SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en vue d'accroître la protection et la participation des victimes et des témoins au sein du système de justice pénale. Il vise notamment à :

    a) assurer une meilleure protection aux victimes et aux témoins d'infractions d'ordre sexuel ou d'infractions contre la personne perpétrées avec violence, en portant à dix-huit ans l'âge auquel le témoin peut être soumis au contre-interrogatoire par un accusé non représenté par un avocat;

    b) clarifier l'application des ordonnances de non-publication et accorder au juge le pouvoir discrétionnaire d'interdire, dans les circonstances appropriées, la publication des renseignements qui permettraient d'identifier les victimes et les témoins;

    c) faire en sorte qu'il soit tenu compte des préoccupations des victimes et des témoins relativement à leur sécurité dans le cadre de la prise de décisions visant la mise en liberté provisoire et de l'imposition des conditions dont est assortie une promesse faite par un accusé en vue de sa mise en liberté provisoire;

    d) réviser les dispositions visant la déclaration de la victime, notamment afin d'obliger le juge à s'enquérir auprès des victimes si elles ont été informées de la possibilité de préparer une déclaration et de permettre à la victime de présenter sa déclaration oralement;

    e) prévoir que tous les contrevenants doivent payer une suramende compensatoire minimale sauf s'ils démontrent que cela constituerait un préjudice injustifié; en outre, le texte permet l'imposition d'une suramende compensatoire supérieure dans des circonstances appropriées;

    f) prévoir, pour le bénéfice des victimes, que le juge qui inflige une peine d'emprisonnement à perpétuité à l'égard d'un contrevenant est tenu de déclarer que celui-ci pourra demander une révision judiciaire en vue de la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle;

    g) apporter des modifications corrélatives ou d'ordre procédural.