PARTIE 5 |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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82. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Centre d'analyse des opérations et
déclarations financières du Canada
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83. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité
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ainsi que de la mention « alinéas 54(1)a), d)
et e) » en regard de ce titre de loi.
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Loi sur la Société canadienne des postes
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L.R., ch.
C-10
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84. Le paragraphe 40(3) de la Loi sur la
Société canadienne des postes est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 170(2)
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(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit,
mais sous réserve des autres dispositions de la
présente loi et de ses règlements, de la Loi sur
le Service canadien du renseignement de
sécurité, de la Loi sur les douanes et de la Loi
sur le recyclage des produits de la criminalité ,
rien de ce qui est en cours de transmission
postale n'est susceptible de revendication,
saisie ou rétention.
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Revendicatio
ns
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85. Les paragraphes 42(2) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
art. 171
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(2) Les envois soumis au contrôle douanier
prévu par le présent article demeurent, pour
l'application de la présente loi, en cours de
transmission postale, sauf s'ils sont saisis en
vertu de la Loi sur les douanes ou retenus ou
saisis en vertu de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité .
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Envois en
cours de
transmission
postale
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(2.1) En cas de saisie ou de rétention
d'envois en vertu de la Loi sur les douanes ou
de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité , il doit en être donné avis par écrit
à la Société dans les soixante jours, sauf si,
avant l'expiration de ce délai, ils ont été remis
à leur destinataire ou retournés à la Société.
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Avis de saisie
ou rétention
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(3) L'agent des douanes applique au
contrôle des envois la législation relative aux
douanes et à l'importation des marchandises
et des espèces ou effets ; sous réserve de cette
législation, il remet les envois, après paiement
du port éventuellement exigible, à leur
destinataire ou les retourne à la Société.
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Application
de
législations
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86. L'article 48 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 172(1)
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48. Commet une infraction quiconque, sans
y être expressément autorisé sous le régime de
la présente loi, de la Loi sur les douanes ou de
la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et en connaissance de cause,
ouvre, cache ou retient un contenant postal, un
envoi ou un récipient ou un dispositif que la
Société destine au dépôt ou permet que soient
commises ces actions.
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Ouverture
des envois
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Code criminel
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L.R., ch.
C-46
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87. Le paragraphe 488.1(11) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 71
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(11) Le présent article ne s'applique pas
lorsque peut être invoqué le privilège des
communications entre client et avocat en
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou le
secret professionnel de l'avocat en vertu de la
Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité .
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Exception
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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88. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous
l'intertitre « Autres institutions fédérales »,
de ce qui suit :
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Centre d'analyse des opérations et
déclarations financières du Canada
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Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique
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L.R., ch. P-35
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89. La partie II de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Centre d'analyse des opérations et
déclarations financières du Canada
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Loi sur la pension de la fonction publique
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L.R., ch. P-36
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90. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Centre d'analyse des opérations et
déclarations financières du Canada
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Loi sur l'administration des biens saisis
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1993, ch. 37
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91. L'alinéa 3b) de la Loi sur l'administra
tion des biens saisis est modifié par adjonc
tion, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
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92. Le paragraphe 4(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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93. L'alinéa 9e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 18, ann.
IV, art. 11
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94. L'article 10 de la même loi devient le
paragraphe 10(1) et est modifié par adjonc
tion de ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 23
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(2) Si la participation d'un organisme
chargé de l'application de la loi au Canada a
contribué à la confiscation de biens au profit
de Sa Majesté en vertu de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité ou au
paiement d'une pénalité aux termes du
paragraphe 19(2) de cette loi, le ministre
partage avec cet organisme le produit de
l'aliénation des biens confisqués ou la
pénalité, selon le cas.
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La Loi sur le
recyclage des
produits de la
criminalité
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95. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 24
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11. Le procureur général peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil et
conformément aux règlements, conclure avec
des gouvernements étrangers des accords de
partage mutuel dans les cas où des organismes
canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés
de l'application de la loi ont participé à des
enquêtes dont le résultat est la confiscation de
biens ou la condamnation à une amende ou ont
participé à ce qui a mené à la confiscation de
biens ou au paiement d'une pénalité aux
termes de la Loi sur le recyclage des produits
de la criminalité . Le partage porte alors sur :
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Partage à
l'étranger
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Modifications conditionnelles |
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96. (1) À l'entrée en vigueur de l'article
186 de la Loi sur l'Agence des douanes et du
revenu du Canada, chapitre 17 des Lois du
Canada (1999), ou à celle de l'article 2 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir :
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1999, ch. 17
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« commissaire » S'entend au sens de l'article
2 de la Loi sur l'Agence des douanes et du
revenu du Canada.
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« commissair
e » ``Commission er''
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(2) À l'entrée en vigueur de l'article 186
de la Loi sur l'Agence des douanes et du
revenu du Canada, chapitre 17 des Lois du
Canada (1999), ou à celle de l'article 54 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa 54(3)b) de la présente loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 17
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97. En cas de sanction du projet de loi
C-54, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi visant à faciliter et à promouvoir
le commerce électronique en protégeant les
renseignements personnels recueillis,
utilisés ou communiqués dans certaines
circonstances, en prévoyant l'utilisation de
moyens électroniques pour communiquer ou
enregistrer de l'information et des
transactions et en modifiant la Loi sur la
preuve au Canada, la Loi sur les textes
réglementaires et la Loi sur la révision des
lois (appelée « cette loi » au présent article),
à l'entrée en vigueur de l'article 9 de cette
loi ou à celle de l'article 7 de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir :
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Projet de loi
C-54
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5. (1) Sous réserve des articles 6 à 9.1, toute
organisation doit se conformer aux
obligations énoncées dans l'annexe 1.
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Obligation de
se conformer
aux
obligations
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9.1 (1) L'organisation ne peut
communiquer de renseignements personnels
contenus dans une déclaration faite en
application de l'article 7 de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité.
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Communicati
on interdite :
renseignemen
t dans une
déclaration
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(2) L'organisation ne peut révéler qu'elle a
fait une déclaration en application de l'article
7 de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité.
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Communicati
on interdite :
déclaration
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98. En cas de sanction du projet de loi
C-67, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi sur les banques,
la Loi sur les liquidations et les
restructurations et d'autres lois relatives aux
institutions financières et apportant des
modifications corrélatives à certaines lois
(appelée « cette loi » au présent article) :
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Projet de loi
C-67
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