Accès aux renseignements

40. (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de l'Office, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives, procès-verbaux et autres documents de l'Office ou de ses filiales qu'il estime nécessaires pour établir les rapports prévus par la présente loi, et ce dans la mesure où il leur est normalement possible de le faire.

Accès aux renseigne-
ments

(2) Les administrateurs de l'Office doivent, à la demande du vérificateur :

Obligation des administra-
teurs

    a) obtenir auprès des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d'une de ses filiales, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que le vérificateur estime nécessaires pour lui permettre d'établir les rapports prévus par la présente loi;

    b) fournir les renseignements et éclaircissements ainsi recueillis au vérificateur.

(3) Le vérificateur de l'Office peut normalement se fier aux rapports des autres vérificateurs de l'Office.

Autres rapports

(4) Les communications orales ou écrites faites de bonne foi en application du paragraphe (1) ou (2) sont soustraites aux poursuites civiles.

Immunité

41. L'Office ainsi que son vérificateur sont tenus de fournir au vérificateur général du Canada les documents, comptes et états et tous renseignements que celui-ci peut exiger.

Obligation de fournir certains renseigne-
ments

Immunité du vérificateur

42. Les vérificateurs, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu'ils font en vertu de la présente loi.

Immunité relative

Vérification spéciale

43. (1) Le ministre peut faire procéder à une vérification spéciale de l'Office ou d'une de ses filiales s'il l'estime nécessaire et nommer à cette fin un vérificateur.

Vérification spéciale

(2) Les dépenses exposées à cet effet sont à la charge de l'Office.

Dépenses

(3) Les articles 39 à 41 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vérificateur spécial.

Application des articles 39 à 41

Examens spéciaux

44. (1) Le ministre fait procéder, au moins tous les six ans, à un examen spécial des opérations de l'Office et d'une de ses filiales afin de déterminer si, pendant la période considérée, la mise en oeuvre des moyens et des méthodes visés à l'alinéa 35(1)b) a été, dans la mesure du possible, conforme aux dispositions des alinéas 35(2)a) et c).

Examens spéciaux

(2) Auparavant, il doit toutefois consulter le ministre de la Défense nationale et le solliciteur général du Canada.

Consultation

(3) Avant de procéder à ses travaux, l'examinateur étudie les moyens et les méthodes de l'Office et de sa filiale et établit un plan d'action, notamment quant aux critères qu'il entend appliquer, qu'il présente ensuite au comité de vérification.

Plan d'action

(4) Les désaccords entre l'examinateur et le comité de vérification sur ce plan d'action peuvent être tranchés par le ministre.

Désaccord

(5) L'examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 35(3).

Utilisation des données d'une vérification interne

(6) Les dépenses exposées à cet effet sont à la charge de l'Office.

Dépenses

45. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur expose ses conclusions dans un rapport qu'il soumet au ministre, au ministre de la Défense nationale et au solliciteur général du Canada.

Rapport

(2) Le rapport comporte notamment deux énoncés précisant :

Contenu

    a) d'une part, si, selon l'examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 44(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et les méthodes étudiés ne présentent pas de défauts graves;

    b) d'autre part, dans quelle mesure l'examinateur s'est fié aux résultats d'une vérification interne.

46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'examen spécial visé à l'article 44 est confié au vérificateur de l'Office; toutefois, dans les cas où il estime contre-indiqué de voir confier l'examen à celui-ci, le ministre peut, après consultation du conseil d'administration, en charger un autre vérificateur.

Examinateur

(2) Les articles 39 à 41 s'appliquent à l'examinateur comme s'il s'agissait du vérificateur.

Application des articles 39 à 41

RAPPORTS

États financiers trimestriels

47. Dans un délai de quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre concerné, l'Office envoie au ministre, au ministre de la Défense nationale et au solliciteur général du Canada copie des états financiers trimestriels établis en conformité avec le paragraphe 35(6).

Envoi des états financiers aux ministres

Rapport annuel

48. (1) Le plus tôt possible dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l'Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l'exercice au ministre, au ministre de la Défense nationale et au solliciteur général du Canada.

Rapport annuel

(2) Dès qu'il est possible de le faire, l'Office met le rapport transmis aux ministres à la disposition des contributeurs visés par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Rapport mis à la disposition des contributeurs

(3) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.

Dépôt et publication

(4) Le rapport annuel contient les éléments suivants :

Présentation matérielle et contenu

    a) les états financiers de l'Office visés à l'article 35;

    b) le rapport annuel du vérificateur visé à l'article 36;

    c) un certificat signé, au nom du conseil d'administration, par un des administrateurs indiquant que les placements ont été effectués conformément à la présente loi ainsi qu'aux principes, normes et procédures de l'Office en matière de placement;

    d) un énoncé des objectifs de l'Office et de la mesure dans laquelle celui-ci les a réalisés pour l'exercice en question;

    e) un énoncé des objectifs de l'Office pour l'exercice suivant et l'avenir prévisible;

    f) un énoncé des pratiques de régie interne de l'Office;

    g) un sommaire des principes, normes et procédures de l'Office établis au titre de l'alinéa 7(2)a) et une étude sur les placements détenus par celui-ci au regard de ses principes applicables en matière de placement;

    h) un sommaire du code de déontologie visé à l'alinéa 7(2)e);

    i) le rapport sur toute vérification spéciale ou tout examen spécial visés aux articles 43 ou 44;

    j) les renseignements réglementaires ou tout autre renseignement exigé par le ministre.

RÉUNIONS

49. L'Office rencontre, une fois par année, les membres des comités consultatifs respectivement constitués au titre de l'article 49.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de l'article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin de discuter du plus récent rapport annuel.

Réunions

RÈGLEMENTS

50. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) concernant l'application à l'Office et ses filiales des dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de ses règlements;

    b) adaptant, de la manière qu'il juge indiquée, les dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de ses règlements en vue de les appliquer à l'Office et ses filiales;

    c) concernant les restrictions s'appliquant à l'Office dans le cadre de ses placements en ce qui touche :

      (i) soit l'emprunt et l'utilisation d'instruments dérivés,

      (ii) soit le pourcentage des fonds qu'il doit mettre de côté en vue d'acheter des obligations du gouvernement du Canada et les règles applicables au calcul de celui-ci,

      (iii) soit la période pendant laquelle l'Office est tenu, dans le cadre de l'achat de valeurs mobilières, autres que des titres de créance de sociétés canadiennes, de reproduire essentiellement la composition d'un ou de plusieurs indices généralement reconnus comptant une vaste gamme de titres négociés dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada;

    d) en vue de toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

INFRACTION

51. (1) Commet une infraction l'administrateur, le membre du personnel, le vérificateur ou le mandataire de l'Office ou de l'une de ses filiales qui, dans l'accomplissement de ses fonctions en exécution de la présente loi ou de ses règlements administratifs, rédige, signe, approuve ou ratifie un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif aux affaires de ceux-ci qui contient des renseignements faux ou trompeurs.

Fausses déclarations

(2) La personne qui commet l'infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peine

    a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines;

    b) dans tous les autres cas, d'une amende maximale de 500 000 $.

LIQUIDATION

52. L'Office est soustrait à l'application des lois concernant l'insolvabilité ou la liquidation des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation.

Insolvabilité et liquidation

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

L.R., ch. P-36; L.R., ch. 22, 46 (1er suppl.), ch. 13, 15, 19, 32 (2e suppl.), ch. 9, 18, 20, 28 (3e suppl.), ch. 1, 7, 28, 41, 47, 54 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 6; 1990, ch. 3, 13; 1991, ch. 6, 10, 16, 38; 1992, ch. 1, 37, 46; 1993, ch. 1, 28, 31, 34; 1994, ch. 13, 26; 1995, ch. 18, 29; 1996, ch. 10, 11, 16, 18; 1997, ch. 6, 9; 1998, ch. 9, 15, 31, 35

53. (1) La définition de « inconduite », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est abrogée.

(2) Les définitions de « contributeur » et « enfant », au paragraphe 3(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« contributeur » Personne astreinte par l'article 5 à contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, et, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

« contribu-
teur »
``contri-
butor
''

      a) personne qui s'est retirée;

      b) pour l'application des articles 25, 27 et 28, contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite à qui a été accordée une allocation annuelle sous le régime de cette loi, ou qui est décédé.

« enfant » L'enfant, le beau-fils ou la belle-fille du contributeur - ou l'individu adopté légalement ou de fait par lui - qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès.

« enfant »
``child''

(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Caisse de retraite de la fonction publique » La caisse constituée par l'article 44.2.

« Caisse de retraite de la fonction publique »
``Public Service Pension Fund''

« Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique » Le fonds constitué par l'article 44.1.

« Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique »
``Public Service Superannua-
tion Investment Fund
''

« survivant » Personne qui :

« survivant »
``survivor''

      a) était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de celui-ci;

      b) est visée au paragraphe 25(4).

54. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une pension ou autre prestation spécifiée dans la présente partie doit être versée à toute personne qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique d'après la présente partie, décède ou cesse d'être employée dans la fonction publique, ou relativement à cette personne; sous réserve des autres dispositions de la présente partie, cette pension ou prestation est basée sur le nombre d'années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

Portée de la partie I

55. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Les paragraphes (1.1) à (1.4) s'appliquent à toute personne employée dans la fonction publique, à l'exception :

Personnes tenues de contribuer

(2) Les alinéas 5(1)b) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 2(2)

    b) d'un employé qui est engagé pour une durée maximale de six mois ou d'un employé saisonnier, à moins qu'il n'ait été employé dans la fonction publique sans interruption sensible pendant une période supérieure à six mois;

    c) sous réserve de l'article 5.2, d'un employé à temps partiel travaillant à ce titre dans la fonction publique la veille du 4 juillet 1994 et dont le service à ce titre au sens de la présente loi - dans sa version à cette date - n'a pas été sensiblement interrompu depuis lors;

    d) d'un employé qui touche un traitement calculé d'après un taux annuel inférieur à neuf cents dollars, à l'exception d'un employé qui était contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954 et qui a été employé dans la fonction publique sans interruption sensible depuis cette époque;

    e) des personnes qui occupent des postes, déterminés par le gouverneur en conseil avec effet à compter du 11 juillet 1966, au sein de quelque office, conseil, bureau, commission ou personne morale ou de quelque service de ceux-ci, ayant son propre régime de pension, tant qu'un tel régime de pension est en vigueur;

    f) d'un employé en congé d'un emploi hors de la fonction publique, qui, à l'égard de son service courant, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension, ou en vertu d'un tel fonds ou régime, établi au bénéfice des employés de la personne qui lui a accordé un emploi d'où il est absent;

    g) d'un employé dont la rémunération pour l'exercice des fonctions régulières de son poste ou de sa charge consiste en des honoraires;