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Le texte met en oeuvre l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le
gaz, dans lequel le Canada s'est engagé à transférer au Yukon la gestion
des ressources pétrolières et gazières du territoire et de la zone
adjacente, ainsi que la compétence législative afférente. Il modifie la Loi
sur le Yukon en conférant au commissaire en conseil du territoire des
pouvoirs législatifs analogues à ceux des provinces sur ces ressources.
L'octroi de droits pétroliers ou gaziers peut toutefois être restreint sur les
terres domaniales désignées par le gouverneur en conseil. Par ailleurs,
la gestion et la maîtrise de ces ressources pourraient être reprises par le
gouverneur en conseil lorsqu'elles sont requises dans le cadre du
règlement des revendications territoriales des peuples autochtones.
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Certaines lois fédérales sont modifiées en conséquence du transfert
au Yukon de la gestion et de la maîtrise des ressources pétrolières et
gazières. Des dispositions transitoires règlent le cas des demandes
pendantes sous le régime de la législation fédérale sur les hydrocarbu
res, ainsi que l'application de la législation territoriale aux titres
existants.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur le Yukon |
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Article 2, (1). - Texte de la définition de « territoi
re » à l'article 2 :
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« territoire » Le territoire du Yukon, tel que décrit dans l'annexe.
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(2) Nouveau.
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Article 3. - Nouveau.
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Article 4. - Nouveau.
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Article 5. - Texte de l'article 18 :
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18. L'article 17 n'a pas pour effet de conférer au commissaire en
conseil des pouvoirs plus étendus, à l'égard des divers domaines qui y
sont énumérés, que ceux qu'attribuent aux législatures provinciales les
articles 92 et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 dans des domaines
similaires.
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Article 6. - Nouveau.
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Article 7. - Texte du passage introductif du paragra
phe 47(1) :
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47. (1) La propriété des biens-fonds suivants est dévolue à Sa
Majesté du chef du Canada :
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Article 8. - Cette disposition ajoute le passage
souligné et marqué d'un trait vertical à l'article 47.1, de
même que l'article 47.2.
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Article 9. - Par l'effet de cette disposition, l'annexe
devient l'annexe 1 et acquiert un nouveau titre.
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Article 10. - Nouveau.
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada |
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Article 11. - Texte de l'article 3 :
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3. La présente loi s'applique à la recherche, notamment par forage,
à la production, à la rationalisation de l'exploitation, à la transformation
et au transport du pétrole et du gaz dans :
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Article 12. - Texte des paragraphes 5.01(2) à (4) :
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(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds - occupé par
un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu'en vertu d'une
autorisation délivrée en application de l'alinéa 5(1)b) ou d'un titre au
sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures -, ou y exercer ces
activités, sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est
refusé, que conformément aux conditions fixées :
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux terres
désignées au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de
surface du Yukon, ni aux terres gwich'in tetlit du Yukon.
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(4) Au présent article, « terre gwich'in tetlit du Yukon » s'entend de
toute terre visée à la sous-annexe B - avec ses modifications - de
l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des
Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les
Gwich'in, représentés par le Conseil tribal des Gwich'in, approuvée,
mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la
revendication territoriale des Gwich'in.
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Loi fédérale sur les hydrocarbures |
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Article 13. - Texte de la définition de « terres
domaniales » à l'article 2 :
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« terres domaniales » Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef
du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les res
sources naturelles, et qui sont situées :
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Article 14. - Nouveau.
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Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon |
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Article 15. - Texte des passages introductifs et visé
de l'article 40 :
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40. L'Office peut établir des règles pour régir :
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Article 16. - Texte de l'article 65 :
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65. À la demande soit du titulaire d'un droit ou d'un intérêt sur la
surface d'une terre non désignée, soit du titulaire d'un droit minier (ou
minéral) visant la même terre et assorti d'un droit d'accès découlant du
paragraphe 5.01(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada,
de l'article 17 de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon ou de
l'article 12 de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon - compte
tenu de l'article 14 de cette loi -, l'Office tranche, par ordonnance, tout
différend entre ces personnes sur l'interprétation de l'une ou l'autre de
ces dispositions en ce qui concerne la portée et l'exercice du droit
d'accès. Le présent article ne s'applique pas si le gouvernement est
partie au différend.
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Article 17. - Texte du paragraphe 75(1) :
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75. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Office peut réviser toute
ordonnance qu'il a rendue, même en vertu du présent article, à la
demande de toute partie à l'instance y ayant donné lieu ou des ayants
droit d'une telle partie visés à l'article 72, en cas de survenance de faits
nouveaux ou d'évolution des circonstances ayant donné lieu à
l'ordonnance; il rend alors l'une des décisions suivantes :
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Article 18. - Texte du passage introductif de l'article
78 :
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78. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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