MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada |
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L.R., ch. O-7;
1992, ch. 35,
art. 2
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11. (1) L'alinéa 3a) de la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui
suit :
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Toutefois, elle ne s'applique pas au pétrole et
au gaz des terres situées dans la zone adjacente
au sens de l'article 2 de la Loi sur le Yukon.
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12. Les paragraphes 5.01(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 43,
art. 90
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(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur un
bien-fonds - occupé par un propriétaire ou
un possesseur légitime autrement qu'en vertu
d'une autorisation délivrée en application de
l'alinéa 5(1)b) ou d'un titre au sens de l'article
2 de la Loi fédérale sur les
hydrocarbures - ou y exercer ces activités
sans le consentement de celui-ci ou, si le
consentement est refusé, que conformément
aux conditions fixées à la suite d'un arbitrage.
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Restriction
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Loi fédérale sur les hydrocarbures |
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L.R., ch. 36
(2e suppl.)
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13. (1) L'alinéa a) de la définition de
« terres domaniales », à l'article 2 de la Loi
fédérale sur les hydrocarbures, est remplacé
par ce qui suit :
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(2) La définition de « terres
domaniales », à l'article 2 de la même loi,
est modifiée par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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14. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 117, de ce qui
suit :
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117.1 (1) Le permis de prospection portant
le numéro 329 à l'entrée en vigueur du présent
article est scindé en deux permis, l'un visant
les terres qui font l'objet de ce permis et qui
s'étendent vers l'intérieur à partir de la limite
septentrionale décrite à l'annexe 2 de la Loi
sur le Yukon, l'autre visant celles qui
s'étendent vers le large à partir de la même
limite.
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Scission du
permis no
329
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(2) L'attestation de découverte importante
portant le numéro 12 à l'entrée en vigueur du
présent article est scindée en deux
attestations, l'une visant les terres qui font
l'objet de cette attestation et qui sont situées
au Yukon, l'autre visant celles qui sont situées
dans les Territoires du Nord-Ouest.
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Scission de
l'attestation
no 12
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(3) La concession de pétrole et de gaz
portant le numéro 411-68 à l'entrée en vigueur
du présent article est scindée en deux
concessions, l'une visant les terres qui font
l'objet de cette concession et qui sont situées
au Yukon, l'autre visant celles qui sont situées
dans les Territoires du Nord-Ouest.
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Scission de la
concession no
411-68
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(4) La concession de pétrole et de gaz
portant le numéro 442-R-68 à l'entrée en
vigueur du présent article est scindée en deux
concessions, l'une visant les terres qui font
l'objet de cette concession et qui sont situées
au Yukon, l'autre visant celles qui sont situées
dans les Territoires du Nord-Ouest.
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Scission de la
concession no
442-R-68
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(5) Le directeur du registre constitué sous le
régime du paragraphe 87(1) peut attribuer de
nouveaux numéros aux titres résultant des
scissions prévues au présent article.
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Enregistre- ment
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(6) Ni la scission de titres en vertu du
présent article, ni l'attribution de nouveaux
numéros aux titres en résultant n'a pour effet
de créer de nouveaux titres, les titres existants
étant remplacés sans solution de continuité.
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Précision
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Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon |
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1994, ch. 43
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15. Le sous-alinéa 40c)(ii) de la version
française de la Loi sur l'Office des droits de
surface du Yukon est remplacé par ce qui
suit :
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16. L'article 65 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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65. À la demande soit de la
personne - autre que le
gouvernement - qui est titulaire d'un droit
ou d'un intérêt sur la surface d'une terre non
désignée, soit de la personne - autre que le
gouvernement - en droit d'exercer un droit
d'accès lié à un droit minier (ou minéral) sur
la même terre et découlant des dispositions
d'une ordonnance du Yukon visée par un
règlement d'application de l'alinéa 78f.1), ou
encore de l'article 17 de la Loi sur l'extraction
de l'or dans le Yukon ou de l'article 12 de la
Loi sur l'extraction du quartz dans le
Yukon - compte tenu de l'article 14 de cette
loi -, l'Office tranche, par ordonnance, tout
différend entre ces personnes sur
l'interprétation de l'une ou l'autre de ces
dispositions en ce qui concerne la portée et
l'exercice du droit d'accès. L'ordonnance ne
lie que les parties à l'instance.
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Ordonnance
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17. Le paragraphe 75(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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75. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'Office peut réviser toute ordonnance qu'il a
rendue, même en vertu du présent article, à la
demande de toute partie à l'instance y ayant
donné lieu ou des ayants droit d'une telle
partie visés à l'article 72, lorsque les faits et
circonstances à l'origine de l'ordonnance
paraissent avoir évolué de manière
importante; il rend alors l'une des décisions
suivantes :
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Révision par
l'Office
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18. L'article 78 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui
suit :
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Définitions |
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19. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 20 à 28.
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Définitions
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« date de transfert » La date d'entrée en
vigueur du premier décret pris sous le
régime de l'article 47.1 de la Loi sur le
Yukon, dans sa version modifiée par la
présente loi, après l'entrée en vigueur du
présent article et opérant le transfert de
la gestion et de la maîtrise de ressources
pétrolières ou gazières au commissaire
du Yukon.
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« date de
transfert » ``transfer date''
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« titres fédéraux existants »
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« titres
fédéraux
existants » ``existing federal interest''
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(2) Pour l'application des articles 20 à 28,
les termes « ordonnance pétrolière ou
gazière », « droit pétrolier ou gazier »,
« gaz », « ministre territorial responsable
des ressources pétrolières et gazières »,
« pétrole », « ressources pétrolières ou
gazières » et « zone adjacente » s'entendent
au sens de l'article 2 de la Loi sur le Yukon.
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Terminologie
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Dispositions transitoires |
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20. (1) Le passage de la date de transfert
est sans effet sur la validité des titres
fédéraux existants, qui restent en vigueur
jusqu'à leur expiration, leur annulation ou
leur abandon, ou jusqu'à ce que leur
titulaire en convienne autrement avec le
ministre territorial responsable des
ressources pétrolières et gazières.
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Continuation
des titres
existants
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(2) À compter de la date de transfert, les
ordonnances pétrolières et gazières
s'appliquent aux titres fédéraux existants,
mais ne peuvent avoir pour effet de
restreindre les droits mentionnés au
paragraphe (4) dont ces titres sont assortis,
ni la durée de validité de ceux-ci.
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Effet des
ordonnances
pétrolières et
gazières
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(3) Une ordonnance pétrolière ou gazière
peut toutefois avoir pour effet d'annuler un
titre fédéral existant ou de suspendre les
droits dont il est assorti pour des motifs qui
auraient pu, avant la date de transfert,
entraîner une telle annulation ou
suspension.
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Annulation
ou
suspension
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(4) Les droits visés au paragraphe (2) sont
les suivants :
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Droits
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(5) Toute ordonnance pétrolière ou
gazière doit comporter des dispositions
ayant, à l'égard des titres fédéraux
existants et pour toute la durée de leur
validité, le même effet que le présent article.
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Confirmation
des titres
fédéraux
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21. Toute ordonnance pétrolière ou
gazière conférant des droits d'accès aux fins
de recherche, de production ou de transport
de pétrole ou de gaz et traitant de la
résolution des litiges opposant toute
personne exerçant un tel droit d'accès à
toute personne - autre que les
gouvernements du Canada et du
Yukon - qui détient un droit ou un intérêt
sur la surface de la terre visée, doit prévoir
que ces litiges sont tranchés par
ordonnance d'accès rendue par l'Office des
droits de surface du Yukon en conformité
avec la Loi sur l'Office des droits de surface
du Yukon.
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Exercice des
droits d'accès
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22. Il ne peut, sous le régime d'une
ordonnance pétrolière ou gazière, être
octroyé aucun droit pétrolier ou gazier sur
une terre déclarée inaliénable sous le
régime de la Loi sur les terres territoriales
avant la date de transfert, aux fins et aux
conditions afférentes à la déclaration et
pendant la durée de celle-ci.
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Loi sur les
terres
territoriales
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23. (1) Les demandes de déclaration de
découverte exploitable ou de licence de
production visant des terres du Yukon ou de
la zone adjacente et formées sous le régime
de la Loi fédérale sur les hydrocarbures
avant la date de transfert sont traitées
conformément à cette loi comme si elle
continuait de s'y appliquer.
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Demandes
pendantes
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(2) Lorsque, sous le régime de la Loi
fédérale sur les hydrocarbures, une
déclaration de découverte exploitable soit a
été faite avant la date de transfert et était
toujours valide à cette date, soit, dans les
circonstances prévues au paragraphe (1), a
été faite à cette date ou par la suite, à l'égard
de terres faisant, à cette même date, l'objet
d'un titre fédéral existant, le titulaire peut,
conformément à cette loi, demander une
licence de production dans les trente jours
qui suivent soit la date de transfert, soit, si
elle est postérieure, la date de la
déclaration; la demande est alors formée et
traitée conformément à cette loi comme si
elle continuait de s'appliquer à ces terres.
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Demandes
postérieures à
la date de
transfert
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24. La demande formée, à l'égard d'un
droit minier assorti d'un droit d'accès
découlant du paragraphe 5.01(1) de la Loi
sur les opérations pétrolières au Canada,
sous le régime de l'article 65 de la Loi sur
l'Office des droits de surface du Yukon et
pendante à la date de transfert est traitée
comme si le droit d'accès continuait d'être
assujetti à cette disposition.
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Demande
pendante
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25. (1) Le gouvernement du Yukon
s'engage à garantir le gouvernement
fédéral, ainsi que les préposés et
mandataires de celui-ci, contre toute
réclamation ou procédure en
dommages-intérêts découlant d'actes ou
d'omissions qui lui sont imputables
relativement à l'application, à compter de
la date de transfert, d'ordonnances
pétrolières ou gazières.
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Garantie du
Yukon
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(2) À compter de la date de transfert, le
gouvernement fédéral s'engage à garantir
le gouvernement du Yukon, ainsi que les
préposés et mandataires de celui-ci, contre
toute réclamation ou procédure en
dommages-intérêts découlant d'actes ou
d'omissions qui lui sont imputables
relativement à l'application, avant la date
de transfert, de la Loi sur les opérations
pétrolières au Canada, de la Loi fédérale sur
les hydrocarbures ou de la partie II.1 de la
Loi sur l'Office national de l'énergie.
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Garantie du
gouverne- ment fédéral
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(3) La garantie prévue au présent article
devient caduque lorsque le gouvernement
assigné conclut une transaction sans avoir
consulté l'autre.
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Exception
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26. Le ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien fait publier dans la
Gazette du Canada la date de transfert.
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Publication
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27. Une ordonnance pétrolière ou gazière
peut, nonobstant la Loi sur les opérations
pétrolières au Canada et la Loi fédérale sur
les hydrocarbures, être prise dès la sanction
de la présente loi, mais elle ne peut prendre
effet avant la date de transfert.
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Entrée en
vigueur des
ordonnances
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