(8) Les paragraphes (4) et (5)
s'appliquent aux mois postérieurs à juin
1997.
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PARTIE 7 |
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CRÉDIT DE TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES |
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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37. (1) L'alinéa 122.5(3)e) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants réputés être payés au cours de
mois déterminés postérieurs à juin 1999.
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PARTIE 8 |
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COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS |
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R., ch.
E-15
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38. Le paragraphe 295(5) de la Loi sur la
taxe d'accise est modifié par adjonction,
après l'alinéa j), de ce qui suit :
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39. L'alinéa 328(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
art. 135
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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40. L'alinéa 239(2.21)a) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
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41. Le paragraphe 241(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
m), de ce qui suit :
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PARTIE 9 |
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MODIFICATIONS APPORTÉES À D'AUTRES LOIS |
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Loi sur les programmes de commercialisation agricole |
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1997, ch. 20
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42. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les
programmes de commercialisation agricole
est remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, le ministre peut conclure un
accord avec un agent d'exécution et, le cas
échéant, un prêteur, en vue :
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Accord de
garantie
d'avance
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(1.1) Un accord auquel un prêteur est partie
ne peut être conclu que si, à la fois, le ministre
est convaincu de pouvoir réaliser ainsi des
économies d'intérêts et les conditions
afférentes sont approuvées par le ministre des
Finances.
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Garantie au
prêteur
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(1.2) Lorsque la garantie est donnée
directement à un prêteur, l'accord, en plus de
toutes les autres conditions qui peuvent y être
énoncées, stipule que le taux d'intérêt
applicable à l'emprunt ne peut excéder celui
qu'il fixe.
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Obligations
concernant la
garantie
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43. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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6. La garantie, quand elle n'est pas donnée
au prêteur, n'a d'effet que si l'agent
d'exécution se conforme aux dispositions de
l'accord de garantie d'avance et de la présente
loi.
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Obligations
de l'agent
d'exécution
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44. L'article 8 de la même loi est abrogé.
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45. Le paragraphe 10(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) Il est entendu que, pour l'application
de l'alinéa (1)h), le fait que l'agent
d'exécution partage la sûreté visée à l'article
12 avec un autre créancier dans les conditions
prévues à l'accord de garantie d'avance ne
change en rien l'admissibilité du producteur.
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Partage de
sûreté
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46. Le paragraphe 23(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Le ministre doit, après réception
d'une demande en ce sens de l'agent
d'exécution ou du prêteur à qui, le cas échéant,
la garantie a été donnée, lui remettre,
conformément à l'accord de garantie
d'avance et sous réserve des règlements pris
en vertu des alinéas 40(1)g) et g.1), le
pourcentage réglementaire de la dette
correspondant à la responsabilité du ministre
pour les sommes mentionnées aux alinéas
22a) et c) et les intérêts sur le montant non
remboursé de l'avance garantie calculés au
taux prévu dans l'accord de garantie d'avance,
courus à partir de la date du versement de
l'avance.
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Paiement
ministériel
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47. Le paragraphe 40(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
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48. Les articles 42 à 47 s'appliquent aux
campagnes agricoles commençant le 1er
avril 1998 ou après cette date.
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Loi sur l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement |
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1991, ch. 12
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49. Le paragraphe 6(2) de la Loi sur
l'Accord portant création de la Banque
européenne pour la reconstruction et le
développement est remplacé par ce qui suit :
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(2) Il peut, à titre de souscriptions
supplémentaires, payer des sommes à la
Banque de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
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Souscriptions
supplémen- taires
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), il
peut faire des paiements sur le Trésor jusqu'à
concurrence de 85 988 945,20 $US, ce
montant pouvant toutefois être augmenté par
une loi de crédits.
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Paiements sur
le Trésor
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Loi sur les brevets |
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L.R., ch. P-4
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50. L'article 103 de la Loi sur les brevets
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 2,
art. 7; 1994,
ch. 26, art.
55(F)
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103. Le ministre peut conclure avec toute
province des ententes concernant le partage
avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues
par le receveur général en vertu des articles 83
ou 84 ou dans le cadre d'un engagement, pris
par un breveté ou un ancien breveté, que le
Conseil accepte au lieu de tenir des audiences
ou de rendre une ordonnance au titre de
l'article 83, déduction faite des frais de
perception et de partage; le cas échéant, les
sommes à verser en partage à la province sont
payables sur le Trésor.
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Ententes avec
les provinces
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