Rétention

15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l'entité indique à l'agent qu'elle a des espèces ou effets à déclarer en application du paragraphe 13(1) mais que la déclaration n'a pas encore été complétée, l'agent peut, moyennant avis à la personne ou l'entité selon les modalités réglementaires, retenir les espèces ou effets pour la période réglementaire.

Rétention temporaire

(2) Dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou par courrier, l'avis est donné, dans le délai réglementaire, à l'exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l'importateur.

Importation ou exportation par messager ou par courrier

(3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si, durant la période visée à ce paragraphe, l'un des événements suivants se produit :

Restriction

    a) l'agent constate qu'ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 13(1);

    b) l'importateur ou l'exportateur informe l'agent qu'il a renoncé à poursuivre leur importation ou exportation.

(4) L'avis doit contenir les éléments suivants :

Contenu de l'avis

    a) la période de rétention;

    b) la mention qu'il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 13(1) ou l'importateur ou l'exportateur renonce à poursuivre leur importation ou exportation;

    c) la mention qu'à la fin de cette période, les espèces ou effets retenus seront confisqués au profit de Sa Majesté.

(5) Les espèces ou effets retenus en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l'expiration de la période visée à ce paragraphe et l'agent transmet au Centre toute déclaration incomplète entreprise dans le cadre du paragraphe 13(1) à l'égard de ces espèces ou effets.

Confiscation

Fouilles et perquisitions

16. (1) S'il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d'elle des espèces ou des effets d'une valeur supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 13(1) et qui n'ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l'agent peut fouiller :

Fouille de personnes

    a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;

    b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;

    c) toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.

(2) Sur demande de la personne qu'il entend fouiller en vertu du présent article, l'agent la conduit devant l'agent principal du lieu de la fouille.

Conduite devant l'agent principal

(3) L'agent principal, selon qu'il estime qu'il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).

Latitude de l'agent principal

(4) L'agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

Identité de sexe

17. (1) S'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que des espèces ou des effets d'une valeur supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 13(1) se trouvent à bord d'un moyen de transport et n'ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, l'agent peut immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s'y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

Fouille d'un moyen de transport

(2) S'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que des espèces ou des effets d'une valeur supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 13(1) se trouvent parmi des bagages et n'ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, l'agent peut fouiller les bagages, examiner toute chose qui s'y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

Fouilles des bagages

18. (1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l'importation ou à l'exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des espèces ou effets d'une valeur supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 13(1).

Examen du courrier

(2) L'agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir un envoi pesant au plus trente grammes que si le destinataire ou l'expéditeur y consent ou que s'il porte, remplie par l'expéditeur, l'étiquette prévue à l'article 116 du Règlement détaillé de la Convention postale universelle.

Exception

(3) L'agent peut faire ouvrir en sa présence un envoi pesant au plus trente grammes par le destinataire, l'expéditeur ou la personne autorisée par ce dernier.

Ouverture en présence de l'agent

Saisie

19. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 13(1), l'agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

Saisie et confiscation

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens de l'article 462.3 du Code criminel.

Mainlevée

(3) L'agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) :

Avis de la saisie

    a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d'appel établi aux articles 26 et 31;

    b) donne à l'exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d'appel établi aux articles 26 et 31;

    c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle est recevable à présenter, à l'égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l'article 33.

(4) Il suffit, pour que l'avis visé à l'alinéa (3)b) soit considéré comme signifié, qu'il soit envoyé en recommandé à l'exportateur.

Signification de l'avis

20. L'agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l'exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.

Main-forte

21. L'agent qui a saisi les espèces ou effets en vertu de l'article 19 fait aussitôt un rapport au sous-ministre et au Centre sur les circonstances de la saisie.

Rapport au sous-ministre et au Centre

Courrier destiné à l'exportation

22. (1) Sur demande d'un agent, les envois destinés à l'exportation sont soumis au contrôle douanier par la Société canadienne des postes s'ils contiennent ou si l'on soupçonne qu'ils contiennent des espèces ou effets d'une valeur supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 13(1).

Contrôle du courrier

(2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l'application de la Loi sur la Société canadienne des postes, en cours de transmission postale, sauf s'ils sont retenus ou saisis en vertu de la présente partie.

Envois en cours de transmission postale

(3) En cas de rétention ou de saisie d'envois en vertu de la présente partie, il doit en être donné avis par écrit à la Société canadienne des postes dans les soixante jours, sauf si, avant l'expiration de ce délai, ils ont été retournés à celle-ci.

Avis de rétention ou saisie

(4) L'agent applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et la présente partie; sous réserve de cette législation et de la présente partie, il les retourne à la Société canadienne des postes.

Application de législations

(5) Il est disposé conformément aux règlements d'application de la Loi sur la Société canadienne des postes des objets inadmissibles que l'agent trouve dans le courrier soumis à son contrôle.

Objets inadmissibles

Remise

23. (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 15(5) des espèces ou effets retenus, l'agent les remet sans délai au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Confiscation aux termes du par. 15(5)

(2) En cas de saisie des espèces ou effets ou de paiement d'une pénalité réglementaire aux termes du paragraphe 19(2), l'agent les remet sans délai au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Saisie ou paiement d'une pénalité

Confiscation

24. Sous réserve du paragraphe 19(2) et des articles 26 à 32, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 19(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 13(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n'est assujettie à aucune autre formalité.

Moment de la confiscation

Révision et appel

25. La confiscation d'espèces ou d'effets saisis en vertu de la présente partie est définitive et n'est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 26 à 31.

Conditions de révision

26. La personne entre les mains de qui ont été saisis les espèces ou effets en vertu de l'article 19 ou leur propriétaire légitime peut, dans les trente jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 13(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

Demande de révision

27. (1) Le sous-ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l'article 26 un avis exposant les circonstances de la saisie à l'origine de la demande.

Signification du sous-ministre

(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l'avis pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.

Moyens de preuve

28. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai mentionné au paragraphe 27(2), le ministre décide s'il y a eu contravention au paragraphe 13(1).

Décision du ministre

(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.

Report de la décision

(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l'appui.

Avis de la décision

29. Si le ministre décide qu'il n'y a pas eu de contravention au paragraphe 13(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.

Cas sans contravention

30. (1) S'il décide qu'il y a eu contravention au paragraphe 13(1), le ministre, aux conditions qu'il fixe :

Cas de contravention

    a) soit décide de restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

    b) soit décide de restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 19(2);

    c) soit confirme la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 34 ou 35.

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en est informé, prend les mesures nécessaires à l'application des alinéas a) ou b).

(2) En cas de vente ou autre forme d'aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l'administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l'alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation, aucun paiement n'est effectué.

Limitation du montant versé

31. (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l'article 26 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision, en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

Cour fédérale

(2) La Loi sur la Cour fédérale et les Règles de la Cour fédérale applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

Action ordinaire

(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

Restitution au requérant

(4) En cas de vente ou autre forme d'aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l'administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation, aucun paiement n'est effectué.

Limitation du montant versé

32. Il suffit, pour que les avis visés aux articles 27 et 28 soient considérés comme respectivement signifiés par le sous-ministre ou le ministre, qu'il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

Signification des avis