1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-76 |
|
|
Loi prévoyant la reprise et le maintien des
services gouvernementaux
|
|
|
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi de 1999 sur les services
gouvernementaux.
|
|
Titre abrégé
|
PARTIE 1 |
|
|
GROUPES DES SERVICES DE L'EXPLOITATION |
|
|
Définitions |
|
|
2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
|
|
Définitions
|
« agent négociateur » L'Alliance de la
fonction publique du Canada.
|
|
« agent
négocia- teur » ``bargaining agent''
|
« convention cadre » La convention
collective conclue entre l'employeur et
l'agent négociateur le 17 mai 1989, dans sa
version modifiée, dont la durée a été
prorogée.
|
|
« convention
cadre » ``master agreement''
|
« convention particulière » Toute convention
mentionnée à l'annexe 1.
|
|
« convention
particulière » ``group specific agreement''
|
« employeur » Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le Conseil du Trésor.
|
|
« employeur
» ``employer''
|
« fonctionnaire » Personne employée dans la
fonction publique et liée par une convention
particulière.
|
|
« fonction- naire » ``emplo- yee''
|
« services gouvernementaux » Les services
fournis par le secteur de la fonction
publique dans lequel les fonctionnaires sont
employés.
|
|
« services
gouverne- mentaux » ``government services''
|
(2) Sauf disposition contraire, les termes de
la présente partie s'entendent au sens de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction
publique.
|
|
Terminologie
|
Services gouvernementaux |
|
|
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente
partie :
|
|
Reprise ou
maintien des
services
gouvernemen
- taux
|
|
|
|
|
|
|
Obligations |
|
|
4. L'agent négociateur ainsi que ses
dirigeants et représentants sont tenus :
|
|
Obligations
de l'agent
négociateur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Il est interdit aux dirigeants et aux
représentants de l'employeur :
|
|
Obligations
de
l'employeur
|
|
|
|
|
|
|
Conventions collectives |
|
|
6. La convention cadre et chaque
convention particulière sont réputées s'être
appliquées depuis leur expiration jusqu'à
l'entrée en vigueur de la présente partie et
continuent de s'appliquer à l'employeur, à
l'agent négociateur et aux fonctionnaires
jusqu'à ce que ceux-ci soient liés par la
convention collective visée au paragraphe
7(3).
|
|
Prorogation
des
conventions
expirées
|
7. (1) Sur recommandation du Conseil du
Trésor, le gouverneur en conseil peut, en
prenant en compte les conventions collectives
conclues par l'employeur à l'égard d'unités de
négociation de la fonction publique depuis
que la Loi sur la rémunération du secteur
public a cessé de s'appliquer au régime de
rémunération de ces unités, fixer :
|
|
Détermi- nation des conditions d'emploi
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir
que des conditions d'emploi prennent effet et
lient les parties à compter d'une date
antérieure ou postérieure au début de la
période fixée au titre de l'alinéa (1)b).
|
|
Date de prise
d'effet
|
(3) Les conditions d'emploi fixées au titre
de l'alinéa (1)a) constituent une convention
collective cadre applicable aux unités de
négociation dont font partie les fonctionnaires
visés à cet alinéa.
|
|
Convention
collective
cadre
|
(4) La convention collective visée au
paragraphe (3) est assujettie à la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
et a effet et lie l'employeur, l'agent
négociateur et les fonctionnaires pour la durée
de son application, malgré toute disposition
contraire de cette loi.
|
|
Application
de la Loi sur
les relations
de travail
dans la
fonction
publique
|
(5) Il est entendu que la Loi sur les textes
réglementaires ne s'applique pas en ce qui
concerne le présent article.
|
|
Non- application de la Loi sur les textes réglementai- res
|
8. À compter de l'entrée en vigueur de la
présente partie et pour la durée d'application
de la convention collective visée au
paragraphe 7(3) :
|
|
Grèves
interdites
|
|
|
|
|
|
|
Modification de la convention collective |
|
|
9. La présente partie n'a pas pour effet de
restreindre le droit des parties de s'entendre
pour modifier toute disposition de la
convention collective visée au paragraphe
7(3) et pour donner effet à la modification.
|
|
Modification
|
Contrôle d'application |
|
|
10. (1) Le particulier qui contrevient à la
présente partie commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, pour chacun des jours au
cours desquels se commet ou se continue
l'infraction :
|
|
Particuliers
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'agent négociateur qui contrevient à la
présente partie commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, pour chacun des jours au
cours desquels se commet ou se continue
l'infraction, d'une amende maximale de 100
000 $.
|
|
Agent
négociateur
|
11. Par dérogation au paragraphe 787(2) du
Code criminel, la peine d'emprisonnement est
exclue en cas de défaut de paiement d'une
amende prévue à l'article 10.
|
|
Exclusion de
l'emprisonne
- ment
|
12. (1) L'amende infligée au titre de la
présente partie constitue une créance de Sa
Majesté du chef du Canada dont le
recouvrement peut être poursuivi devant tout
tribunal compétent ou effectué sous le régime
d'une loi fédérale.
|
|
Recouvre- ment des amendes
|
(2) L'amende infligée au titre de la présente
partie à l'agent négociateur ou à un de ses
dirigeants ou représentants peut être
recouvrée par Sa Majesté par prélèvement de
tout ou partie de son montant sur les
cotisations syndicales que l'employeur est ou
peut être tenu, aux termes de toute convention
collective conclue entre lui et l'agent
négociateur, de retenir sur le salaire des
salariés de la fonction publique liés par cette
convention et de remettre à l'agent
négociateur.
|
|
Prélèvement
|
(3) Un montant équivalent au prélèvement
visé au paragraphe (2) est réputé versé au
crédit du receveur général et faire partie du
Trésor.
|
|
Versement au
Trésor
|
13. Pour l'application de la présente partie,
l'agent négociateur est réputé être une
personne.
|
|
Présomption
|
Entrée en vigueur |
|
|
14. La présente partie et l'annexe 1 entrent
en vigueur à l'expiration de la douzième heure
suivant la sanction de la présente loi.
|
|
Entrée en
vigueur
|
PARTIE 2 |
|
|
GROUPES DES SERVICES CORRECTIONNELS |
|
|
Définitions |
|
|
15. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
|
|
Définitions
|
« agent négociateur » L'Alliance de la
fonction publique du Canada.
|
|
« agent
négocia- teur » ``bargaining agent''
|
« convention cadre » La convention
collective conclue entre l'employeur et
l'agent négociateur le 17 mai 1989, dans sa
version modifiée, dont la durée a été
prorogée.
|
|
« convention
cadre » ``master agreement''
|
« convention particulière » Toute convention
mentionnée à l'annexe 2.
|
|
« convention
particulière » ``group specific agreement''
|
« employeur » Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le Conseil du Trésor.
|
|
« employeur
» ``employer''
|
« fonctionnaire » Personne employée dans la
fonction publique et liée par une convention
particulière.
|
|
« fonction- naire » ``emplo- yee''
|
« services gouvernementaux » Les services
fournis par le secteur de la fonction
publique dans lequel les fonctionnaires sont
employés.
|
|
« services
gouverne- mentaux » ``government services''
|
(2) Sauf disposition contraire, les termes de
la présente partie s'entendent au sens de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction
publique.
|
|
Terminologie
|
Services gouvernementaux |
|
|
16. Dès l'entrée en vigueur de la présente
partie :
|
|
Reprise ou
maintien des
services
gouvernemen
- taux
|
|
|
|
|
|
|