Accord de service

52. Le ministère ou le secteur de l'administration publique fédérale visé à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut, s'il l'estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu'il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à cette annexe.

Pouvoir

Attributions

53. Le Centre est chargé :

Mission

    a) de recueillir les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 9, 13 ou 21 et les déclarations incomplètes transmises au Centre conformément au paragraphe 15(5), les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers dont les attributions sont similaires à celles du Centre, soit par des organismes chargés de l'application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement se rapportant à des soupçons d'activités de recyclage des produits de la criminalité qui lui est transmis volontairement;

    b) de recueillir tout renseignement qu'il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité et qui est accessible au public ou qui est contenu dans des bases de données tenues par les gouvernements fédéral ou provinciaux dans le cadre de l'application des lois et à l'égard desquelles un accord a été conclu en vertu du paragraphe 65(1);

    c) d'analyser et d'apprécier les rapports, déclarations et autres renseignements recueillis;

    d) de conserver ces rapports, déclarations et renseignements, sous réserve de l'article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, pour une période minimale de cinq ans et une période maximale de huit ans à compter de leur réception ou de leur collecte.

Communication et utilisation des renseignements

54. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et 57(1), de l'article 64 et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

Interdiction : Centre

    a) contenus dans une déclaration visée à l'article 7;

    b) contenus dans une déclaration visée à l'article 9;

    c) contenus dans une déclaration - complète ou non - visée au paragraphe 13(1) ou un rapport visé à l'article 21;

    d) se rapportant à des soupçons d'activités de recyclage des produits de la criminalité qui lui sont transmis volontairement;

    e) préparés par le Centre à partir de renseignements visés aux alinéas a) à d);

    f) obtenus dans le cadre de l'administration et l'application de la présente partie, à l'exception de ceux qui sont accessibles au public.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le paragraphe (1) s'applique à toute personne qui a obtenu un renseignement visé à ce paragraphe ou y a ou a eu accès dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l'exception de la partie 2.

Interdiction générale

(3) Lorsqu'il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de son analyse et son appréciation aux termes de l'alinéa 53c), qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité, le Centre communique les renseignements désignés :

Renseigneme nts désignés

    a) aux forces policières compétentes;

    b) au ministère du Revenu national, s'il estime que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d'évasion fiscale - y compris le non-paiement de droits - définie par une loi fédérale dont l'application relève du ministre du Revenu national;

    c) au Service canadien du renseignement de sécurité, s'il estime que les renseignements se rapportent à des activités qui pourraient constituer une menace envers la sécurité du Canada au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

    d) au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, s'il estime que les renseignements sont utiles pour promouvoir l'objectif visé à l'alinéa 3j) de la Loi sur l'immigration et pour déterminer si une personne est une personne visée aux paragraphes 19(1) ou (2) ou à l'article 27 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 94.1, 94.2, 94.4, 94.5 ou 94.6 de cette loi.

(4) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d'un pays étranger ou d'une organisation internationale et ayant des attributions similaires à celles du Centre dans le cas suivant :

Communicati on à un organisme étranger

    a) d'une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction essentiellement similaire;

    b) d'autre part, le ministre a, conformément à l'article 55, conclu un accord portant sur l'échange de tels renseignements avec le pays ou l'organisation internationale dont relève l'organisme.

(5) La communication des renseignements visés au paragraphe (1) peut se faire dans l'exercice des attributions conférées à une personne sous le régime de la présente loi, à l'exception de la partie 2.

Exception

(6) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), « renseignements désignés » s'entend, relativement à des opérations financières douteuses ou à l'importation ou l'exportation d'espèces ou d'effets, des renseignements suivants :

Définition de « renseignem ents désignés »

    a) le nom du client ou de l'importateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne agissant pour son compte;

    b) le nom et l'adresse du bureau où l'opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l'adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d'une opération dans laquelle il n'y a pas d'espèce ou d'effet en cause, la valeur de l'opération ou celle des fonds sur lesquels porte l'opération;

    d) le numéro de l'opération effectuée et le numéro de compte, s'il y a lieu;

    e) tout autre renseignement analogue désigné par règlement.

55. (1) Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d'un pays étranger ou une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États concernant l'échange, entre le Centre et un organisme - relevant de ce pays étranger ou de cette organisation internationale - ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l'organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction essentiellement similaire.

Accord de collaboration

(2) Les accords conclus précisent les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins d'enquête ou de poursuite d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction essentiellement similaire.

Fins d'utilisation

56. Il est interdit à quiconque a obtenu ou a ou a eu accès à des renseignements visés au paragraphe 54(1) dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l'exception de la partie 2, de les utiliser à quelque autre fin que ce soit.

Utilisation des renseignemen ts

57. (1) Le Centre peut :

Rétroaction, recherche et sensibilisatio n

    a) informer les personnes ou entités qui ont présenté une déclaration en conformité avec les articles 7 ou 9 des mesures prises;

    b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité et sur les meilleurs moyens de détecter, prévenir et dissuader cette activité criminelle;

    c) prendre des mesures visant à sensibiliser les personnes et entités visées à l'article 5, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et tout intéressé, au sujet de la nature et la portée du recyclage des produits de la criminalité au Canada, ainsi que des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui peuvent être prises.

(2) Toutefois, le Centre ne doit dévoiler aucun renseignement qui permettrait d'identifier une personne ou une entité à l'égard de qui une déclaration a été faite.

Restrictions

58. (1) Le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l'exception de la partie 2, ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou infraction à la présente loi à l'égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée.

Non-contraig nabilité

(2) Malgré toute autre loi, le Centre ne peut faire l'objet d'aucun mandat de perquisition.

Mandat de perquisition

59. (1) Malgré toute autre loi, le Centre ne peut faire l'objet d'aucune ordonnance de communication autre que celle prévue au paragraphe (4).

Exception : ordonnance de communicati on

(2) Le procureur général peut demander une ordonnance de communication dans le cadre d'une enquête sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité.

Fins de l'ordonnance

(3) La demande d'ordonnance est à présenter ex parte par écrit à un juge; elle est accompagnée de l'affidavit du procureur général - ou de la personne qu'il désigne expressément à cette fin - comportant les éléments suivants :

Demande d'ordonnance

    a) désignation de l'infraction visée par l'enquête;

    b) désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;

    c) désignation du genre de renseignements ou de documents - notamment leur forme ou leur support - qu'a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;

    d) les faits à l'origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l'alinéa b) a commis une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d'autres éléments, pour l'enquête mentionnée dans la demande;

    e) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l'égard de l'infraction;

    f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l'égard de toute personne qui fait l'objet d'une enquête relativement à l'infraction.

(4) Sous réserve des conditions qu'il estime indiquées dans l'intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur - ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article - de permettre à un policier nommé dans l'ordonnance d'avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l'estime nécessaire dans les circonstances, de permettre au policier de les emporter, s'il est convaincu de l'existence :

Ordonnance de communicati on

    a) d'une part, des faits mentionnés à l'alinéa (3)d);

    b) d'autre part, de motifs raisonnables de croire qu'il est dans l'intérêt public d'en permettre l'accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l'enquête en question.

L'ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

(5) L'ordonnance peut viser des renseignements ou documents se trouvant dans un lieu situé dans une province où le juge n'a pas compétence; elle y est exécutoire une fois visée par un juge ayant compétence dans la province en question.

Exécution hors du ressort

(6) Une copie de l'ordonnance est signifiée à la personne qu'elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

Signification

(7) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d'exécution.

Prolongation

(8) Le directeur - ou la personne qu'il a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article - peut s'opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (4) en attestant, oralement ou par écrit :

Opposition à la communicati on

    a) soit qu'un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou à des infractions essentiellement similaires que le gouvernement du Canada a signé interdit au directeur de les communiquer;

    b) soit que les renseignements ou documents sont protégés par la loi;

    c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l'ordre d'un tribunal compétent;

    d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l'intérêt public.

(9) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (10), sur la validité d'une opposition fondée sur le paragraphe (8) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l'audition de ce genre de demande.

Juge en chef de la Cour fédérale

(10) Le juge saisi d'une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s'il l'estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l'opposition fondée et interdire la communication s'il constate l'existence d'un des cas prévus au paragraphe (8).

Décision

(11) La demande visée au paragraphe (9) doit être présentée dans les dix jours suivant l'opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci charge de l'audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué dans les circonstances.

Délai

(12) La décision visée au paragraphe (9) est susceptible d'appel à la Cour d'appel fédérale.

Appel à la Cour d'appel fédérale

(13) L'appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d'appel fédérale peut proroger ce délai si elle l'estime indiqué dans les circonstances.

Délai d'appel

(14) Les demandes visées au paragraphe (9) font, en premier ressort ou en appel, l'objet d'une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale si l'auteur de l'opposition le demande.

Règles spéciales

(15) L'auteur de l'opposition qui fait l'objet d'une demande ou d'un appel a, au cours de l'audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

Présentation ex parte

(16) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (4) ou lorsqu'elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire faire des copies; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l'original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s'il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Copies

(17) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« juge » S'entend au sens de l'article 462.3 du Code criminel.

« juge »
``judge''

« policier » S'entend d'un officier ou d'un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de l'ordre public.

« policier »
``police officer''

« procureur général » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.

« procureur général »
``Attorney General''

60. L'article 231.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 289 de la Loi sur la taxe d'accise ne s'appliquent pas au Centre ni à ses employés agissant à ce titre.

Dispositions fiscales