Revendication des tiers |
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33. (1) En cas de saisie-confiscation
effectuée en vertu de la présente partie, toute
personne, autre que le saisi, qui revendique sur
les espèces ou effets un droit en qualité de
propriétaire peut, dans les soixante jours
suivant la saisie, requérir par avis écrit le
tribunal de rendre l'ordonnance visée à
l'article 34.
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Droits de
propriété
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(2) Le juge du tribunal saisi conformément
au présent article fixe à une date postérieure
d'au moins trente jours à celle de la requête
l'audition de celle-ci.
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Date de
l'audition
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(3) Dans les quinze jours suivant la date
ainsi fixée, le requérant signifie au
sous-ministre, ou à l'agent que celui-ci
désigne pour l'application du présent article,
un avis de la requête et de l'audition.
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Signification
au
sous-ministre
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(4) Il suffit, pour que l'avis prévu au
paragraphe (3) soit considéré comme signifié,
qu'il soit envoyé en recommandé au
sous-ministre.
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Signification
de l'avis
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(5) Au présent article et aux articles 34 et
35, « tribunal » s'entend :
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Définition de
« tribunal »
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34. Après l'audition de la requête visée au
paragraphe 33(1), le requérant est en droit
d'obtenir une ordonnance disposant que la
saisie ne porte pas atteinte à son droit et
précisant la nature et l'étendue de celui-ci au
moment de la contravention si le tribunal
constate qu'il remplit les conditions
suivantes :
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Ordonnance
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35. (1) L'ordonnance visée à l'article 34 est
susceptible d'appel, de la part du requérant ou
du ministère public, à la cour d'appel. Le cas
échéant, l'affaire est entendue et jugée selon
la procédure ordinaire régissant les appels
interjetés devant cette juridiction contre les
ordonnances ou décisions du tribunal.
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Appel
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(2) Au présent article, « cour d'appel »
s'entend de la cour d'appel, au sens de l'article
2 du Code criminel, de la province où est
rendue l'ordonnance visée au paragraphe (1).
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Définition de
« cour
d'appel »
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36. (1) Le ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux, une fois la
confiscation devenue définitive et dès qu'il a
été informé par le sous-ministre que la
personne a, en vertu des articles 34 ou 35,
obtenu une ordonnance définitive au sujet des
espèces ou effets saisis, fait remettre à cette
personne :
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Restitution au
requérant
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(2) En cas de vente ou autre forme
d'aliénation des espèces ou effets en vertu de
la Loi sur l'administration des biens saisis, le
montant de la somme versée en vertu de
l'alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit
éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel
sont soustraits les frais afférents exposés par
Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation,
aucun paiement n'est effectué.
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Limitation du
montant
versé
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Communication de renseignements |
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37. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et du paragraphe 12(1) de la
Loi sur la protection des renseignements
personnels, il est interdit au fonctionnaire de
communiquer les renseignements :
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Interdiction
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(2) L'agent peut communiquer les
renseignements visés au paragraphe (1) aux
forces policières compétentes, s'il a des
motifs raisonnables de soupçonner qu'ils
seraient utiles aux fins d'enquête ou de
poursuites d'une infraction de recyclage des
produits de la criminalité.
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Communicati
on aux forces
policières
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(3) Le fonctionnaire peut communiquer les
renseignements visés au paragraphe (1) dans
l'exercice de ses attributions qui lui sont
conférées sous le régime de la présente partie.
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Communicati
on dans le
cadre de ses
attributions
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(4) Le fonctionnaire ne peut être contraint
par citation, assignation, sommation,
ordonnance ou autres procédures obligatoires
à comparaître ou à produire des documents,
sauf s'ils sont délivrés ou rendus dans le
cadre :
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Non-contraig
nabilité
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(5) Au présent article et à l'article 38,
« fonctionnaire » s'entend de toute personne
qui a obtenu des renseignements visés au
paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans
l'exercice des attributions qui lui sont
conférées sous le régime de la présente partie.
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Définition de
« fonctionnai
re »
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38. Le fonctionnaire ne peut utiliser les
renseignements visés au paragraphe 37(1) que
dans la mesure où il en a besoin dans
l'exercice de ses attributions qui lui sont
conférées sous le régime de la présente partie.
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Utilisation
des
renseignemen
ts
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Délégation |
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39. (1) Le ministre peut autoriser un agent
ou une catégorie d'agents à exercer les
pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs
et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires,
qui lui sont conférés en vertu de la présente
partie.
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Délégation
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(2) Le sous-ministre peut autoriser un agent
ou une catégorie d'agents à exercer les
pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en
vertu de la présente partie.
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Attributions
du
sous-ministre
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Règlements |
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40. Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre :
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Règlements
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PARTIE 3 |
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CENTRE D'ANALYSE DES OPÉRATIONS ET DÉCLARATIONS FINANCIÈRES DU CANADA |
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Objet |
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41. La présente partie a pour objet de
constituer un organisme autonome,
indépendant de tout organisme chargé de
l'application de la loi et des autres entités à qui
il est autorisé à communiquer des
renseignements qui aura pour mandat de
recueillir, d'analyser, d'évaluer et de
communiquer des renseignements pour la
détection, la prévention et la dissuasion du
recyclage des produits de la criminalité et de
procéder à des contrôles d'application de la
partie 1 tout en assurant la protection
nécessaire aux renseignements personnels qui
relèvent de lui.
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Objet
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Constitution du Centre |
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42. Est constitué le Centre d'analyse des
opérations et déclarations financières du
Canada, exerçant ses pouvoirs uniquement à
titre de mandataire de Sa Majesté du chef du
Canada.
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Constitution
du Centre
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43. Le ministre est responsable du Centre et
fixe pour lui les grandes orientations à suivre.
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Ministre
responsable
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Organisation et siège |
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44. (1) Le gouverneur en conseil nomme le
directeur du Centre à titre amovible pour un
mandat d'au plus cinq ans.
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Nomination
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
mandat du directeur est renouvelable.
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Renouvellem
ent
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(3) La durée d'occupation maximale du
poste de directeur par le même titulaire est de
dix ans.
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Durée limite
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(4) En cas d'absence ou d'empêchement du
directeur ou de vacance de son poste, le
gouverneur en conseil peut charger une
personne compétente de l'intérim pour une
période d'au plus six mois; l'intérim est dès
lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et
fonctions prévus par la présente partie.
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Absence ou
empêchement
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45. Le directeur est réputé être un agent de
l'État pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisatio
n
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46. (1) Le directeur est le premier dirigeant
du Centre; à ce titre, il jouit des pouvoirs d'un
administrateur général de ministère et a la
compétence voulue pour exercer les
attributions du Centre. Il assure la direction du
Centre et contrôle la gestion de ses employés.
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Attributions
du directeur
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(2) Le directeur peut autoriser une personne
à agir, sous sa direction, pour l'application des
articles 61 à 63.
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Personne
autorisée
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47. Les employés du Centre ayant, au sein
de celui-ci, la compétence voulue peuvent
exercer les attributions du Centre.
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Employés
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48. Le directeur reçoit la rémunération
fixée par le gouverneur en conseil.
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Rémunératio
n
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49. (1) Le siège du Centre est fixé dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège du
Centre
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(2) Le directeur peut, avec l'agrément du
ministre, établir des bureaux ailleurs au
Canada.
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Autres
bureaux
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Gestion des ressources humaines |
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50. (1) Le directeur a le pouvoir exclusif :
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Employeur
distinct
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(2) La Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique n'a pas pour effet de
porter atteinte au droit ou au pouvoir du
directeur de régir les questions visées à
l'alinéa (1)b).
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Droit de
l'employeur
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(3) Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la
gestion des finances publiques ne s'applique
pas au Centre; le directeur peut :
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Gestion du
personnel
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51. Le directeur et les employés du Centre
sont, pour l'application des articles 32 à 34 de
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
réputés être respectivement administrateur
général et fonctionnaires, au sens de cette loi.
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Activités
politiques
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