DISPOSITIONS TRANSITOIRES

23. Dans le cas où l'exploitation d'une entreprise extra-provinciale de transport routier est autorisée dans une province la veille de l'entrée en vigueur du présent article, l'entreprise est réputée être titulaire d'un certificat d'aptitude à la sécurité délivré au titre de l'article 5.

Assimilation

24. Le permis d'exploitation d'une entreprise extra-provinciale de transport par autocar entre deux points situés dans une province, délivré sous le régime d'une loi de la province et valide la veille de l'entrée en vigueur du présent article, est réputé être une licence délivrée en application des articles 10 à 10.5, si ce permis a été délivré à une personne qui était, à la date de délivrance, titulaire d'une licence délivrée pour la même entreprise en application de la présente loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

Transport intra-provinci al par autocar

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les demandes de licence, effectuées en application des articles 5, 8 ou 13, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, qui sont pendantes la veille de cette entrée en vigueur sont réputées être des demandes de licence présentées en application de l'article 5 et sont traitées selon les termes de la présente loi.

Demandes de licence pendantes

(2) Les demandes de licence à l'égard du transport intra-provincial par autocar présentées en application de l'article 5, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, qui sont pendantes la veille de cette entrée en vigueur sont réputées avoir été présentées en application de l'article 5 ainsi que des articles 10 à 10.5 et sont traitées selon les termes de la présente loi.

Demandes de licence pendantes : transport intra-provinci al par autocar

EXAMEN DES DISPOSITIONS

26. (1) Entre la fin de la quatrième année et celle de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen complet de l'application et des effets des modifications apportées à la présente loi par la Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d'autres lois en conséquence et rédige, sans délai, un rapport sur ses conclusions.

Examen

(2) Le ministre tient le rapport à la disposition du Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière dès la première réunion du Conseil suivant son achèvement.

Accès au rapport

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie

L.R., ch. E-9

7. L'article 38 de la Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 10, art. 218

38. En ce qui concerne une entreprise de camionnage extra-provinciale, au sens de la Loi sur les transports routiers, l'Office peut en autoriser l'exploitation pour le transport d'un produit contrôlé malgré toute disposition de cette loi, de la Loi sur les transports au Canada ou de règlements pris en application de l'une ou l'autre de ces lois.

Transports routiers

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

8. Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « fourniture déterminée », à l'article 364 de la Loi sur la taxe d'accise, dans sa version édictée par l'article 242 de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et des lois connexes, chapitre 10 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

        (iii) soit par une personne exploitant une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les transports routiers;

Loi sur les grains du Canada

L.R., ch. G-10

9. La définition de « transporteur public », à l'article 2 de la Loi sur les grains du Canada, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 29 (3e suppl.), art. 25

« transporteur public » Toute compagnie de chemin de fer, tout exploitant d'une entreprise de camionnage extra-provinciale au sens de la Loi sur les transports routiers et tout propriétaire ou exploitant d'un navire.

« transporteu r public »
``public carrier''

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions édictées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur