Loi sur le Nunavut

1993, ch. 28

12. L'article 57 de l'annexe III de la Loi sur le Nunavut et l'intertitre le précédant sont abrogés.

Entrée en vigueur

13. (1) Les articles 2 à 11 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1999.

(2) L'article 12 est réputé être entré en vigueur le 31 mars 1999.

PARTIE 2

PENSION DU SECTEUR PUBLIC

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

L.R., ch. C-17

14. (1) Les sous-alinéas 15(1)a)(ii) et (iii) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 40(1)

      (ii) soit la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours d'une période de cinq ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d'une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de cinq années,

      (iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, la solde annuelle moyenne qu'il a reçue pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;

(2) La définition de « moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension », au paragraphe 15(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » À l'égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année dans laquelle il a cessé d'être un membre de la force régulière et pour chacune des quatre années précédentes.

« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension »
``Average Maximum Pensionable Earnings''

(3) L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 14(1) de la Loi d'exécution du budget de 1999, s'appliquent relativement aux prestations payables à la personne - ou à son égard - qui verse des contributions au titre des articles 5 ou 75 à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci. Ils ne s'appliquent pas à la personne qui a eu droit à une annuité avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe et est une personne visée à l'article 41 et qui n'a droit qu'à un remboursement de contributions relativement à sa période de service dans la force régulière ou la force de réserve après qu'elle y a été enrôlée de nouveau aux termes de cet article.

Application

(7) La définition de « moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » au paragraphe (3), édictée par le paragraphe 14(2) de la Loi d'exécution du budget de 1999, ne s'applique qu'aux déductions effectuées au titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.

Application

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

15. (1) Les sous-alinéas 11(1)a)(ii) et (iii) de la Loi sur la pension de la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 8(1)

      (ii) soit le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours d'une période de cinq ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d'une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de cinq années,

      (iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, le traitement annuel moyen qu'il a reçu pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;

(2) La définition de « moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension », au paragraphe 11(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » À l'égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année dans laquelle le contributeur :

« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension »
``Average Maximum Pensionable Earnings''

      a) soit a cessé d'être employé dans la fonction publique;

      b) soit devient habile à recevoir une pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions,

    selon le premier en date de ces deux événements, et pour chacune des quatre années précédentes.

(3) L'article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 15(1) de la Loi d'exécution du budget de 1999, s'appliquent relativement aux prestations payables à la personne - ou à son égard - qui verse des contributions au titre des articles 5 ou 65 à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci. Ils ne s'appliquent pas à la personne qui a eu droit à une pension avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, est de nouveau employée dans la fonction publique et est un contributeur visé à l'article 29 et qui, dès qu'elle cesse d'être ainsi employée de nouveau, exerce son option en faveur d'un remboursement de contributions ou n'a droit qu'à un remboursement de contributions.

Application

(10) La définition de « moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » au paragraphe (3), édictée par le paragraphe 15(2) de la Loi d'exécution du budget de 1999, ne s'applique qu'aux déductions effectuées au titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.

Application

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

L.R., ch. R-11

16. (1) Les sous-alinéas 10(1)a)(ii) et (iii) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 68(1)

      (ii) soit la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours d'une période de cinq ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d'une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de cinq années,

      (iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, la solde annuelle moyenne qu'il a reçue pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;

(2) La définition de « moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension », au paragraphe 10(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » À l'égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année dans laquelle il a cessé d'être un membre de la Gendarmerie et pour chacune des quatre années précédentes.

« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension »
``Average Maximum Pensionable Earnings''

(3) L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 16(1) de la Loi d'exécution du budget de 1999, s'appliquent relativement aux prestations payables à la personne - ou à son égard - qui verse des contributions au titre des articles 5 ou 36 à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci. Ils ne s'appliquent pas à la personne qui a eu droit à une annuité avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s'y rengage et est un contributeur visé à l'article 23 et qui, dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la Gendarmerie, exerce son choix en faveur d'un remboursement de contributions ou n'a droit qu'à un remboursement de contributions.

Application

(7) La définition de « moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » au paragraphe (3), édictée par le paragraphe 16(2) de la Loi d'exécution du budget de 1999, ne s'applique qu'aux déductions effectuées au titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.

Application

PARTIE 3

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

L.R., ch. C-23

17. Le paragraphe 9.1(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 2

(2) Toutefois, un conseil d'arbitrage, au sens de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ne peut, au cours de la période visée à l'alinéa 62(1)b) de cette loi, prévoir, dans une décision arbitrale rendue au sujet d'un différend, des augmentations de la rémunération et des avantages supérieures, dans l'ensemble, à celles qui sont obtenues après des négociations collectives ou d'une autre façon par une unité de négociation analogue de la fonction publique, au sens de cette loi, une fois terminée la période de prorogation, prévue aux termes de la Loi sur la rémunération du secteur public, du régime de rémunération applicable à cette unité.

Restriction

Loi sur les relations de travail au Parlement

L.R., ch. 33 (2e suppl.)

18. L'article 53.1 de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 11

53.1 Pendant la période où les articles 64 à 75.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont inopérants en vertu de l'alinéa 62(1)b) de cette loi, la Commission ne peut, dans ses décisions arbitrales au sujet d'un différend, accorder des augmentations de rémunération et d'avantages supérieures, dans l'ensemble, à celles qui sont obtenues après des négociations collectives ou d'une autre façon par une unité de négociation analogue dans la fonction publique, une fois terminée la période de prorogation, prévue aux termes de la Loi sur la rémunération du secteur public, du régime de rémunération applicable à cette unité.

Restriction

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

19. (1) Le paragraphe 62(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 20

62. (1) Les articles 64 à 75.1 sont inopérants :

Suspension

    a) s'agissant d'un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I ou d'un employeur distinct désigné au titre du paragraphe (4), à l'égard des différends survenant dans le cadre de négociations collectives qui font suite à un avis de négocier collectivement donné au cours de la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent article, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 19 de la Loi d'exécution du budget de 1999, et se terminant le 20 juin 2001;

    b) s'agissant de tout autre employeur distinct, au cours de la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent article, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 19 de cette loi, et se terminant le 20 juin 1999.

(2) L'article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout employeur distinct pour l'application de l'alinéa (1)a).

Décret

PARTIE 4

GESTION DES FONDS PUBLICS

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

20. L'article 18 de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé.

1995, ch. 17, art. 58

21. L'article 43 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43. No money shall be borrowed or securities issued by or on behalf of Her Majesty without the authority of Parliament.

Parliamen-
tary authority required

22. Les articles 44 à 46 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch.24, art. 18

44. (1) Dans les cas où la présente loi ou une autre loi fédérale autorise un financement par Sa Majesté, le gouverneur en conseil peut, sous réserve de cette loi, autoriser le ministre à contracter des emprunts par tout moyen que celui-ci estime indiqué.

Prélèvement de fonds

(2) Le total du principal emprunté pour un exercice ne peut excéder le plafond précisé par décret pour cet exercice.

Plafond

(3) Le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure relative aux emprunts qu'il estime indiquée.

Pouvoirs relatifs aux emprunts

(4) Le paragraphe (3) s'applique à l'égard des emprunts - notamment émission et vente de titres - contractés en vertu du présent article, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, comme si ces emprunts avaient été contractés en vertu du paragraphe (1).

Disposition transitoire

45. (1) S'il contracte des emprunts par voie d'adjudication, le ministre peut fixer des règles régissant la conduite de l'adjudication, notamment :

Adjudication

    a) l'admissibilité d'une personne à participer à l'adjudication;

    b) la fourniture au ministre par les participants des renseignements qu'il estime pertinents, notamment sur les titres ou sur les opérations relatives aux titres;

    c) la forme des soumissions;

    d) le montant maximal de la soumission d'un participant;

    e) l'attestation et la vérification des soumissions.

(2) Les règles régissant la conduite de l'adjudication ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Dérogation

45.1 Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il précise, autoriser le ministre à conclure, aux conditions que ce dernier estime indiquées, des contrats ou accords de nature financière, notamment contrats d'option, contrats dérivés, contrats de swap et contrats à terme.

Contrats ou accords de nature financière

46. S'il l'estime indiqué pour la bonne gestion des ressources et des charges directes ou éventuelles de l'État, le ministre peut, aux conditions qu'il estime indiquées :

Pouvoirs - gestion des ressources et des charges

    a) acheter ou acquérir, y compris lors de leur émission, des titres ou valeurs du Canada ou d'autres valeurs, les détenir, les prêter ou les vendre;

    b) assortir d'un droit ou d'un intérêt, ou grever d'une charge les titres ou valeurs du Canada ou les autres valeurs qu'il détient.

46.1 Le gouverneur en conseil peut, au cours d'un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :

Refinance-
ment

    a) de payer toute somme devant être payée au cours de l'exercice relativement aux emprunts contractés sous l'autorité de la présente loi - compte non tenu de l'article 47 - ou d'une autre loi fédérale;

    b) d'éteindre ou de réduire toute charge de l'État qui, à son avis, devrait être éteinte ou réduite.

23. L'article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 13(F); 1995, ch. 17, art. 59

49. (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre, dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant ce dépôt, un rapport sur les mesures afférentes à la gestion de la dette publique qu'il a prises au cours de l'exercice auquel les Comptes se rapportent.

Rapport : gestion de la dette publique

(2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre un rapport sur les mesures afférentes à la gestion de la dette publique qu'il prévoit prendre au cours du prochain exercice.

Rapport : prochain exercice

23.1 L'article 51 de la même loi devient le paragraphe 51(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut déléguer au ministre, pour la période qu'il estime indiquée, les pouvoirs visés aux alinéas (1)a) à c).

Ministre

23.2 L'article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) les sommes payables en vertu de contrats ou accords conclus en vertu de la présente partie avant ou après l'entrée en vigueur du présent alinéa.

24. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 60, de ce qui suit :

60.1 Le ministre peut déléguer à tout fonctionnaire du ministère des Finances les attributions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

Délégation

24.1 Les articles 20 à 24 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur