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Le texte modifie le Code criminel en vue d'accroître la protection et
la participation des victimes et des témoins au sein du système de justice
pénale. Il vise notamment à :
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a) assurer une meilleure protection aux victimes et aux témoins
d'infractions d'ordre sexuel ou d'infractions contre la personne
perpétrées avec violence, en portant à dix-huit ans l'âge auquel le
témoin peut être soumis au contre-interrogatoire par un accusé non
représenté par un avocat;
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b) clarifier l'application des ordonnances de non-publication et
accorder au juge le pouvoir discrétionnaire d'interdire, dans les
circonstances appropriées, la publication des renseignements qui
permettraient d'identifier les victimes et les témoins;
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c) faire en sorte qu'il soit tenu compte des préoccupations des
victimes et des témoins relativement à leur sécurité dans le cadre de
la prise de décisions visant la mise en liberté provisoire et de
l'imposition des conditions dont est assortie une promesse faite par
un accusé en vue de sa mise en liberté provisoire;
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d) réviser les dispositions visant la déclaration de la victime,
notamment afin d'obliger le juge à s'enquérir auprès des victimes si
elles ont été informées de la possibilité de préparer une déclaration
et de permettre à la victime de présenter sa déclaration oralement;
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e) prévoir que tous les contrevenants doivent payer une suramende
compensatoire minimale sauf s'ils démontrent que cela constituerait
un préjudice injustifié; en outre, le texte permet l'imposition d'une
suramende compensatoire supérieure dans des circonstances
appropriées;
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f) prévoir, pour le bénéfice des victimes, que le juge qui inflige une
peine d'emprisonnement à perpétuité à l'égard d'un contrevenant
est tenu de déclarer que celui-ci pourra demander une révision
judiciaire en vue de la réduction du délai préalable à sa libération
conditionnelle;
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g) apporter des modifications corrélatives ou d'ordre procédural.
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