvent choisir de se conformer au
paragraphe (1) à l'égard d'un client au lieu
d'inscrire celui-ci sur une telle liste.
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Liste des
exemptions
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10. Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait
de bonne foi une déclaration au titre des
articles 7 ou 9.
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Immunité
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11. La présente partie n'a pas pour effet de
porter atteinte au secret professionnel de
l'avocat.
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Secret
professionnel
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Règlements |
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12. (1) Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre :
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Règlements
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), les
projets de règlements visés au paragraphe (1)
sont publiés dans la Gazette du Canada au
moins quatre-vingt-dix jours avant la date
envisagée pour leur entrée en vigueur, les
intéressés se voyant accorder la possibilité de
présenter au ministre, pendant ce délai, leurs
observations à cet égard.
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Publication
des projets de
règlements
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(3) Si les règlements pris en vertu de la
présente partie sont modifiés pendant la
période de quatre-vingt-dix jours visée au
paragraphe (2), ils sont publiés dans la Gazette
du Canada au moins trente jours avant la date
envisagée pour leur entrée en vigueur.
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Publication
en cas de
modification
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PARTIE 2 |
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DÉCLARATION DES ESPÈCES ET EFFETS |
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Déclaration |
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13. (1) Les personnes ou entités visées au
paragraphe (3) sont tenues de déclarer à
l'agent, conformément aux règlements,
l'importation ou l'exportation des espèces ou
effets d'une valeur supérieure au montant
réglementaire.
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Déclaration
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(2) Une personne ou une entité n'est pas
tenue de faire une déclaration en vertu du
paragraphe (1) à l'égard d'une importation ou
d'une exportation si les conditions
réglementaires sont réunies à l'égard de la
personne, de l'entité, de l'importation ou de
l'exportation et si la personne ou l'entité
convainc un agent de ce fait.
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Exception
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(3) Le déclarant est, selon le cas :
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Déclarant
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(4) Une fois la déclaration faite, la personne
qui entre au Canada ou quitte le pays avec les
espèces ou effets doit :
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Obligation du
déclarant
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(5) L'agent fait parvenir au Centre les
déclarations recueillies en application du
paragraphe (1).
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Transmission
au Centre
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14. La personne ou l'entité qui a
l'obligation de déclarer les effets ou espèces
peut, en tout temps avant leur rétention en
application du paragraphe 15(1) ou leur
confiscation résultant d'une contravention au
paragraphe 13(1), renoncer à poursuivre leur
importation ou exportation.
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Cas de non-
importation
ou de non-
exportation
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