46-47-48 ELIZABETH II

CHAPITRE 25

Loi modifiant le Code criminel (victimes d'actes criminels) et une autre loi en conséquence

[Sanctionnée le 17 juin 1999]

    Attendu :

Préambule

    que la criminalité au sein de la société canadienne et ses conséquences - particulièrement pour ceux qui en sont victimes - continuent de préoccuper sérieusement le Parlement du Canada;

    que celui-ci reconnaît que la collaboration des victimes et des témoins d'infractions est essentielle aux enquêtes et aux poursuites qui en découlent, qu'il désire encourager la dénonciation des infractions et faire en sorte que leur poursuite s'effectue dans un cadre juridique compatible avec les principes de la justice fondamentale;

    qu'il reconnaît et entend assurer la protection des droits garantis à tous par la Charte canadienne des droits et libertés et qu'en cas de conflit entre les droits des accusés et ceux des victimes et des témoins d'infractions, l'équilibre entre ces droits doit être assuré dans la mesure du possible;

    qu'il désire affermir le principe selon lequel les victimes et les témoins d'infractions devraient être traités avec courtoisie, compassion et respect par le système de justice pénale et que le rôle qu'ils sont appelés à y jouer devrait leur causer le moins d'inconvénients possible;

    qu'il reconnaît que, bien que la Couronne soit chargée de la poursuite des infractions, l'avis et les préoccupations des victimes doivent être pris en compte, conformément au droit pénal et à la procédure pénale, particulièrement en ce qui concerne les décisions qui peuvent avoir une incidence sur leur sécurité ou leur vie privée;

    qu'il désire encourager et faciliter la diffusion d'information aux victimes et aux témoins d'infractions portant sur le système de justice pénale et le rôle que ces derniers sont appelés à y jouer ainsi que sur les décisions qui les touchent;

    qu'il désire encourager et faciliter la participation des victimes et des témoins d'infractions au sein du système de justice pénale, conformément au droit pénal et à la procédure pénale;

    qu'il reconnaît l'importance d'un système de justice pénale transparent qui traite tous les justiciables avec respect et dignité,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5

1. L'article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« victime » S'entend notamment de la victime d'une infraction présumée.

« victime »
``victim''

2. (1) Les paragraphes 486(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 45, par. 7(1)

(1.1) Pour l'application des paragraphes (1) et (2.3), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice le fait de veiller à ce que soit sauvegardé l'intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à une infraction soit d'ordre sexuel, soit visée aux articles 271, 272 ou 273, ou encore dans laquelle est alléguée l'utilisation, la tentative ou la menace de violence.

Protection des témoins de moins de dix-huit ans

(1.2) Dans les procédures visées au paragraphe (1.1), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside peut, sur demande du poursuivant ou d'un témoin qui, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire, est âgé de moins de quatorze ans ou a une déficience physique ou mentale, ordonner qu'une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu'il témoigne.

Personne de confiance

(2) Les paragraphes 486(2.3) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 45, par. 7(2); 1997, ch. 16, par. 6(4)

(2.3) Sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d'avis que la bonne administration de la justice l'exige, l'accusé ne peut procéder lui-même, dans les procédures visées au paragraphe (1.1), au contre-interrogatoire d'un témoin qui, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire, est âgé de moins de dix-huit ans. Le juge nomme un avocat qui procède au contre-interrogatoire.

Interdiction de contre-interro gatoire par l'accusé

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge ou le juge de paix peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité d'un plaignant ou celle d'un témoin ou des renseignements qui permettraient de la découvrir lorsqu'une personne est accusée :

Ordonnance limitant la publication

    a) de l'une des infractions suivantes :

      (i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 346 ou 347,

      (ii) une infraction prévue aux articles 144, 145, 149, 156, 245 ou 246 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983,

      (iii) une infraction prévue aux articles 146, 151, 153, 155, 157, 166 ou 167 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988;

    b) de deux infractions ou plus dans le cadre d'une même procédure, dont l'une est une infraction visée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii).

(3) Le paragraphe 486(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l'égard d'une infraction à la présente loi autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité d'une victime ou d'un témoin, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

Autres ordonnances limitant la publication

(4.2) L'ordonnance ne s'applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l'administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

Restriction

(4.3) L'ordonnance ne peut être rendue que si le poursuivant, la victime ou le témoin présente une demande au juge ou au juge de paix qui préside ou, si aucun juge ou juge de paix n'a été assigné, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l'instance se déroulera.

Demande

(4.4) La demande est formulée par écrit et énonce les motifs invoqués pour montrer qu'il relève de la bonne administration de la justice de rendre l'ordonnance.

Contenu de la demande

(4.5) Le demandeur donne avis de la demande au poursuivant, au prévenu et à toute autre personne touchée par l'ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.

Avis de la demande

(4.6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience - à huis clos ou non - pour décider si l'ordonnance doit être rendue.

Possibilité d'une audience

(4.7) Pour décider s'il doit rendre l'ordonnance, il prend en compte :

Critères

    a) le droit à un procès public et équitable;

    b) le risque sérieux d'atteinte au droit à la vie privée de la victime ou du témoin si leur identité est révélée;

    c) la nécessité d'assurer la sécurité de la victime ou du témoin et leur protection contre l'intimidation et les représailles;

    d) l'intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins;

    e) l'existence d'autres moyens efficaces permettant de protéger l'identité de la victime ou du témoin;

    f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;

    g) les répercussions de l'ordonnance sur la liberté d'expression des personnes qu'elle touche;

    h) tout autre facteur qu'il estime pertinent.

(4.8) Le juge ou le juge de paix peut assortir l'ordonnance de toute condition qu'il estime indiquée.

Conditions

(4.9) À moins que le juge ou le juge de paix refuse de rendre l'ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser :

Interdiction de publication ou diffusion

    a) le contenu de la demande visée au paragraphe (4.3);

    b) tout élément de preuve, renseignement ou observation présentés lors d'une audience tenue en vertu du paragraphe (4.6);

    c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l'identité de la victime ou du témoin.

(5) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes (3) ou (4.1) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Transgression de l'ordonnance

3. (1) Le paragraphe 497(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

497. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu'un agent de la paix arrête une personne sans mandat pour une infraction visée aux alinéas 496a), b) ou c), il doit dès que cela est matériellement possible :

Mise en liberté par un agent de la paix

    a) soit la mettre en liberté dans l'intention de l'obliger à comparaître par voie de sommation;

    b) soit lui délivrer une citation à comparaître et la mettre aussitôt en liberté.

(1.1) L'agent de la paix ne doit pas mettre la personne en liberté en application du paragraphe (1) s'il a des motifs raisonnables de croire :

Exception

    a) qu'il est nécessaire, dans l'intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d'une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      (i) d'identifier la personne,

      (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve y relative,

      (iii) d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou qu'une autre infraction soit commise,

      (iv) d'assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l'infraction;

    b) que, s'il met la personne en liberté, celle-ci omettra d'être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

(2) Le passage du paragraphe 497(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Un agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne met pas cette personne en liberté, dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à ce paragraphe, est censé agir légalement et dans l'exercice de ses fonctions à l'égard :

Conséquen-
ces du fait de ne pas mettre une personne en liberté

4. (1) Le paragraphe 498(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, art. 52; 1998, ch. 7, art. 2

498. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu'une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix est mise sous garde, ou lorsqu'une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en application du paragraphe 494(3) est détenue sous garde en vertu du paragraphe 503(1) soit pour une infraction visée aux alinéas 496a), b) ou c), soit pour toute autre infraction qui est punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins, et n'a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d'une autre disposition de la présente partie, le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible :

Mise en liberté par un fonctionnaire responsable

    a) soit la mettre en liberté dans l'intention de l'obliger à comparaître par voie de sommation;

    b) soit la mettre en liberté pourvu qu'elle remette sa promesse de comparaître;

    c) soit la mettre en liberté pourvu qu'elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d'un montant maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire responsable ou l'agent de la paix, mais sans dépôt d'argent ou d'autre valeur;

    d) soit, si elle ne réside pas ordinairement dans la province où elle est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde, la mettre en liberté pourvu qu'elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d'un montant maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire responsable ou l'agent de la paix et, s'il l'ordonne, qu'elle dépose auprès de lui telle somme d'argent ou autre valeur, ne dépassant pas le montant ou la valeur de 500 $, qu'il fixe.

(1.1) Le fonctionnaire responsable ou l'agent de la paix ne doit pas mettre la personne en liberté en application du paragraphe (1) s'il a des motifs raisonnables de croire :

Exception

    a) qu'il est nécessaire, dans l'intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d'une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      (i) d'identifier la personne,

      (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve y relative,

      (iii) d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou qu'une autre infraction soit commise,

      (iv) d'assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l'infraction;

    b) que, s'il met la personne en liberté, celle-ci omettra d'être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

(2) Le passage du paragraphe 498(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, par. 52(3)

(3) Un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix qui a la garde d'une personne mise ou détenue sous garde pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne la met pas en liberté dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à ce paragraphe, est censé agir légalement et dans l'exercice de ses fonctions à l'égard :

Conséquen-
ces du fait de ne pas mettre une personne en liberté

5. (1) L'alinéa 499(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 40

    c) s'abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne - victime, témoin ou autre - identifiée dans la promesse ou d'aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;

(2) Le paragraphe 499(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    h) observer telles autres conditions indiquées dans la promesse que le fonctionnaire responsable estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l'infraction.

6. L'article 500 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

500. Lorsqu'une personne a, en application de l'alinéa 498(1)d) ou 499(1)c), déposé auprès du fonctionnaire responsable une somme d'argent ou autre valeur, le fonctionnaire responsable fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

Argent ou autre valeur devant être déposés auprès du juge de paix

7. (1) Le paragraphe 503(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 42

(2) L'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, convaincu de la nécessité de cette mesure, peut mettre en liberté conditionnelle, conformément au paragraphe (2.1) et aux alinéas 498(1)b) à d), une personne visée au paragraphe (1), à moins qu'elle ne soit détenue sous garde pour avoir commis une infraction mentionnée à l'article 522.

Libération condition-
nelle