Contrôle d'application |
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61. (1) La personne autorisée peut, à
l'occasion, examiner les documents et les
activités des personnes ou entités visées à
l'article 5 afin de procéder à des contrôles
d'application de la partie 1 et, à cette fin, elle
peut :
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Mesures
d'application
de la loi
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(2) L'exploitant du local visité, ainsi que
quiconque s'y trouve, est tenu de prêter à la
personne autorisée toute l'assistance possible
dans l'exercice de ses fonctions et lui donner
les renseignements qu'elle peut valablement
exiger quant à l'application de la partie 1 ou de
ses règlements.
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Assistance au
Centre
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62. (1) Dans le cas d'une habitation,
toutefois, la personne autorisée ne peut
procéder à la visite sans l'autorisation de
l'occupant que si elle est munie du mandat
prévu au paragraphe (2).
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Mandat pour
habitation
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut délivrer un mandat autorisant, sous
réserve des conditions éventuellement fixées,
la personne autorisée à procéder à la visite
d'une habitation s'il est convaincu, sur la foi
d'une dénonciation sous serment, que sont
réunies les conditions suivantes :
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Délivrance
du mandat
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(3) Il est entendu que, lors de la visite d'une
habitation, la personne autorisée ne peut
visiter que les parties d'une pièce où, à son
avis, fondé sur des motifs raisonnables, la
personne ou l'entité visée à l'article 5 exploite
son entreprise ou exerce sa profession ou son
activité.
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Parties visées
par la
perquisition
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63. (1) Au présent article, « juge » s'entend
d'un juge d'une cour supérieure compétente
de la province où l'affaire prend naissance ou
d'un juge de la Cour fédérale.
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Définition de
« juge »
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(2) Il est interdit à la personne autorisée
d'examiner ou reproduire un document se
trouvant en la possession d'un avocat et à
l'égard duquel celui-ci fait valoir le secret
professionnel le liant à un client actuel ou
antérieur, nommément désigné.
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Secret
professionnel
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(3) L'avocat qui fait valoir le secret
professionnel en vertu du paragraphe (2) doit :
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Mise sous
scellés
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(4) Lorsqu'un document a été placé sous
scellés conformément au paragraphe (3), le
client ou l'avocat, au nom de celui-ci, peut :
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Demande à
un juge
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(5) La demande prévue à l'alinéa (4)c) doit
être entendue à huis clos et le juge qui en est
saisi :
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Décision
concernant la
demande
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(6) En cas de mise sous scellés d'un
document en vertu du paragraphe (3) et, s'il
est convaincu, sur requête du procureur
général du Canada, que ni le client ni l'avocat
n'a présenté de demande en vertu de l'alinéa
(4)a) ou que, en ayant présenté une, ni l'un ni
l'autre n'a présenté de demande en vertu de
l'alinéa (4)c), le juge saisi ordonne à l'avocat
de permettre à la personne autorisée
d'examiner ou de reproduire le document.
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Ordonnance
enjoignant de
remettre le
document
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(7) Lorsque, pour quelque motif, le juge
saisi d'une demande visée à l'alinéa (4)a) ne
peut instruire ou continuer d'instruire la
demande visée à l'alinéa (4)c), un autre juge
peut être saisi de cette dernière.
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Demande à
un autre juge
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(8) Il ne peut être adjugé de dépens pour la
présentation d'une demande fondée sur le
présent article.
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Dépens
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(9) La personne autorisée ne doit examiner
ou reproduire aucun document sans donner
aux intéressés une occasion raisonnable de
faire valoir le secret professionnel de l'avocat
en vertu du paragraphe (2).
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Interdiction
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(10) L'avocat qui fait valoir au nom d'un
client actuel ou antérieur, nommément
désigné, le secret professionnel de l'avocat en
ce qui concerne un document doit en même
temps communiquer la dernière adresse
connue de ce client à la personne autorisée,
afin que celle-ci puisse, d'une part, chercher
à informer le client du secret professionnel qui
est invoqué en son nom et, d'autre part, lui
donner l'occasion, si la chose est
matériellement possible dans le délai
mentionné au présent article, de renoncer à
faire valoir le secret professionnel avant que la
question ne soit soumise à la décision d'un
juge.
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Renonciation
au secret
professionnel
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64. Le Centre peut communiquer aux
organismes chargés de l'application de la loi
compétents tout renseignement dont il prend
connaissance en vertu des articles 61 ou 62 et
soupçonne, pour des motifs raisonnables,
qu'il établit une contravention à la partie 1.
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Organismes
chargés de
l'application
de la loi
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Contrats et autres accords |
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65. (1) En vue de l'exercice des attributions
qui lui sont conférées en vertu de la présente
partie, le Centre peut conclure avec toute
personne, tout ministère ou tout organisme du
gouvernement fédéral ou d'un gouvernement
provincial ou toute autre organisation, au
Canada ou à l'étranger, des accords sous le
nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le
sien.
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Conclusion
d'accords
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(2) Tout accord relatif à la collecte, par le
Centre, de renseignements contenus dans des
bases de données visées à l'alinéa 53b) précise
la nature des renseignements qui peuvent être
recueillis et les limites qui s'imposent à leur
égard.
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Bases de
données
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(3) Malgré le paragraphe (1), seul le
ministre peut conclure un accord visé à
l'article 55.
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Limites
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66. Par dérogation à l'article 9 de la Loi sur
le ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux, le Centre peut,
avec l'agrément du gouverneur en conseil
donné sur recommandation du Conseil du
Trésor, obtenir des biens et services,
notamment des services juridiques, à
l'extérieur de l'administration publique
fédérale.
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Choix de
fournisseurs
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Procédures judiciaires |
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67. À l'égard des droits et obligations qu'il
assume sous le nom de Sa Majesté du chef du
Canada ou sous le sien, le Centre peut ester en
justice sous son propre nom devant tout
tribunal qui serait compétent s'il était doté de
la personnalité morale et n'avait pas la qualité
de mandataire de Sa Majesté.
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Actions en
justice
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68. Sa Majesté, le ministre, le directeur et
les employés du Centre, de même que les
personnes agissant sous les ordres ou la
direction du directeur, bénéficient de
l'immunité judiciaire pour les actes ou
omissions commis de bonne foi dans
l'exercice - autorisé ou requis - des
pouvoirs et fonctions conférés par la présente
loi.
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Immunité
judiciaire
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Vérification |
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69. Le vérificateur général du Canada
vérifie les recettes et dépenses du Centre.
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Vérification
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Rapports |
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70. Au plus tard le 30 septembre de chaque
année à compter du premier anniversaire de
l'entrée en activité du Centre, le directeur
présente au ministre le rapport d'activités de
celui-ci pour l'année précédente; le ministre
en fait déposer un exemplaire devant chaque
chambre du Parlement dans les trente
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Rapport
d'activités
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71. Dans les cinq ans suivant l'entrée en
vigueur du présent article, le comité désigné
ou constitué par le Parlement à cette fin
procède à l'examen de l'application de la
présente loi et présente un rapport au
Parlement assorti de ses éventuelles
recommandations, s'il y a lieu, quant aux
modifications qu'il serait souhaitable
d'apporter à la présente loi ou à ses modalités
d'application.
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Examen par
un comité
parlementaire
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Règlements |
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72. Le gouverneur en conseil peut prendre
toute mesure réglementaire prévue par la
présente partie.
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Règlements
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PARTIE 4 |
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INFRACTIONS ET PEINES |
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73. Toute personne ou entité qui sciemment
contrevient à l'article 6, aux paragraphes
13(4) ou 37(1), à l'article 38, aux paragraphes
54(1) ou (2), à l'article 56 ou aux paragraphes
61(2) ou 63(3) ou aux règlements
d'application de la présente loi commet une
infraction passible, sur déclaration de
culpabilité :
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Infractions
générales
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74. (1) Toute personne ou entité qui
contrevient sciemment à l'article 7 est
coupable :
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Déclarations :
art. 7
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(2) Les employés d'une personne ou d'une
entité ne peuvent être déclarés coupables
d'une infraction visée au paragraphe (1) s'ils
ont porté à la connaissance de leur supérieur
l'opération en cause.
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Moyen de
défense pour
les employés
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75. Toute personne ou entité qui contrevient
à l'article 8 est coupable :
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Communicati
on prohibée
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76. (1) Toute personne ou entité qui
contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est
coupable d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d'une amende maximale
de 500 000 $ pour une première infraction, et
d'une amende maximale de 1 000 000 $ en cas
de récidive.
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Déclarations :
art. 9
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(2) Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction au paragraphe (1) s'il est établi qu'il
a exercé toute la diligence convenable pour
l'empêcher.
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Disculpation
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77. En cas de perpétration par une personne
ou entité d'une infraction à la présente loi,
ceux de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
ou l'entité ait été ou non poursuivie ou
déclarée coupable.
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Responsabilit
é pénale
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78. Dans les poursuites pour infraction aux
articles 74 et 76, il suffit, pour établir la
culpabilité de l'accusé, de prouver que
l'infraction a été commise par un employé ou
un mandataire de celui-ci, que cet employé ou
mandataire ait été ou non identifié ou
poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré
coupable de l'infraction s'il prouve que
l'infraction a eu lieu à son insu et qu'il a pris
les mesures nécessaires pour l'empêcher.
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Perpétration
par un
employé ou
mandataire
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79. N'est pas coupable des infractions
prévues aux articles 73 à 76 l'agent de la paix
ni la personne agissant sous sa direction qui
accomplit l'un des actes mentionnés à ces
articles dans le cadre d'une enquête portant
sur une infraction de recyclage des produits de
la criminalité.
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Exemption
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80. Les poursuites fondées sur les alinéas
73a), 74(1)a) ou 75a) ou le paragraphe 76(1)
se prescrivent par un an à compter du fait en
cause.
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Prescription
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81. Le tribunal dans le ressort duquel
l'accusé réside ou exerce ses activités peut
connaître de toute plainte ou dénonciation en
matière d'infraction à la présente loi,
indépendamment du lieu de perpétration du
fait en cause.
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Ressort
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