1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-77 |
|
|
Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports
routiers et d'autres lois en conséquence
|
|
|
|
|
|
LOI DE 1987 SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS |
|
L.R., ch. 29
(3e suppl.);
1992, ch. 1;
1995, ch. 5;
1996, ch. 17
|
1. L'article 1 de la Loi de 1987 sur les
transports routiers est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
1. Loi sur les transports routiers.
|
|
Titre abrégé
|
2. (1) Les définitions de « camionnage
local », « entreprise de camionnage locale »
et « office provincial », au paragraphe 2(1)
de la même loi, sont abrogées.
|
|
|
(2) La définition de « prescribed », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
même loi, est abrogée.
|
|
|
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« autorité provinciale » Personne ou
organisme ayant, en vertu de la loi d'une
province, le pouvoir de contrôler ou de régir
les entreprises de transport routier dont
l'exploitation est limitée à la province.
|
|
« autorité
provinciale » ``provincial authority''
|
« entreprise extra-provinciale de transport
routier » Entreprise extra-provinciale de
transport par autocar ou entreprise de
camionnage extra-provinciale.
|
|
« entreprise
extra-provinc
iale de
transport
routier » ``extra-provin cial motor carrier undertaking''
|
3. L'intertitre qui précède l'article 3 et les
articles 3 à 10 de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 1,
par. 144(1),
ann. VII, art.
40(F)
|
OBJECTIFS |
|
|
3. (1) La présente loi vise à la mise en
oeuvre de la politique nationale des transports
énoncée à l'article 5 de la Loi sur les
transports au Canada à l'égard des entreprises
extra-provinciales de transport routier et
notamment :
|
|
Objectifs
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre et après
consultation des provinces par celui-ci, faire
des déclarations de principes sur les transports
qui soient compatibles avec les objectifs
énoncés au paragraphe (1).
|
|
Déclaration
de principes
par le
gouverneur
en conseil
|
(3) Les autorités provinciales doivent, à
l'égard des entreprises extra-provinciales de
transport routier, tenir compte de toutes les
déclarations de principes sur les transports
faites aux termes du paragraphe (2).
|
|
Obligation de
se conformer
aux principes
|
3.1 Le ministre peut mener les recherches,
enquêtes et évaluations qu'il estime
nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs
de la présente loi.
|
|
Pouvoir du
ministre
|
ENTENTES |
|
|
3.2 (1) Le ministre peut, après consultation
des provinces et aux conditions qu'il précise,
conclure avec les gouvernements provinciaux
ou d'autres personnes ou organismes des
accords visant la mise en oeuvre des objectifs
énoncés à l'article 3.
|
|
Accords
|
(2) Le ministre peut, après consultation des
provinces et aux conditions qu'il précise,
conclure avec des États étrangers des ententes
pour favoriser la mise en oeuvre des objectifs
de la présente loi, notamment la
reconnaissance au Canada des documents
similaires aux certificats d'aptitude à la
sécurité délivrés par ces États et la
reconnaissance par ceux-ci de ces certificats.
|
|
Ententes
internatio- nales
|
SÉCURITÉ DES ENTREPRISES EXTRA-PROVINCIALES DE TRANSPORT ROUTIER |
|
|
4. (1) L'exploitation d'une entreprise
extra-provinciale de transport routier est
subordonnée à l'obtention d'un certificat
d'aptitude à la sécurité délivré sous le régime
de la présente loi.
|
|
Interdiction
d'exploitatio
n sans
certificat
|
(2) La forme du certificat importe peu.
|
|
Forme du
certificat
|
5. (1) L'autorité provinciale de chaque
province peut, en conformité avec les
éventuels règlements, délivrer à une personne
ou à un organisme un certificat d'aptitude à la
sécurité pour l'exploitation d'une entreprise
extra-provinciale de transport routier.
|
|
Délivrance
du certificat
|
(2) Le certificat d'aptitude à la sécurité est
valide partout au Canada.
|
|
Validité du
certificat
|
(3) Les règles ci-après s'appliquent à
l'examen des décisions relatives à la
délivrance ou à la révocation par l'autorité
provinciale dans la province des certificats
d'aptitude à la sécurité :
|
|
Examen des
décisions
relatives aux
certificats
|
|
|
|
|
|
|
6. (1) S'il est convaincu, après consultation
des provinces, qu'une autorité provinciale
dans une province ne délivre pas les certificats
d'aptitude à la sécurité conformément à la
présente loi, le ministre peut, par arrêté, lui
retirer le pouvoir de délivrance de tels
certificats.
|
|
Retrait du
pouvoir de
délivrer des
certificats
|
(2) Le retrait prend effet à la date de
publication de l'arrêté dans la Gazette du
Canada.
|
|
Prise d'effet
du retrait
|
(3) L'entreprise extra-provinciale de
transport routier qui est titulaire d'un certificat
d'aptitude à la sécurité délivré par une autorité
provinciale à qui le pouvoir de délivrance a été
retiré doit, dans les soixante jours suivant la
publication de l'arrêté, remettre à une autre
autorité provinciale une déclaration selon
laquelle elle est assujettie à sa surveillance.
|
|
Entreprises
titulaires de
certificat
|
7. S'il est convaincu que l'autorité
provinciale en cause a remédié à
l'inobservation et a établi un plan visant à
éviter toute nouvelle inobservation, le
ministre, par arrêté, annule l'arrêté qu'il a pris
au titre du paragraphe 6(1).
|
|
Rétablisse- ment du droit
|
ENTREPRISES EXTRA-PROVINCIALES DE TRANSPORT PAR AUTOCAR |
|
|
Application |
|
|
8. Les articles 4 à 7 et 9 à 10.5 s'appliquent
aux entreprises extra-provinciales de
transport par autocar.
|
|
Application
|
Obligations imposées par les provinces |
|
|
9. Une province peut obliger les entreprises
extra-provinciales de transport par autocar à
informer l'autorité provinciale compétente
des services qu'elles offrent et à publier leurs
tarifs et horaires ainsi qu'un préavis de leur
intention de ne plus fournir tout ou partie des
services.
|
|
Obligations
|
TRANSPORT INTRA-PROVINCIAL PAR AUTOCAR |
|
|
10. Les articles 10.1 à 10.5 s'appliquent aux
personnes ou organismes qui effectuent le
transport de voyageurs entre deux points
situés dans une province dans la cadre de
l'exploitation d'une entreprise
extra-provinciale de transport par autocar.
|
|
Application
|
10.1 Le transport intra-provincial de
voyageurs par autocar effectué par une
personne ou un organisme dans une province
dont la loi impose une licence pour
l'exploitation d'une entreprise de transport
local de voyageurs par autocar est subordonné
à la détention par cette personne ou cet
organisme de la licence prévue par l'article
10.2.
|
|
Interdiction
|
10.2 L'autorité provinciale peut, à sa
discrétion, délivrer la licence de transport
intra-provincial de voyageurs par autocar aux
mêmes conditions et selon les mêmes
modalités que s'il s'agissait de transport local
de voyageurs par autocar.
|
|
Délivrance de
la licence
|
10.3 L'autorité provinciale qui détermine
ou régit les tarifs applicables au transport local
de voyageurs par autocar peut, à sa discrétion,
déterminer ou régir les tarifs applicables au
transport intra-provincial de voyageurs par
autocar aux mêmes conditions et selon les
mêmes modalités que s'il s'agissait de
transport local de voyageurs par autocar.
|
|
Tarifs
|
10.4 Dans l'exercice des pouvoirs
discrétionnaires que lui accordent les articles
10.2 et 10.3, l'autorité provinciale applique
aux entreprises extra-provinciales de
transport par autocar les mêmes critères que
ceux qu'elle appliquerait, en pareilles
circonstances, aux entreprises de transport
local par autocar.
|
|
Traitement
impartial
|
10.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
articles 10 à 10.4 cessent d'avoir effet deux
ans après la date d'entrée en vigueur du
présent article.
|
|
Durée
d'application
|
(2) Sur recommandation du ministre après
consultation des provinces par lui, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
proroger pour une période spécifiée la durée
d'application de ces mêmes dispositions
pendant qu'elles sont en vigueur.
|
|
Prorogation
|
4. L'article 16 de la même loi et les
intertitres le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
|
|
|
EXEMPTIONS, RÈGLEMENTS , CONTRÔLE D'APPLICATION ET MESURES DE CONTRAINTE |
|
|
Exemptions |
|
|
16. (1) S'il estime que la mesure est
d'intérêt public et n'est pas susceptible de
compromettre la sécurité du transport routier ,
le ministre peut, après consultation des
provinces éventuellement touchées,
soustraire à l'application de tout ou partie de
la présente loi, selon des modalités générales
ou particulières de temps ou de lieu, une
personne, tout ou partie d'une entreprise
extra-provinciale de transport routier ou une
catégorie d'entreprises extra-provinciales de
transport routier.
|
|
Exemptions
|
(2) Le ministre peut assortir l'exemption
des conditions qu'il estime indiquées.
|
|
Modalités
|
Règlements |
|
|
16.1 (1) Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre
après consultation par celui-ci des provinces
éventuellement touchées :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les règlements peuvent incorporer par
renvoi :
|
|
Incorporation
par renvoi
|
|
|
|
|
|
|
5. L'article 17 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
|
|
1995, ch. 5,
al. 25(1)u)
|
Contrôle d'application |
|
|
17. (1) Le ministre doit, s'il constate qu'un
gouvernement dans un État étranger s'adonne
à des pratiques injustes, discriminatoires ou
restrictives à l'endroit d'entreprises
extra-provinciales de transport routier
canadiennes en exploitation dans cet État ou
entre cet État et le Canada, mener des
consultations, avec l'assentiment du ministre
des Affaires étrangères, en vue de faire cesser
ces pratiques.
|
|
Pratiques
injustes
|
(2) En cas d'insuccès de ces consultations,
le gouverneur en conseil peut par
décret - malgré la présente loi ou toute autre
loi fédérale - sur recommandation du
ministre et du ministre des Affaires étrangères
après consultation par le ministre des
provinces éventuellement touchées , soit
interdire ou restreindre la délivrance de
certificats d'aptitude à la sécurité sous le
régime de la présente loi à un transporteur
étranger, à l'ensemble de tels transporteurs ou
à une catégorie de ceux-ci, soit ordonner à une
autorité provinciale de suspendre un certificat
d'aptitude à la sécurité ainsi délivré ou de
rétablir un certificat d'aptitude à la sécurité
ainsi suspendu , aux conditions que peut
prévoir le décret.
|
|
Décret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'autorité provinciale est tenue de se
conformer au décret.
|
|
Caractère
obligatoire
du décret
|
6. Les articles 22 à 35 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
22. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, la preuve d'un arrêté ou d'une
ordonnance de l'autorité provinciale peut se
faire par la production d'une copie paraissant
certifiée conforme par celle-ci sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire,
le document fait foi de son contenu.
|
|
Preuve
|