MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

11. (1) L'alinéa 3a) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) les Territoires du Nord-Ouest et l'île de Sable;

(2) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

Toutefois, elle ne s'applique pas au pétrole et au gaz des terres situées dans la zone adjacente au sens de l'article 2 de la Loi sur le Yukon.

12. Les paragraphes 5.01(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 43, art. 90

(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds - occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu'en vertu d'une autorisation délivrée en application de l'alinéa 5(1)b) ou d'un titre au sens de l'article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures - ou y exercer ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d'un arbitrage.

Restriction

Loi fédérale sur les hydrocarbures

L.R., ch. 36 (2e suppl.)

13. (1) L'alinéa a) de la définition de « terres domaniales », à l'article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, est remplacé par ce qui suit :

      a) soit dans les Territoires du Nord-Ouest ou l'île de Sable;

(2) La définition de « terres domaniales », à l'article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    Est toutefois exclue la zone adjacente au sens de l'article 2 de la Loi sur le Yukon.

14. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 117, de ce qui suit :

117.1 (1) Le permis de prospection portant le numéro 329 à l'entrée en vigueur du présent article est scindé en deux permis, l'un visant les terres qui font l'objet de ce permis et qui s'étendent vers l'intérieur à partir de la limite septentrionale décrite à l'annexe 2 de la Loi sur le Yukon, l'autre visant celles qui s'étendent vers le large à partir de la même limite.

Scission du permis no 329

(2) L'attestation de découverte importante portant le numéro 12 à l'entrée en vigueur du présent article est scindée en deux attestations, l'une visant les terres qui font l'objet de cette attestation et qui sont situées au Yukon, l'autre visant celles qui sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest.

Scission de l'attestation no 12

(3) La concession de pétrole et de gaz portant le numéro 411-68 à l'entrée en vigueur du présent article est scindée en deux concessions, l'une visant les terres qui font l'objet de cette concession et qui sont situées au Yukon, l'autre visant celles qui sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest.

Scission de la concession no 411-68

(4) La concession de pétrole et de gaz portant le numéro 442-R-68 à l'entrée en vigueur du présent article est scindée en deux concessions, l'une visant les terres qui font l'objet de cette concession et qui sont situées au Yukon, l'autre visant celles qui sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest.

Scission de la concession no 442-R-68

(5) Le directeur du registre constitué sous le régime du paragraphe 87(1) peut attribuer de nouveaux numéros aux titres résultant des scissions prévues au présent article.

Enregistre-
ment

(6) Ni la scission de titres en vertu du présent article, ni l'attribution de nouveaux numéros aux titres en résultant n'a pour effet de créer de nouveaux titres, les titres existants étant remplacés sans solution de continuité.

Précision

Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon

1994, ch. 43

15. Le sous-alinéa 40c)(ii) de la version française de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon est remplacé par ce qui suit :

      (ii) concernant les circonstances pouvant justifier la dérogation au tarif.

16. L'article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

65. À la demande soit de la personne - autre que le gouvernement - qui est titulaire d'un droit ou d'un intérêt sur la surface d'une terre non désignée, soit de la personne - autre que le gouvernement - en droit d'exercer un droit d'accès lié à un droit minier (ou minéral) sur la même terre et découlant des dispositions d'une ordonnance du Yukon visée par un règlement d'application de l'alinéa 78f.1), ou encore de l'article 17 de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon ou de l'article 12 de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon - compte tenu de l'article 14 de cette loi -, l'Office tranche, par ordonnance, tout différend entre ces personnes sur l'interprétation de l'une ou l'autre de ces dispositions en ce qui concerne la portée et l'exercice du droit d'accès. L'ordonnance ne lie que les parties à l'instance.

Ordonnance

17. Le paragraphe 75(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Office peut réviser toute ordonnance qu'il a rendue, même en vertu du présent article, à la demande de toute partie à l'instance y ayant donné lieu ou des ayants droit d'une telle partie visés à l'article 72, lorsque les faits et circonstances à l'origine de l'ordonnance paraissent avoir évolué de manière importante; il rend alors l'une des décisions suivantes :

Révision par l'Office

    a) s'il est convaincu que l'évolution des faits et circonstances invoquée est importante et justifie la modification demandée, il modifie l'ordonnance en conséquence, à moins que la modification n'ait des répercussions défavorables importantes pour la première nation ou ses terres désignées, auquel cas il annule l'ordonnance et en rend une nouvelle en conséquence;

    b) dans le cas contraire, il rejette la demande.

18. L'article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) désigner, pour l'application de l'article 65, toute disposition d'une ordonnance du Yukon conférant un droit d'accès pour l'exercice d'un droit minier visant des hydrocarbures.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Définitions

19. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 20 à 28.

Définitions

« date de transfert » La date d'entrée en vigueur du premier décret pris sous le régime de l'article 47.1 de la Loi sur le Yukon, dans sa version modifiée par la présente loi, après l'entrée en vigueur du présent article et opérant le transfert de la gestion et de la maîtrise de ressources pétrolières ou gazières au commissaire du Yukon.

« date de transfert »
``transfer date''

« titres fédéraux existants »

« titres fédéraux existants »
``existing federal interest''

      a) Les titres - au sens de l'article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures - visant des ressources pétrolières ou gazières du Yukon ou de la zone adjacente, et existant à la date de transfert;

      b) les licences de production octroyées à compter de la date de transfert dans les circonstances prévues à l'article 23.

(2) Pour l'application des articles 20 à 28, les termes « ordonnance pétrolière ou gazière », « droit pétrolier ou gazier », « gaz », « ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières », « pétrole », « ressources pétrolières ou gazières » et « zone adjacente » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi sur le Yukon.

Terminologie

Dispositions transitoires

20. (1) Le passage de la date de transfert est sans effet sur la validité des titres fédéraux existants, qui restent en vigueur jusqu'à leur expiration, leur annulation ou leur abandon, ou jusqu'à ce que leur titulaire en convienne autrement avec le ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières.

Continuation des titres existants

(2) À compter de la date de transfert, les ordonnances pétrolières et gazières s'appliquent aux titres fédéraux existants, mais ne peuvent avoir pour effet de restreindre les droits mentionnés au paragraphe (4) dont ces titres sont assortis, ni la durée de validité de ceux-ci.

Effet des ordonnances pétrolières et gazières

(3) Une ordonnance pétrolière ou gazière peut toutefois avoir pour effet d'annuler un titre fédéral existant ou de suspendre les droits dont il est assorti pour des motifs qui auraient pu, avant la date de transfert, entraîner une telle annulation ou suspension.

Annulation ou suspension

(4) Les droits visés au paragraphe (2) sont les suivants :

Droits

    a) s'agissant d'un permis de prospection délivré sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures :

      (i) le droit de prospecter les terres visées, ainsi que le droit exclusif d'y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures - pétrole ou gaz - et de les aménager en vue de la production de ces substances,

      (ii) en remplacement du droit d'obtenir une licence de production sous le régime de cette loi, le droit exclusif d'obtenir, sous le régime des ordonnances pétrolières ou gazières applicables, des droits de production à l'égard des terres visées dont les ressources pétrolières ou gazières ont été jugées exploitables sous le régime de ces ordonnances;

    b) s'agissant d'une attestation de découverte importante délivrée sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures :

      (i) le droit de prospecter les terres visées - à l'exclusion de toute partie de celles-ci n'offrant, aux termes d'une décision conforme aux ordonnances pétrolières ou gazières applicables, aucune possibilité de production régulière de pétrole ou de gaz -, ainsi que le droit exclusif d'y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures - pétrole ou gaz - et de les aménager en vue de la production de ces substances,

      (ii) en remplacement du droit d'obtenir une licence de production sous le régime de cette loi, le droit exclusif d'obtenir, sous le régime des ordonnances pétrolières ou gazières applicables, des droits de production à l'égard des terres visées dont les ressources pétrolières ou gazières ont été jugées exploitables sous le régime de ces ordonnances;

    c) s'agissant d'une licence de production délivrée sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, à l'égard des terres visées :

      (i) les droits mentionnés au paragraphe 37(1) de cette loi,

      (ii) le droit à la prolongation de la licence en conformité avec le paragraphe 41(3) de cette loi;

    d) s'agissant d'une concession accordée en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518), à l'égard des terres visées :

      (i) les droits mentionnés à l'article 58 de ce règlement, dans sa version à la date de transfert,

      (ii) le droit au renouvellement de la concession en conformité avec l'article 63 de ce règlement, dans sa version à la date de transfert.

(5) Toute ordonnance pétrolière ou gazière doit comporter des dispositions ayant, à l'égard des titres fédéraux existants et pour toute la durée de leur validité, le même effet que le présent article.

Confirmation des titres fédéraux

21. Toute ordonnance pétrolière ou gazière conférant des droits d'accès aux fins de recherche, de production ou de transport de pétrole ou de gaz et traitant de la résolution des litiges opposant toute personne exerçant un tel droit d'accès à toute personne - autre que les gouvernements du Canada et du Yukon - qui détient un droit ou un intérêt sur la surface de la terre visée, doit prévoir que ces litiges sont tranchés par ordonnance d'accès rendue par l'Office des droits de surface du Yukon en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon.

Exercice des droits d'accès

22. Il ne peut, sous le régime d'une ordonnance pétrolière ou gazière, être octroyé aucun droit pétrolier ou gazier sur une terre déclarée inaliénable sous le régime de la Loi sur les terres territoriales avant la date de transfert, aux fins et aux conditions afférentes à la déclaration et pendant la durée de celle-ci.

Loi sur les terres territoriales

23. (1) Les demandes de déclaration de découverte exploitable ou de licence de production visant des terres du Yukon ou de la zone adjacente et formées sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures avant la date de transfert sont traitées conformément à cette loi comme si elle continuait de s'y appliquer.

Demandes pendantes

(2) Lorsque, sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, une déclaration de découverte exploitable soit a été faite avant la date de transfert et était toujours valide à cette date, soit, dans les circonstances prévues au paragraphe (1), a été faite à cette date ou par la suite, à l'égard de terres faisant, à cette même date, l'objet d'un titre fédéral existant, le titulaire peut, conformément à cette loi, demander une licence de production dans les trente jours qui suivent soit la date de transfert, soit, si elle est postérieure, la date de la déclaration; la demande est alors formée et traitée conformément à cette loi comme si elle continuait de s'appliquer à ces terres.

Demandes postérieures à la date de transfert

24. La demande formée, à l'égard d'un droit minier assorti d'un droit d'accès découlant du paragraphe 5.01(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, sous le régime de l'article 65 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon et pendante à la date de transfert est traitée comme si le droit d'accès continuait d'être assujetti à cette disposition.

Demande pendante

25. (1) Le gouvernement du Yukon s'engage à garantir le gouvernement fédéral, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, contre toute réclamation ou procédure en dommages-intérêts découlant d'actes ou d'omissions qui lui sont imputables relativement à l'application, à compter de la date de transfert, d'ordonnances pétrolières ou gazières.

Garantie du Yukon

(2) À compter de la date de transfert, le gouvernement fédéral s'engage à garantir le gouvernement du Yukon, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, contre toute réclamation ou procédure en dommages-intérêts découlant d'actes ou d'omissions qui lui sont imputables relativement à l'application, avant la date de transfert, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou de la partie II.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.

Garantie du gouverne-
ment fédéral

(3) La garantie prévue au présent article devient caduque lorsque le gouvernement assigné conclut une transaction sans avoir consulté l'autre.

Exception

26. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait publier dans la Gazette du Canada la date de transfert.

Publication

27. Une ordonnance pétrolière ou gazière peut, nonobstant la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la Loi fédérale sur les hydrocarbures, être prise dès la sanction de la présente loi, mais elle ne peut prendre effet avant la date de transfert.

Entrée en vigueur des ordonnances