PARTIE 5

TAXES DE VENTE DE CERTAINES PREMIÈRES NATIONS

SECTION 1

TAXE DE LA PREMIÈRE NATION DE SLIAMMON SUR LE TABAC ET LE CARBURANT

25. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« carburant »

« carburant »
``fuel''

      a) Le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l'exception de toute huile combustible destinée à être utilisée - et utilisée de fait - comme huile à chauffage;

      b) les carburants du genre de l'essence utilisés dans les moteurs à combustion interne;

      c) le gaz propane.

« conseil » Quant à la première nation de Sliammon, s'entend au sens de l'expression « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« conseil »
``council''

« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« directe »
``direct''

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

« première nation de Sliammon » La bande indienne de Sliammon visée par le décret C.P. 1973-3571.

« première nation de Sliammon »
``Sliammon First Nation''

« produit du tabac »

« produit du tabac »
``tobacco product''

      a) Produit réalisé par un fabricant de tabac avec du tabac en feuilles, au sens où ces expressions s'entendent à l'article 6 de la Loi sur l'accise, par quelque procédé que ce soit, y compris les cigarettes et les bâtonnets de tabac, au sens de cet article, et le tabac à priser;

      b) les feuilles et tiges de la plante de tabac, traitées au- delà du séchage et du triage;

      c) les cigares au sens de l'article 6 de la Loi sur l'accise.

« réserve » Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au profit de la première nation de Sliammon.

« réserve »
``reserve''

« vente » S'entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

« vente »
``sale''

26. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de produits du tabac ou de carburant dans une réserve, une taxe directe à percevoir conformément à l'accord conclu aux termes du paragraphe 31(1).

Taxe

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l'article 87 de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.

Application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens

(3) Les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Argent des Indiens

(4) Pour l'application de la présente section, un produit du tabac ou du carburant est vendu dans une réserve dans le cas où la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise :

Vente dans la réserve

    a) soit n'est pas payable relativement à la vente en raison du lien entre la vente et la réserve et de l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens;

    b) soit n'aurait pas été payable relativement à la vente pour les raisons énoncées à l'alinéa a) si l'acheteur avait été exempté de taxation en vertu de cet article et si l'article 32 ne s'était pas appliqué à la vente.

(5) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous l'autorité d'une résolution approuvée par une majorité des conseillers de la première nation de Sliammon présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée.

Dépenses

(6) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) :

Règlement administratif

    a) n'est valide que s'il est approuvé par une majorité de conseillers de la première nation de Sliammon présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée;

    b) n'entre en vigueur qu'une fois qu'il a été approuvé par le ministre et qu'un accord d'application a été conclu aux termes du paragraphe 31(1);

    c) prévoit que le taux de la taxe sur la vente des produits du tabac et du carburant qui sont assujettis à la taxe est celui auquel est imposée la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise;

    d) peut être pris relativement à toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;

    e) n'est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

(7) La copie d'un règlement administratif pris par le conseil en vertu de la présente section constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le règlement a été régulièrement pris par le conseil et approuvé par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou l'autorisation de la personne. Nul règlement administratif de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.

Preuve

(8) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente section et de le publier dans la publication intitulée First Nations Gazette ainsi que dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement administratif.

Publication

27. (1) Le conseil peut conclure un accord d'application au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces relativement à tout règlement administratif qu'il a pris imposant une taxe en vertu de la présente section.

Accord avec le gouverne-
ment du Canada

(2) Dans le cas où un accord d'application a été conclu, les règles suivantes s'appliquent :

Règles d'application

    a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (à l'exception de son alinéa 240(1)a)) s'applique dans le cadre du règlement administratif pris en application du paragraphe 30(1) comme si la taxe était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi;

    b) tout acte accompli en vue de remplir une exigence du règlement administratif qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise si la taxe imposée par le règlement était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi remplit l'exigence du règlement;

    c) il est entendu que quiconque est un inscrit pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise l'est également pour l'application du règlement administratif;

    d) toute procédure qui pourrait être engagée en vertu d'une autre loi fédérale relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée par le règlement administratif.

28. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable relativement aux fournitures à l'égard desquelles la taxe prévue au paragraphe 30(1) est payable.

Taxe non payable

29. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente section ou d'un règlement administratif pris sous son régime qui permettraient directement ou indirectement d'identifier une personne, sauf :

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

    a) pour l'application ou l'exécution de la présente section, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou d'un règlement administratif pris sous le régime de la présente section;

    b) à une fin à laquelle un renseignement confidentiel peut être fourni en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;

    c) dans le cadre de poursuites judiciaires;

    d) à la personne visée par les renseignements;

    e) au conseil ou à un dirigeant de l'administration fiscale de la première nation de Sliammon qui est autorisé par le conseil, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale de la première nation de Sliammon;

    f) à un fonctionnaire du ministère des Finances, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale;

    g) à une personne qui y a droit légalement aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit.

(2) Toute personne à qui un renseignement est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une autre fin commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

Communica-
tion non autorisée de renseigne-
ments

30. Quiconque contrevient à la présente section, sauf le paragraphe 33(1), ou à un règlement administratif pris sous son régime commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

Infraction et pénalité

SECTION 2

LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1997

1997, ch. 26

31. L'intertitre « TAXE SUR LES BOISSONS ALCOOLISÉES ET LES PRODUITS DU TABAC DE LA PREMIÈRE NATION DE WESTBANK » précédant l'article 51 de la Loi d'exécution du budget de 1997 est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, art. 68

TAXE DE LA PREMIÈRE NATION DE WESTBANK SUR L'ALCOOL, LE TABAC ET LE CARBURANT

32. L'article 51 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« carburant »

« carburant »
``fuel''

      a) Le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l'exception de toute huile combustible destinée à être utilisée - et utilisée de fait - comme huile à chauffage;

      b) les carburants du genre de l'essence utilisés dans les moteurs à combustion interne;

      c) le gaz propane.

33. (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 70(1)

52. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de boissons alcoolisées, de produits du tabac ou de carburant dans une réserve, une taxe directe à percevoir conformément à l'accord conclu aux termes du paragraphe 54(1).

Taxe

(2) Le passage du paragraphe 52(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 70(2)

(4) Pour l'application de la présente partie, une boisson alcoolisée, un produit du tabac ou du carburant est vendu dans une réserve dans le cas où la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise :

Vente dans la réserve

34. L'alinéa 53(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 21, par. 71(1)

    c) prévoit que le taux de la taxe sur la vente des boissons alcoolisées, des produits du tabac et du carburant qui sont assujettis à la taxe est celui auquel est imposée la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise;

SECTION 3

LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON

1994, ch. 35

35. La Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

18.1 (1) Le ministre du Revenu national rembourse à une personne, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, la taxe qu'elle a payée aux termes de la partie IX de cette loi, dans la mesure et selon les modalités prévues dans un accord conclu avec une première nation.

Rembourse-
ment de la taxe sur produits et services

(2) Les dispositions de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de remboursement et aux montants remboursés en application du paragraphe (1) comme si le remboursement était prévu par la section VI de cette partie.

Application de la Loi sur la taxe d'accise

PARTIE 6

PRESTATION FISCALE CANADIENNE POUR ENFANTS

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

36. (1) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

B 5 % (ou 2 1/2 % si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible au début du mois) de l'excédent éventuel, sur 29 590 $, du revenu modifié de la personne pour l'année;

(2) Les alinéas a) et b) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        a) si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible, 955 $,

        b) si elle est un particulier admissible à l'égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants :

          (i) 955 $ pour la première,

          (ii) 755 $ pour la deuxième,

          (iii) 680 $ pour chacune des autres,

(3) Les alinéas a) à c) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        a) si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible : 11,0 %,

        b) si elle est un particulier admissible à l'égard de deux personnes à charge admissibles : 19,7 %,

        c) si elle est un particulier admissible à l'égard de trois personnes à charge admissibles ou plus : 27,6 %.

(4) Le passage du paragraphe 122.61(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l'année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 1996, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

Rajustement annuel

(5) Le paragraphe 122.61(6) de la même loi est abrogé.

(6) Le paragraphe (1) s'applique au calcul des paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2000.

(7) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent au calcul des paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 1999. Toutefois, pour leur application aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 1999 et antérieurs à juillet 2000 :

    a) les sommes de « 955 $ », « 755 $ » et « 680 $ » aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), sont remplacées respectivement par « 785 $ », « 585 $ » et « 510 $ »;

    b) les pourcentages de « 11,0 % », « 19,7 % » et « 27,6 % » aux alinéas a) à c) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés respectivement par « 11,5 % », « 20,1 % » et « 27,5 % ».