Accès aux renseignements |
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40. (1) Les administrateurs, dirigeants,
employés ou mandataires de l'Office, ou leurs
prédécesseurs, doivent, à la demande du
vérificateur, lui fournir des renseignements et
des éclaircissements et lui donner accès aux
registres, livres, comptes, pièces
justificatives, procès-verbaux et autres
documents de l'Office ou de ses filiales qu'il
estime nécessaires pour établir les rapports
prévus par la présente loi, et ce dans la mesure
où il leur est normalement possible de le faire.
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Accès aux
renseignemen
ts
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(2) Les administrateurs de l'Office doivent,
à la demande du vérificateur :
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Obligation
des
administrateu
rs
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(3) Le vérificateur de l'Office peut
normalement se fier aux rapports des autres
vérificateurs de l'Office.
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Autres
rapports
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(4) Les communications orales ou écrites
faites de bonne foi en application du
paragraphe (1) ou (2) sont soustraites aux
poursuites civiles.
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Immunité
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41. L'Office ainsi que son vérificateur sont
tenus de fournir au vérificateur général du
Canada les documents, comptes et états et tous
renseignements que celui-ci peut exiger.
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Obligation de
fournir
certains
renseignemen
ts
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Immunité du vérificateur |
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42. Les vérificateurs, ainsi que leurs
prédécesseurs, jouissent d'une immunité
relative en ce qui concerne les déclarations
orales ou écrites et les rapports qu'ils font en
vertu de la présente loi.
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Immunité
relative
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Vérification spéciale |
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43. (1) Le ministre peut faire procéder à une
vérification spéciale de l'Office ou d'une de
ses filiales s'il l'estime nécessaire et nommer
à cette fin un vérificateur.
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Vérification
spéciale
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(2) Les dépenses exposées à cet effet sont à
la charge de l'Office.
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Dépenses
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(3) Les articles 39 à 41 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, au vérificateur
spécial.
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Application
des articles
39 à 41
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Examens spéciaux |
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44. (1) Le ministre fait procéder, au moins
tous les six ans, à un examen spécial des
opérations de l'Office et d'une de ses filiales
afin de déterminer si, pendant la période
considérée, la mise en oeuvre des moyens et
des méthodes visés à l'alinéa 35(1)b) a été,
dans la mesure du possible, conforme aux
dispositions des alinéas 35(2)a) et c).
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Examens
spéciaux
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(2) Auparavant, il doit toutefois consulter le
ministre de la Défense nationale et le
solliciteur général du Canada.
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Consultation
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(3) Avant de procéder à ses travaux,
l'examinateur étudie les moyens et les
méthodes de l'Office et de sa filiale et établit
un plan d'action, notamment quant aux
critères qu'il entend appliquer, qu'il présente
ensuite au comité de vérification.
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Plan d'action
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(4) Les désaccords entre l'examinateur et le
comité de vérification sur ce plan d'action
peuvent être tranchés par le ministre.
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Désaccord
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(5) L'examinateur, dans la mesure où il les
juge utilisables, se fie aux résultats de toute
vérification interne faite en conformité avec le
paragraphe 35(3).
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Utilisation
des données
d'une
vérification
interne
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(6) Les dépenses exposées à cet effet sont à
la charge de l'Office.
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Dépenses
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45. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur
expose ses conclusions dans un rapport qu'il
soumet au ministre, au ministre de la Défense
nationale et au solliciteur général du Canada.
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Rapport
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(2) Le rapport comporte notamment deux
énoncés précisant :
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Contenu
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46. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'examen spécial visé à l'article 44 est confié
au vérificateur de l'Office; toutefois, dans les
cas où il estime contre-indiqué de voir confier
l'examen à celui-ci, le ministre peut, après
consultation du conseil d'administration, en
charger un autre vérificateur.
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Examinateur
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(2) Les articles 39 à 41 s'appliquent à
l'examinateur comme s'il s'agissait du
vérificateur.
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Application
des articles
39 à 41
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RAPPORTS |
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États financiers trimestriels |
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47. Dans un délai de quarante-cinq jours
suivant la fin du trimestre concerné, l'Office
envoie au ministre, au ministre de la Défense
nationale et au solliciteur général du Canada
copie des états financiers trimestriels établis
en conformité avec le paragraphe 35(6).
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Envoi des
états
financiers
aux ministres
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Rapport annuel |
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48. (1) Le plus tôt possible dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque
exercice, l'Office fait parvenir un rapport
annuel de ses activités pendant l'exercice au
ministre, au ministre de la Défense nationale
et au solliciteur général du Canada.
|
|
Rapport
annuel
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(2) Dès qu'il est possible de le faire, l'Office
met le rapport transmis aux ministres à la
disposition des contributeurs visés par la Loi
sur la pension de retraite des Forces
canadiennes, la Loi sur la pension de la
fonction publique ou la Loi sur la pension de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
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Rapport mis à
la disposition
des
contributeurs
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(3) Le ministre en fait déposer un
exemplaire devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci qui suivent sa réception.
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Dépôt et
publication
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(4) Le rapport annuel contient les éléments
suivants :
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Présentation
matérielle et
contenu
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RÉUNIONS |
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49. L'Office rencontre, une fois par année,
les membres des comités consultatifs
respectivement constitués au titre de l'article
49.1 de la Loi sur la pension de retraite des
Forces canadiennes, de l'article 41 de la Loi
sur la pension de la fonction publique et de
l'article 25.1 de la Loi sur la pension de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada
afin de discuter du plus récent rapport annuel.
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Réunions
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RÈGLEMENTS |
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50. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements :
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Règlements
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INFRACTION |
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51. (1) Commet une infraction
l'administrateur, le membre du personnel, le
vérificateur ou le mandataire de l'Office ou de
l'une de ses filiales qui, dans
l'accomplissement de ses fonctions en
exécution de la présente loi ou de ses
règlements administratifs, rédige, signe,
approuve ou ratifie un état, une déclaration, un
rapport ou autre document relatif aux affaires
de ceux-ci qui contient des renseignements
faux ou trompeurs.
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Fausses
déclarations
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(2) La personne qui commet l'infraction
visée au paragraphe (1) est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Peine
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LIQUIDATION |
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52. L'Office est soustrait à l'application des
lois concernant l'insolvabilité ou la
liquidation des personnes morales, et seul le
Parlement peut décider sa liquidation.
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Insolvabilité
et liquidation
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
|
L.R., ch.
P-36; L.R.,
ch. 22, 46
(1er suppl.),
ch. 13, 15,
19, 32 (2e
suppl.), ch. 9,
18, 20, 28 (3e
suppl.), ch. 1,
7, 28, 41, 47,
54 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3, 6;
1990, ch. 3,
13; 1991, ch.
6, 10, 16, 38;
1992, ch. 1,
37, 46; 1993,
ch. 1, 28, 31,
34; 1994, ch.
13, 26; 1995,
ch. 18, 29;
1996, ch. 10,
11, 16, 18;
1997, ch. 6,
9; 1998, ch.
9, 15, 31, 35
|
53. (1) La définition de « inconduite », au
paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de
la fonction publique, est abrogée.
|
|
|
(2) Les définitions de « contributeur » et
« enfant », au paragraphe 3(1) de la même
loi, sont respectivement remplacées par ce
qui suit :
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|
|
« contributeur » Personne astreinte par
l'article 5 à contribuer au compte de
pension de retraite ou à la Caisse de retraite
de la fonction publique, et, à moins que le
contexte n'exige une interprétation
différente :
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|
« contributeu
r » ``contributor' '
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|
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|
|
« enfant » L'enfant, le beau-fils ou la
belle-fille du contributeur - ou l'individu
adopté légalement ou de fait par lui - qui
était à la charge de celui-ci au moment de
son décès.
|
|
« enfant » ``child''
|
(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« Caisse de retraite de la fonction publique »
La caisse constituée par l'article 44.2.
|
|
« Caisse de
retraite de la
fonction
publique » ``Public Service Pension Fund''
|
« Fonds de placement du compte de pension
de retraite de la fonction publique » Le
fonds constitué par l'article 44.1.
|
|
« Fonds de
placement du
compte de
pension de
retraite de la
fonction
publique » ``Public Service Superannuati on Investment Fund''
|
« survivant » Personne qui :
|
|
« survivant » ``survivor''
|
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54. Le paragraphe 4(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, une pension ou autre
prestation spécifiée dans la présente partie
doit être versée à toute personne qui, étant
tenue de contribuer au compte de pension de
retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction
publique d'après la présente partie, décède ou
cesse d'être employée dans la fonction
publique, ou relativement à cette personne;
sous réserve des autres dispositions de la
présente partie, cette pension ou prestation est
basée sur le nombre d'années de service
ouvrant droit à pension au crédit de cette
personne.
|
|
Portée de la
partie I
|
55. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Les paragraphes (1.1) à (1.4)
s'appliquent à toute personne employée dans
la fonction publique, à l'exception :
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|
Personnes
tenues de
contribuer
|
(2) Les alinéas 5(1)b) à i) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
par. 2(2)
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