Rapport annuel

46. Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l'application de la présente partie et de la partie III au cours de l'exercice précédent, y compris un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés au compte de pension de retraite, au Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique et à la Caisse de retraite de la fonction publique, et ceux payés sur ce compte et ce fonds et par cette caisse, pendant l'exercice, le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des prestations prévues par la présente partie et la partie III; le rapport comporte également les renseignements additionnels que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.

Rapport annuel

PARTIE I.1

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

46.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« membre » Personne à laquelle les régimes visés aux articles 46.3 et 46.4 s'appliquent.

« membre »
``member''

« Société » S'entend au sens de la Loi sur la Société canadienne des postes.

« Société »
``Corporatio n''

46.2 L'abrogation du paragraphe 13(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, édictée par l'article 227 de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, vaut suppression de la mention « Société canadienne des postes » de l'annexe I au titre du paragraphe 42(4), à l'entrée en vigueur de cet article.

Présomption

46.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Société :

Constitution de régimes

    a) établit, au plus tard le 1er octobre 2000, au moins un régime de retraite pour le président du conseil, le président, les dirigeants et les employés, ou pour toute catégorie de ces personnes, dont elle est l'administrateur;

    b) établit, au plus tard le 1er octobre 2000, au moins un régime supplémentaire de retraite de la nature d'un régime compensatoire, au sens de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, pour ces personnes ou catégories de personnes, dont elle est l'administrateur.

(2) La prise d'effet de tout régime est subordonnée à l'approbation de celui-ci par le Conseil du Trésor.

Approbation des régimes

(3) Le Conseil du Trésor donne son approbation s'il est convaincu que :

Critères

    a) tout régime visé à l'alinéa (1)a) remplit les exigences en matière d'agrément prévues sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

    b) dès l'établissement des régimes visés aux alinéas (1)a) et b) :

      (i) tout membre ou tout survivant aura droit à des prestations de retraite et à des sommes forfaitaires - y compris des prestations supplémentaires au sens de la partie III - au moins égales à celles prévues à son égard par la présente loi et le Règlement no 1 sur le régime compensatoire, pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans la version de ce règlement et de ces lois le jour précédant la date de prise d'effet des régimes;

      (ii) tout membre sera astreint à payer des contributions, par retenue sur son traitement ou d'autre façon :

        (A) pour la période débutant à la date de prise d'effet des régimes et se terminant le 31 décembre 2003, à un taux égal aux taux qui, au titre de la présente loi, sont en vigueur le jour précédant la date de la prise d'effet des régimes,

        (B) à compter du 1er janvier 2004, au taux établi par le conseil d'administration de la Société, la règle applicable au Conseil du Trésor au titre du paragraphe 5(1.4) lui étant également applicable;

    c) tout régime visé à l'alinéa (1)a) prévoit que tout membre :

      (i) qui est un employé de la Société à sa date de prise d'effet aura la possibilité de porter à son crédit, à titre de service ouvrant droit à pension accompagné d'option, le service passé auprès de la Société ou du ministère des Postes qui n'était pas à son crédit comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi le jour précédant cette date,

      (ii) qui devient un employé de la Société après sa date de prise d'effet aura la possibilité de porter à son crédit, à titre de service ouvrant droit à pension accompagné d'option, le service passé auprès de la Société ou du ministère des Postes;

    d) tout régime visé à l'alinéa (1)a) comporte une disposition permettant à la Société de conclure avec le président du Conseil du Trésor les accords visés au paragraphe 40.2(2);

    e) dès l'établissement des régimes et à tout moment par la suite, la situation de tout membre ou de tout survivant doit être au moins aussi favorable que celle dans laquelle il se serait trouvé s'il n'y avait pas eu abrogation aux termes de l'article 46.2, en ce qui touche les prestations de retraite et les sommes forfaitaires :

      (i) auxquelles il a ou pourra avoir droit au titre de la présente loi et du règlement visé au sous-alinéa b)(i), dans leur version le jour précédant la date de prise d'effet des régimes,

      (ii) qui concernent, par ailleurs, toute période de service ouvrant droit à pension, au sens de la présente loi, qui était au crédit du membre avant cette date;

    f) les régimes prévoient que la Société peut, dès leur établissement ou à tout moment par la suite, utiliser, en vue d'améliorer les prestations ou de réduire les contributions faites par elle ou les membres, tout surplus s'y trouvant après le transfert au titre du paragraphe (6);

    g) la Société peut, dès l'établissement des régimes, faire la preuve qu'elle a fait part à tous les employés et à tous les représentants des employés des modifications que les régimes apporteraient à leur régime de retraite et qu'elle leur a donné la possibilité de présenter leur point de vue à cet égard.

(4) À compter de la date de prise d'effet des régimes, les membres et leur survivant n'ont droit à aucune des prestations prévues par la présente loi et le règlement visé au sous-alinéa (3)b)(i). Ils n'ont droit qu'aux prestations prévues par les régimes.

Prise d'effet des régimes

(5) La responsabilité de la Société n'est pas engagée par tout fait lié à une période se terminant avant la date de prise d'effet des régimes, sauf en ce qui touche une obligation prévue par la présente loi.

Immunité

(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la valeur - calculée conformément à la présente loi et au règlement visé au sous-alinéa (3)b)(i) - des prestations échues au profit des membres qui sont des contributeurs au titre de la présente loi le jour précédant la date de prise d'effet des régimes doit être transférée aux régimes conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 42.1(1)v.7).

Transfert des prestations échues

(7) Les dispositions des régimes visés au présent article concernant les prestations échues au profit des membres au titre de la présente loi avant la date de prise d'effet des régimes ne peuvent faire l'objet d'une négociation collective au titre de la partie I du Code canadien du travail. Ces dispositions ne peuvent être modifiées de manière à réduire le montant de ces prestations.

Prestations échues

46.4 (1) La Société doit, au plus tard à la date visée au paragraphe 46.3(1), établir au moins un régime d'assurance-vie collective pour les personnes visées à ce paragraphe.

Régime d'assurance-v ie collective

(2) Les régimes doivent prévoir, au profit des membres et de leur bénéficiaire, des prestations au moins égales à celles prévues par la partie II, dans sa version le jour précédant leur date de prise d'effet. Le taux de contribution ne peut dépasser celui prévu au titre de cette partie, dans sa version ce jour.

Prestations et taux des contributions

(3) A les droits d'un membre aux termes du paragraphe (2) la personne qui cesse d'être employée de la Société après la date de prise d'effet des régimes et qui a alors droit à une prestation de pension payable immédiatement au titre d'un régime visé au paragraphe 46.3(1), à l'exclusion des paiements forfaitaires.

Anciens employés

46.5 (1) Les dispositions des régimes visés aux articles 46.3 et 46.4 ne peuvent faire l'objet d'une négociation collective relativement à toute période se terminant avant le 1er octobre 2001. Elles ne peuvent être modifiées relativement à une telle période en ce qui touche les employés qui ne sont pas représentés par un agent négociateur au sens de la partie I du Code canadien du travail.

Interdiction de modifier les régimes avant le 1er octobre 2001

(2) Les dispositions visées au paragraphe (1), à l'exclusion de celles visées au paragraphe 46.3(7), peuvent faire l'objet d'une négociation collective si un avis de négociation collective est donné au titre de l'article 49 de cette loi le 1er octobre 2001 ou après cette date.

Modification des régimes

46.6 Malgré l'article 51, une personne cesse d'être un participant pour l'application de la partie II à la date d'entrée en vigueur de l'article 227 de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public.

Personne cessant d'être un participant

98. (1) La définition de « prestation de base », au paragraphe 47(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 25(1)

« prestation de base » Soit le montant égal au double du traitement du participant si ce montant est un multiple de mille dollars, soit le montant égal au plus petit multiple de mille dollars qui dépasse le double du traitement du participant si le montant mentionné en premier n'est pas un multiple de mille dollars, sous réserve d'une déduction de dix pour cent, faite à compter de la date prévue par les règlements, pour chaque année de l'âge du participant ultérieure à soixante-cinq ans, sauf que :

« prestation de base »
``basic benefit''

      a) pour un participant employé dans la fonction publique, la prestation de base ne peut être inférieure au plus élevé des montants suivants :

        (i) un montant égal au tiers de son traitement si ce tiers est un multiple de mille dollars, ou un montant égal au plus petit multiple de mille dollars qui dépasse le tiers de son traitement si ce tiers n'est pas un multiple de mille dollars,

        (ii) dix mille dollars;

      b) sous réserve des alinéas c) et d), dans le cas d'un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d'être employé dans la fonction publique, a cessé d'être un membre de la force régulière ou a cessé d'être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, avait droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate, la prestation de base ne peut être inférieure à dix mille dollars;

      c) dans le cas d'un participant volontaire qui effectue un choix en vertu du paragraphe 52(2), la prestation de base est de cinq cents dollars;

      d) dans le cas d'un participant volontaire qui effectue un choix en vertu du paragraphe 52(2.1), la prestation de base est de cinq mille dollars;

      e) dans le cas d'un participant volontaire qui effectue un choix en vertu du paragraphe 52(2.2), la prestation de base fait l'objet d'une déduction de dix pour cent, et ce à compter de la date prévue par les règlements, pour chaque année de l'âge du participant ultérieure à soixante ans.

(2) Les alinéas a) à d) de la définition de « participant », au paragraphe 47(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 25(2)

      a) Personne qui est tenue par l'article 5 de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;

      b) employé d'une société d'État qui est tenu de contribuer au compte ou à la caisse pour du service courant;

      b.1) personne astreinte à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

      c) personne non visée par les alinéas a) à b.1) qui a opté en vertu de l'article 51 et continue à contribuer en vertu de la présente partie;

      d) personne non visée par les alinéas a), b), b.1) ou c) qui a opté en vertu de l'article 51 et à qui s'applique la prestation de base d'un montant de dix mille dollars mentionnée à l'alinéa b) de la définition de « prestation de base » au présent paragraphe, à qui s'applique la prestation de base d'un montant de cinq cents dollars mentionnée à l'alinéa c) de cette définition ou la prestation de base d'un montant de cinq mille dollars mentionnée à l'alinéa d) de celle-ci, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;

(3) La définition de « traitement », au paragraphe 47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), ce qui suit :

      c) dans le cas d'un participant qui est astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, le traitement visé aux paragraphes 8(3) ou 9(1) de ce règlement.

(4) Le paragraphe 47(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« allocation annuelle immédiate » L'allocation annuelle payable dans les trente jours suivant la date à laquelle le participant cesse d'être employé dans la fonction publique après le 31 mars 1995 ou cesse d'être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire.

« allocation annuelle immédiate »
``immediate annual allowance''

99. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 47, de ce qui suit :

47.1 (1) La personne qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, contribuait au compte de régimes compensatoires au titre de la section II de la partie I du Règlement no 1 sur le régime compensatoire et a choisi, en vertu de cette section, de continuer d'y contribuer est un participant volontaire pour l'application de la présente partie.

Application

(2) Pour l'application de la présente partie, le traitement du participant visé au paragraphe (1) est son traitement, selon la section I de la partie I de ce règlement, à la fin de la période durant laquelle il était tenu de contribuer au compte au titre de cette section.

Traitement

(3) Le choix exercé par le participant au titre du paragraphe 27(1) de ce règlement avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé être un choix exercé au titre du paragraphe 52(1).

Choix réputé

(4) La désignation faite par le participant au titre du paragraphe 23(1) de ce règlement avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée être une désignation faite au titre de l'article 26 du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès.

Désignation réputée

100. Les articles 49 et 50 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

49. Si le montant de prestation payable au titre de la partie I est réparti entre deux survivants aux termes des paragraphes 25(2) ou (10), le montant de la prestation payable à la personne visée au paragraphe 55(2) est réparti de manière semblable.

Répartition

50. Pour l'application des articles 51 et 53 :

Service devant être compté

    a) dans le calcul de la période durant laquelle une personne a été employée dans la fonction publique, tout service de cette personne à titre de membre de la force régulière ou la période durant laquelle elle était astreinte à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire est réputé être un emploi dans la fonction publique;

    b) dans le calcul de la période durant laquelle une personne a été un participant aux termes de la présente partie, toute période durant laquelle cette personne était un participant de la force régulière aux termes de la présente partie antérieurement au 1er août 1966 ou aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou durant laquelle elle contribuait au compte de régimes compensatoires au titre de la section II de la partie I du Règlement no 1 sur le régime compensatoire doit être incluse.

101. L'alinéa 51(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) peut, dans ce délai de trente jours, choisir de demeurer participant selon la présente partie après l'expiration de ce délai, et si, au moment où elle cesse d'être ainsi employée ou au moment où elle cesse d'être astreinte à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, elle a droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate, ou à une prestation immédiate ou à une allocation immédiate au titre de la partie I de ce règlement, elle sera censée avoir ainsi choisi dans ce délai de demeurer participant selon la présente partie après l'expiration de ce délai.

102. (1) Les paragraphes 52(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 26

52. (1) Lorsque la prestation de base d'un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d'être employé dans la fonction publique ou au moment où il cesse d'être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, avait droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate, ou à une prestation immédiate ou à une allocation immédiate au titre de la partie I de ce règlement, dépasse dix mille dollars, le montant de la prestation de base doit, si le participant opte en ce sens, être ramené à dix mille dollars.

Choix de réduire la prestation

(2) Le participant volontaire qui a effectué un choix en vertu de l'article 52 de la présente loi, dans l'une de ses versions antérieures au 5 octobre 1992, est, à partir de cette date, réputé avoir choisi de ramener sa prestation de base à cinq mille dollars, à moins qu'il ne choisisse, dans l'année suivant cette date, de ne pas être assujetti à cette présomption.

Disposition transitoire

(2.1) Le participant volontaire qui a effectué un choix en vertu de l'article 52 de la présente loi, dans l'une de ses versions antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, est, à partir de cette date, réputé avoir choisi de ramener sa prestation de base à dix mille dollars, à moins qu'il ne choisisse, dans l'année suivant cette date, de ne pas être assujetti à cette présomption.

Disposition transitoire

(2.2) Le participant volontaire qui a atteint l'âge de soixante ans le 1er avril 1999 peut, dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, choisir de faire établir le montant de sa prestation de base conformément à l'alinéa e) de la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1).

Disposition transitoire

(2) Le paragraphe 52(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 26

(3) An election made under this section is irrevocable.

Election irrevocable