Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada |
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29.2 (1) Est constituée la Caisse de retraite
de la Gendarmerie royale du Canada.
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Constitution
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(2) Sont déposés auprès de la caisse :
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Dépôt auprès
de la caisse
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(3) Lors de chaque exercice, sont déposés
auprès de la caisse, pour chaque mois et dans
les trente jours suivant le dernier jour du mois
en cause :
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Montants
déterminés
par le
président du
Conseil du
Trésor
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(4) En vue de déterminer le montant visé à
l'alinéa (3)a), le président du Conseil du
Trésor peut tenir compte de tout surplus de la
caisse selon le plus récent rapport
d'évaluation actuarielle sur la situation de
celle-ci visé à l'article 30.
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Calcul
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(5) Les montants déposés auprès de la
caisse sont transférés à l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, au sens de la Loi sur l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, pour être gérés conformément
à cette loi.
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Transfert des
montants
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(6) Tous les montants nécessaires au
paiement des prestations que prévoient la
présente partie et la partie III doivent être
portés au débit de la caisse et payés sur l'actif
de l'Office d'investissement des régimes de
pensions du secteur public si elles sont
payables au titre du service ouvrant droit à
pension porté au crédit du contributeur le 1er
avril 2000 ou après cette date.
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Paiement des
prestations
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29.3 (1) À la suite du dépôt au Parlement du
rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article
30 concernant la situation de la Caisse de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
est versé à la caisse, selon les modalités de
temps et autres prévues au paragraphe (2), le
montant que, de l'avis du président du Conseil
du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du
quinzième exercice suivant le dépôt du
rapport ou de la période plus courte qu'il
détermine, au solde créditeur que, suivant son
estimation, devrait alors avoir la caisse pour
couvrir le coût des prestations payables en
application de la présente partie et de la partie
III au titre du service ouvrant droit à pension
porté au crédit des contributeurs le 1er avril
2000 ou après cette date.
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Montants
versés à la
suite d'un
rapport
d'évaluation
actuarielle
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
montant visé au paragraphe (1) est payé à la
caisse par versements annuels égaux
échelonnés sur une période de quinze ans ou
sur la période plus courte que le président du
Conseil du Trésor détermine, le premier
versement devant être effectué au cours de
l'exercice où le rapport d'évaluation
actuarielle est déposé au Parlement.
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Versements
annuels
égaux
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(3) Lorsqu'un nouveau rapport
d'évaluation actuarielle est déposé au
Parlement avant la fin de la période applicable
aux termes du paragraphe (2), les versements
qui restaient à effectuer au cours de cette
période peuvent être ajustés compte tenu du
montant que le président du Conseil du Trésor
estime, à la date du dépôt de ce rapport, être
celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur
que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait
avoir la caisse à la fin de cette période pour
couvrir le coût des prestations payables en
application de la présente partie et de la partie
III au titre du service ouvrant droit à pension
porté au crédit des contributeurs le 1er avril
2000 ou après cette date.
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Ajustements
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29.4 (1) Si, à la suite du dépôt au Parlement
du rapport d'évaluation actuarielle visé à
l'article 30 concernant la situation de la Caisse
de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada, il y a, selon le président du Conseil du
Trésor, un surplus non autorisé, aucun
montant ne peut être déposé auprès de la
caisse au titre de l'alinéa 29.2(3)a) tant que,
selon lui, un tel surplus existe.
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Surplus non
autorisé
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(2) Si, à la suite du dépôt au Parlement d'un
tel rapport, il y a, selon le président du Conseil
du Trésor, un surplus non autorisé :
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Mesures en
cas de surplus
non autorisé
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(3) Le président du Conseil du Trésor ne
peut faire la recommandation visée à l'alinéa
(2)b) qu'après avoir estimé, à la lumière du
rapport, que le montant du solde créditeur de
la caisse, à la fin du quinzième exercice
suivant le dépôt du rapport ou de la période
plus courte qu'il détermine, ne sera pas
inférieur au total des montants suivants :
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Recommanda
tion du
président du
Conseil du
Trésor
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(4) Si, à la suite du dépôt au Parlement d'un
tel rapport, il y a, selon le président du Conseil
du Trésor, un surplus qui n'est pas un surplus
non autorisé, les contributions payables au
titre de l'article 5 ou de l'alinéa 29.2(3)a)
peuvent être réduites selon les modalités de
temps et autres et pour la période que le
Conseil du Trésor fixe sur recommandation du
président du Conseil du Trésor et après
consultation du ministre.
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Mesures en
cas de surplus
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(5) Pour l'application du présent article, il
y a surplus non autorisé si la différence entre
l'actif de la caisse et son passif, selon le
rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article
30 ou celui fait à la demande du président du
Conseil du Trésor, est supérieure au moins
élevé des montants suivants :
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Surplus non
autorisé
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(6) Il est entendu qu'une réduction des
contributions visées à l'alinéa (2)a) ou au
paragraphe (4) ne constitue pas une
modification du taux de contribution
applicable avant la réduction.
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Réduction
des
contributions
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29.5 Les coûts liés à l'application de la
présente loi en ce qui touche les prestations
payables en application de celle-ci au titre du
service ouvrant droit à pension qui est porté au
crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou
après cette date sont payés par la Caisse de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Ces coûts sont déterminés par le Conseil du
Trésor sur recommandation du ministre.
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Coûts
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200. Les articles 30 et 31 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 13
(2e suppl.),
art. 13; 1992,
ch. 46, art. 79
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30. Un certificat de coût, un rapport
d'évaluation actuarielle et un rapport sur
l'actif relatifs à l'état du compte de pension de
retraite et à la situation du Fonds de placement
du compte de pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada et de la Caisse
de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada doivent, conformément à la Loi sur les
rapports relatifs aux pensions publiques, être
préparés, déposés auprès du ministre désigné
au titre de la même loi et déposés devant le
Parlement.
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Loi sur les
rapports
relatifs aux
pensions
publiques
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Rapport annuel |
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31. Le ministre doit, chaque année, faire
déposer devant chaque chambre du Parlement
un rapport sur l'application de la présente
partie et de la partie III au cours de l'exercice
précédent, y compris un état indiquant, au
moyen de classifications appropriées, les
montants versés au compte de pension de
retraite, à la Caisse de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada et au Fonds de
placement du compte de pension de retraite de
la Gendarmerie royale du Canada, et ceux
payés sur ce compte et ce fonds et par cette
caisse, pendant l'exercice, le nombre des
contributeurs et le nombre de personnes qui
reçoivent des prestations prévues par la
présente partie et la partie III; le rapport
comporte également les renseignements
additionnels que le gouverneur en conseil peut
exiger par règlement.
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Rapport
annuel
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201. (1) La définition de « contributeur »,
à l'article 35 de la même loi, est abrogée.
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1992, ch. 46,
art. 80
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(2) L'alinéa f) de la définition de
« prestataire », à l'article 35 de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
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202. L'article 36 de la même loi est
abrogé.
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1992, ch. 46,
art. 80
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203. Le paragraphe 37(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 80
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37. (1) La personne qui choisit, en
conformité avec les articles 6 ou 24, de
compter comme service ouvrant droit à
pension toute période de service accompagné
d'option spécifiée dans ces articles, ou une
fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars
1970, mais antérieure au 1er janvier 2000 est
tenue, à cet égard, de verser au compte de
pension de retraite ou à la Caisse de retraite de
la Gendarmerie royale du Canada, en plus de
tout montant à verser en vertu de la présente
loi, un montant calculé de la manière et
relativement à la solde visée à ces articles :
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Contributions
pour service
accompagné
d'option
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204. L'alinéa 39(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 80
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205. Le paragraphe 40(2) de la même loi
est abrogé.
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1992, ch. 46,
art. 80
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206. (1) Le passage du paragraphe 41(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 80
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41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, en vue de permettre au régime
prévu par la présente loi d'être conforme à des
dispositions déterminées de l'article 147.1 de
la Loi de l'impôt sur le revenu et de la partie
LXXXV du Règlement de l'impôt sur le
revenu :
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Règlements
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(2) L'article 41 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Outre les pouvoirs qu'il est autorisé à
exercer au titre de l'alinéa 7(2)d) de la Loi sur
la gestion des finances publiques, le Conseil
du Trésor peut exercer les pouvoirs du
gouverneur en conseil prévus au présent
article.
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Pouvoirs du
Conseil du
Trésor
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MODIFICATION D'AUTRES LOIS |
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Loi sur la continuation de la pension des services de défense |
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S.R.C. 1970,
ch. D-3;
1974-75-76,
ch. 81;
1976-77, ch.
28;
1980-81-82-
83, ch. 100;
1989, ch. 6;
1992, ch. 46;
1995, ch. 18
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207. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur
la continuation de la pension des services de
défense est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« enfant » L'enfant, le beau-fils ou la
belle-fille de l'officier - ou l'individu
adopté légalement ou de fait par lui - qui
était à la charge de celui-ci au moment de
son décès.
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« enfant » ``child''
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« survivant » Personne qui :
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« survivant » ``survivor''
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(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est
abrogé.
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208. Les paragraphes 10(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Si un officier décède avant l'époque à
laquelle une pension pourrait lui être
accordée, le gouverneur en conseil peut
accorder à son survivant ou, s'il ne laisse pas
de survivant, à ses enfants âgés de moins de
dix-huit ans à la date de son décès, une
gratification égale à la somme des déductions
faites sur la solde de cet officier pendant son
service et prévues au paragraphe 9(1).
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Gratification
en cas de
décès avant
pension
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(4) Si un officier décède ne laissant ni
survivant ni enfant à qui serait payable une
gratification prévue au paragraphe (3), ou une
pension ou une allocation de commisération
visée par la présente loi, mais laisse un père,
une mère, un frère, une soeur ou un enfant qui,
à la date du décès de cet officier, dépendait
totalement ou partiellement de lui pour sa
subsistance, le gouverneur en conseil peut
accorder à la personne ou aux personnes ainsi
à sa charge une gratification qui n'excède pas
dans l'ensemble le montant des déductions
faites, en vertu du paragraphe 9(1), sur la solde
de l'officier pendant son service.
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S'il n'y a ni
survivant ni
enfant
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209. L'article 25 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1974-75-76,
ch. 81, art. 50
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