Contrôle d'application

61. (1) La personne autorisée peut, à l'occasion, examiner les documents et les activités des personnes ou entités visées à l'article 5 afin de procéder à des contrôles d'application de la partie 1 et, à cette fin, elle peut :

Mesures d'application de la loi

    a) pénétrer à toute heure convenable dans tout local, autre qu'une habitation, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve des documents utiles à l'application de la partie 1;

    b) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le local pour vérifier les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible qu'elle peut emporter pour examen ou reproduction;

    d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.

(2) L'exploitant du local visité, ainsi que quiconque s'y trouve, est tenu de prêter à la personne autorisée toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui donner les renseignements qu'elle peut valablement exiger quant à l'application de la partie 1 ou de ses règlements.

Assistance au Centre

62. (1) Dans le cas d'une habitation, toutefois, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).

Mandat pour habitation

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à procéder à la visite d'une habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

Délivrance du mandat

    a) il y a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve des documents utiles pour l'application de la partie 1;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la partie 1;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(3) Il est entendu que, lors de la visite d'une habitation, la personne autorisée ne peut visiter que les parties d'une pièce où, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, la personne ou l'entité visée à l'article 5 exploite son entreprise ou exerce sa profession ou son activité.

Parties visées par la perquisition

63. (1) Au présent article, « juge » s'entend d'un juge d'une cour supérieure compétente de la province où l'affaire prend naissance ou d'un juge de la Cour fédérale.

Définition de « juge »

(2) Il est interdit à la personne autorisée d'examiner ou reproduire un document se trouvant en la possession d'un avocat et à l'égard duquel celui-ci fait valoir le secret professionnel le liant à un client actuel ou antérieur, nommément désigné.

Secret professionnel

(3) L'avocat qui fait valoir le secret professionnel en vertu du paragraphe (2) doit :

Mise sous scellés

    a) d'une part, mettre sous scellés le document ainsi que tout autre document pour lequel il fait valoir, en même temps, le secret professionnel au nom du même client, bien sceller et marquer le tout, ou, si la personne autorisée et l'avocat en conviennent, faire en sorte que les pages du document soient paraphées et numérotées ou autrement bien marquées;

    b) d'autre part, retenir le document et veiller à sa conservation jusqu'à ce que, conformément au présent article, le document soit produit devant un juge et une ordonnance rendue concernant le document.

(4) Lorsqu'un document a été placé sous scellés conformément au paragraphe (3), le client ou l'avocat, au nom de celui-ci, peut :

Demande à un juge

    a) dans un délai de quatorze jours à compter de la date où le document a été placé sous scellés, demander à un juge, moyennant un avis de présentation de trois jours adressé au sous-procureur général du Canada, de rendre une ordonnance :

      (i) fixant une date, au plus tard vingt-et-un jours après la date de l'ordonnance, et un lieu, où sera tranchée la question de savoir si le client bénéficie du secret professionnel de l'avocat en ce qui concerne le document,

      (ii) exigeant, en outre, la présentation du document au juge au moment et au lieu fixés;

    b) faire signifier une copie de l'ordonnance au sous-procureur général du Canada;

    c) s'il a effectué la signification conformément à l'alinéa b), demander, au moment et au lieu fixés, une ordonnance qui tranche la question.

(5) La demande prévue à l'alinéa (4)c) doit être entendue à huis clos et le juge qui en est saisi :

Décision concernant la demande

    a) peut examiner le document, s'il l'estime nécessaire pour statuer sur la question; dans ce cas, il veille ensuite à ce que le document soit remis sous scellés;

    b) statue sur la question de façon sommaire :

      (i) s'il est d'avis que le client bénéficie du secret professionnel de l'avocat en ce qui concerne le document, il ordonne la restitution du document à l'avocat,

      (ii) dans le cas contraire, il ordonne à l'avocat de permettre à la personne autorisée d'examiner ou de reproduire le document;

    c) motive brièvement sa décision en indiquant de quel document il s'agit sans en révéler les détails.

(6) En cas de mise sous scellés d'un document en vertu du paragraphe (3) et, s'il est convaincu, sur requête du procureur général du Canada, que ni le client ni l'avocat n'a présenté de demande en vertu de l'alinéa (4)a) ou que, en ayant présenté une, ni l'un ni l'autre n'a présenté de demande en vertu de l'alinéa (4)c), le juge saisi ordonne à l'avocat de permettre à la personne autorisée d'examiner ou de reproduire le document.

Ordonnance enjoignant de remettre le document

(7) Lorsque, pour quelque motif, le juge saisi d'une demande visée à l'alinéa (4)a) ne peut instruire ou continuer d'instruire la demande visée à l'alinéa (4)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.

Demande à un autre juge

(8) Il ne peut être adjugé de dépens pour la présentation d'une demande fondée sur le présent article.

Dépens

(9) La personne autorisée ne doit examiner ou reproduire aucun document sans donner aux intéressés une occasion raisonnable de faire valoir le secret professionnel de l'avocat en vertu du paragraphe (2).

Interdiction

(10) L'avocat qui fait valoir au nom d'un client actuel ou antérieur, nommément désigné, le secret professionnel de l'avocat en ce qui concerne un document doit en même temps communiquer la dernière adresse connue de ce client à la personne autorisée, afin que celle-ci puisse, d'une part, chercher à informer le client du secret professionnel qui est invoqué en son nom et, d'autre part, lui donner l'occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à faire valoir le secret professionnel avant que la question ne soit soumise à la décision d'un juge.

Renonciation au secret professionnel

64. Le Centre peut communiquer aux organismes chargés de l'application de la loi compétents tout renseignement dont il prend connaissance en vertu des articles 61 ou 62 et soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il établit une contravention à la partie 1.

Organismes chargés de l'application de la loi

Contrats et autres accords

65. (1) En vue de l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie, le Centre peut conclure avec toute personne, tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provincial ou toute autre organisation, au Canada ou à l'étranger, des accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

Conclusion d'accords

(2) Tout accord relatif à la collecte, par le Centre, de renseignements contenus dans des bases de données visées à l'alinéa 53b) précise la nature des renseignements qui peuvent être recueillis et les limites qui s'imposent à leur égard.

Bases de données

(3) Malgré le paragraphe (1), seul le ministre peut conclure un accord visé à l'article 55.

Limites

66. Par dérogation à l'article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le Centre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du Conseil du Trésor, obtenir des biens et services, notamment des services juridiques, à l'extérieur de l'administration publique fédérale.

Choix de fournisseurs

Procédures judiciaires

67. À l'égard des droits et obligations qu'il assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, le Centre peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent s'il était doté de la personnalité morale et n'avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

Actions en justice

68. Sa Majesté, le ministre, le directeur et les employés du Centre, de même que les personnes agissant sous les ordres ou la direction du directeur, bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice - autorisé ou requis - des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

Immunité judiciaire

Vérification

69. Le vérificateur général du Canada vérifie les recettes et dépenses du Centre.

Vérification

Rapports

70. Au plus tard le 30 septembre de chaque année à compter du premier anniversaire de l'entrée en activité du Centre, le directeur présente au ministre le rapport d'activités de celui-ci pour l'année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport d'activités

71. Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, le comité désigné ou constitué par le Parlement à cette fin procède à l'examen de l'application de la présente loi et présente un rapport au Parlement assorti de ses éventuelles recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications qu'il serait souhaitable d'apporter à la présente loi ou à ses modalités d'application.

Examen par un comité parlementaire

Règlements

72. Le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie.

Règlements

PARTIE 4

INFRACTIONS ET PEINES

73. Toute personne ou entité qui sciemment contrevient à l'article 6, aux paragraphes 13(4) ou 37(1), à l'article 38, aux paragraphes 54(1) ou (2), à l'article 56 ou aux paragraphes 61(2) ou 63(3) ou aux règlements d'application de la présente loi commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Infractions générales

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

74. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l'article 7 est coupable :

Déclarations : art. 7

    a) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      (i) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,

      (ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de 1 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

    b) soit d'un acte criminel passible d'une amende maximale de 2 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

(2) Les employés d'une personne ou d'une entité ne peuvent être déclarés coupables d'une infraction visée au paragraphe (1) s'ils ont porté à la connaissance de leur supérieur l'opération en cause.

Moyen de défense pour les employés

75. Toute personne ou entité qui contrevient à l'article 8 est coupable :

Communicati on prohibée

    a) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    b) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans.

76. (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 500 000 $ pour une première infraction, et d'une amende maximale de 1 000 000 $ en cas de récidive.

Déclarations : art. 9

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction au paragraphe (1) s'il est établi qu'il a exercé toute la diligence convenable pour l'empêcher.

Disculpation

77. En cas de perpétration par une personne ou entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilit é pénale

78. Dans les poursuites pour infraction aux articles 74 et 76, il suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé, de prouver que l'infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l'infraction s'il prouve que l'infraction a eu lieu à son insu et qu'il a pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.

Perpétration par un employé ou mandataire

79. N'est pas coupable des infractions prévues aux articles 73 à 76 l'agent de la paix ni la personne agissant sous sa direction qui accomplit l'un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité.

Exemption

80. Les poursuites fondées sur les alinéas 73a), 74(1)a) ou 75a) ou le paragraphe 76(1) se prescrivent par un an à compter du fait en cause.

Prescription

81. Le tribunal dans le ressort duquel l'accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d'infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration du fait en cause.

Ressort