Ententes |
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26. (1) La Commission peut conclure une
entente avec le gouvernement d'une province
ou d'un territoire pour la réalisation de sa
mission.
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Ententes
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(2) Si l'entente autorise la constitution
d'une personne morale ou l'acquisition des
actions ou la totalité ou la quasi-totalité de
l'actif d'une personne morale, la Commission
peut, avec l'agrément du gouverneur en
conseil, accomplir ces actes, seule ou
conjointement avec toute personne ou avec le
gouvernement d'une province ou d'un
territoire, pour l'application des dispositions
de l'entente.
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Constitution
d'une
personne
morale
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(3) La personne morale visée au paragraphe
(2) ne peut qu'exercer des activités qui
respectent la mission de la Commission,
compte tenu de la limite énoncée au
paragraphe 6(2).
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Activités
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Personnel |
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27. La Commission peut engager le
personnel et les mandataires et retenir les
services des conseillers professionnels et
techniques qu'il estime nécessaires à
l'exercice de son activité et peut en fixer les
conditions d'emploi.
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Personnel
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28. Lorsque la Commission engage des
personnes visées à l'article 27 à l'étranger
pour accomplir des tâches à l'étranger, elle
engage ces personnes et établit leurs
conditions de travail. Le Code canadien du
travail ne s'applique pas à ces personnes.
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Personnel à
l'étranger
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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Définitions |
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29. Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 30 à 46.
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Définitions
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« ancienne commission » La Commission
canadienne du tourisme constituée par le
décret C.P. 1995-110 du 31 janvier 1995, de
même que l'organisme de service spécial
créé par suite d'une décision prise par le
Conseil du Trésor.
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« ancienne
commission » ``former Commission''
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« date d'entrée en vigueur » Date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
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« date
d'entrée en
vigueur » ``commen- cement day''
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« employé » Toute personne licenciée au
ministère de l'Industrie dans le cadre de
l'alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion
des finances publiques et embauchée par la
nouvelle commission à la suite d'une offre
d'emploi qui lui est faite par la nouvelle
commission en raison du transfert du
ministère de l'Industrie à celle-ci des
travaux de l'ancienne commission.
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« employé » ``emplo- yee''
|
« grief » S'entend au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique.
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« grief » ``grievan- ce''
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« nouvelle commission » La Commission
canadienne du tourisme constituée par
l'article 3.
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« nouvelle
commission » ``new Commission''
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Ancienne commission |
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30. (1) L'ancienne commission est dissoute
et ses travaux sont transférés du ministère de
l'Industrie à la nouvelle commission.
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Dissolution
de l'ancienne
commission
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(2) Pour l'application de l'article 40.1 de la
Loi sur la pension de la fonction publique, le
transfert des travaux de l'ancienne
commission est réputé être une cession, faite
par Sa Majesté du chef du Canada, de
l'administration d'un service à une personne.
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Loi sur la
pension de la
fonction
publique
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31. La personne qui occupe la charge de
président du conseil de l'ancienne
commission à la date d'entrée en vigueur
continue d'exercer ses fonctions, à titre de
président du conseil de la nouvelle
commission, jusqu'à l'expiration de son
mandat.
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|
Président du
conseil
|
32. La personne qui occupe la charge de
président-directeur général de l'ancienne
commission à la date d'entrée en vigueur
continue d'exercer ses fonctions, à titre de
président-directeur général de la nouvelle
commission, jusqu'à l'expiration de son
mandat.
|
|
Président- directeur général
|
33. Les personnes qui occupent une charge
d'administrateur de l'ancienne commission à
la date d'entrée en vigueur continuent
d'exercer leurs fonctions, à titre
d'administrateurs de la nouvelle commission,
jusqu'à l'expiration de leur mandat.
|
|
Autres
administra- teurs
|
34. Les biens de Sa Majesté du chef du
Canada utilisés dans le cadre de la mission de
l'ancienne commission et dont la gestion était
confiée au ministre sont transférés à la
nouvelle commission et détenus par celle-ci.
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|
Transfert des
biens
|
35. Les obligations de Sa Majesté du chef
du Canada contractées par l'ancienne
commission sont transférées à la nouvelle
commission.
|
|
Transfert des
obligations
|
36. Sauf indication contraire du contexte,
dans tous les contrats, actes et autres
documents, la mention de l'ancienne
commission vaut mention de la nouvelle
commission.
|
|
Renvois
|
37. (1) Les procédures judiciaires relatives
aux obligations contractées ou aux
engagements pris dans le cadre de la mission
de l'ancienne commission peuvent être
intentées contre la nouvelle commission
devant tout tribunal qui aurait eu compétence
si des procédures avaient été intentées contre
Sa Majesté du chef du Canada.
|
|
Procédures
judiciaires
nouvelles
|
(2) La nouvelle commission prend la suite
de l'ancienne dans les procédures judiciaires
en cours à la date d'entrée en vigueur et qui
concernent l'ancienne commission.
|
|
Procédures
en cours
devant les
tribunaux
|
38. Le solde créditeur inscrit, à la date
d'entrée en vigueur, dans les comptes du
Canada relativement à l'exécution de la
mission de l'ancienne commission est versé à
la nouvelle commission selon les modalités
qui permettent le mieux de réaliser l'objectif
pour lequel les fonds ou biens à l'origine du
solde ont été mis à la disposition, notamment
par don ou legs, de l'ancienne commission.
|
|
Compte de la
Commission
|
39. Malgré le délai prévu par la Loi sur la
gestion des finances publiques pour la
présentation d'un plan d'entreprise, ainsi que
d'un budget de fonctionnement et d'un budget
d'investissement, la nouvelle commission
présente au ministre, conformément à cette
loi, dans les six mois suivant la date d'entrée
en vigueur, un plan d'entreprise pour le
premier exercice ainsi que le budget de
fonctionnement et le budget d'investissement
pour le premier exercice de la nouvelle
commission.
|
|
Premier plan
d'entreprise
et premiers
budgets
|
40. Les sommes affectées pour l'exercice
en cours à l'entrée en vigueur du présent
article, par toute loi de crédits consécutive aux
prévisions budgétaires de cet exercice, aux
frais et dépenses de l'ancienne commission
dans le cadre de sa mission sont considérées
comme ayant été affectées aux frais et
dépenses de la nouvelle commission.
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Transferts de
crédits
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Ressources humaines et relations de travail |
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41. Les concours déjà ouverts et les
nominations en cours ou imminentes sous le
régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique relativement à un poste du ministère
de l'Industrie dont les fonctions sont
attribuées à un poste de la nouvelle
commission peuvent se continuer comme si la
nouvelle commission était un ministère au
sens de cette loi.
|
|
Concours et
nominations
en cours
|
42. Une liste d'admissibilité établie sous le
régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique - relativement à un poste du
ministère de l'Industrie pour la réalisation de
la mission de l'ancienne commission - avant
la date d'entrée en vigueur continue d'être
valide pour la durée fixée sous le régime du
paragraphe 17(2) de cette loi, sans que cette
durée puisse toutefois être prolongée.
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Listes
d'admissibilit
é
|
43. (1) Les appels interjetés dans le cadre de
l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique à l'encontre d'une
nomination à un poste du ministère de
l'Industrie dont les fonctions sont attribuées à
un poste de la nouvelle commission et encore
en instance à la date de l'attribution sont
entendus et tranchés en conformité avec cette
loi comme si la nouvelle commission était un
ministère au sens de cette loi et si la personne
continuait d'être un fonctionnaire au sens de
cette loi.
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Appels
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(2) Les recours intentés sous le régime de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique en
instance au moment de l'engagement de
l'employé à la nouvelle commission sont
exercés et tranchés en conformité avec cette
loi comme si la nouvelle commission était un
ministère au sens de cette loi et si la personne
continuait d'être un fonctionnaire au sens de
cette loi.
|
|
Autres
recours
|
44. (1) Les employés qui sont considérés
comme stagiaires dans le cadre de l'article 28
de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique avant leur engagement à la nouvelle
commission conservent ce statut pour le reste
de la période fixée par règlement de la
Commission de la fonction publique
individuellement ou pour la catégorie de
fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.
|
|
Stagiaires
|
(2) Le paragraphe 28(2) de cette loi
s'applique, avec les adaptations nécessaires, à
ces employés, la mention de l'administrateur
général valant celle du président-directeur
général.
|
|
Renvoi
|
45. (1) Les griefs déposés par un employé
sous le régime de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique et qui n'ont
pas encore été réglés au moment de
l'engagement de l'employé à la nouvelle
commission sont tranchés en conformité avec
cette loi comme si l'employé n'avait pas été
licencié au ministère de l'Industrie.
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|
Griefs
|
(2) La décision finale rendue sur un grief
visé au paragraphe (1) et prévoyant la
réintégration ou le versement d'une indemnité
est exécutée par la nouvelle commission dans
les meilleurs délais.
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|
Exécution de
la décision
|
46. Tout fonctionnaire engagé au ministère
de l'Industrie pour une durée indéterminée qui
faisait partie du groupe de la direction et qui
est licencié au titre de l'alinéa 11(2)g.1) de la
Loi sur la gestion des finances publiques n'est
pas admissible aux avantages prévus à la
Politique de transition dans la carrière pour les
cadres de direction du Conseil du Trésor.
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Non- application de la politique de transition - groupe de la direction
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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|
Loi sur l'accès à l'information |
|
L.R., ch. A-1
|
47. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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|
Commission canadienne du tourisme
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|
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
|
L.R., ch. F-8;
1995, ch. 17,
par. 45(1)
|
48. L'annexe I de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
|
|
|
Commission canadienne du tourisme
|
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|
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|
Loi sur la gestion des finances publiques |
|
L.R., ch. F-11
|
49. La partie I de l'annexe III de la Loi sur
la gestion des finances publiques est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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|
|
Commission canadienne du tourisme
|
|
|
|
|
|
Loi sur la protection des renseignements personnels |
|
L.R., ch. P-21
|
50. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous
l'intertitre « Autres institutions fédérales »,
de ce qui suit :
|
|
|
Commission canadienne du tourisme
|
|
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|
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|
ENTRÉE EN VIGUEUR |
|
|
51. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
|
|
Entrée en
vigueur
|