1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-71 |
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Loi portant exécution de certaines
dispositions du budget déposé au
Parlement le 16 février 1999
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi d'exécution du budget de 1999.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE PROGRAMMES SOCIAUX |
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
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L.R., ch. F-8;
1995, ch. 17,
par. 45(1)
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2. Les paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sur
les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces sont
remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 17,
art. 46
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(2) Aux parties I, II et IV, « province » ne
vise pas le territoire du Yukon, les Territoires
du Nord-Ouest ou le Nunavut .
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Définition de
« province »
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(3) Pour l'application de la présente loi, la
population d'une province ou, avant le 1er
avril 1999, de la partie des Territoires du
Nord-Ouest qui est devenue le Nunavut ou de
l'autre partie , pour un exercice, est la
population de cette province ou partie pour cet
exercice telle que déterminée, de la façon
prescrite, par le statisticien en chef du Canada.
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Détermi- nation de la population
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3. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 17,
art. 48
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13. (1) Sous réserve de la présente partie, il
est versé aux provinces une contribution au
titre des éléments du Transfert canadien en
matière de santé et de programmes sociaux
visés aux alinéas 14a) et b) aux fins suivantes :
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Contribution
au titre des
éléments du
Transfert
visés aux al.
14a) et b)
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(2) Le paragraphe 13(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 17,
art. 48
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(2) Sous réserve de la présente partie, il est
versé aux provinces une contribution au titre
des éléments du Transfert canadien en matière
de santé et de programmes sociaux visés aux
alinéas 14c) et d) aux fins mentionnées à
l'alinéa (1)b) et pour contribuer à fournir aux
Canadiens le meilleur système de soins de
santé possible et à mettre des renseignements
sur le système de santé à la disposition des
Canadiens.
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Contribution
au titre des
éléments du
Transfert
visés aux al.
14c) et d)
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(3) L'article 13 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Au présent article, sont assimilés à des
programmes sociaux les programmes de
santé, d'éducation postsecondaire,
d'assistance sociale et de services sociaux.
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Assimilation
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4. Les articles 14 et 15 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 17,
art. 48; 1996,
ch. 18, art.
49; 1998, ch.
19, par.
285.1(1)
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14. Le Transfert canadien en matière de
santé et de programmes sociaux se compose
des éléments suivants :
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Transfert
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15. (1) La quote-part de la contribution
pécuniaire visée à l'alinéa 14b) qui peut être
versée à une province pour chaque exercice
compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars
2004 correspond au résultat du calcul
suivant :
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Quote-part
d'une
province -
contribution
pécuniaire
visée à l'al.
14b)
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F x [(G x H/J) + (1 - G) x K/L] - M
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où :
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F représente la somme des montants visés
aux alinéas 14a) et b) pour l'exercice;
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G les nombres suivants pour les exercices
ci-après :
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H le produit obtenu par multiplication du
montant visé à l'alinéa a) par le quotient visé
à l'alinéa b) :
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J le total des valeurs de l'élément H pour
l'exercice pour l'ensemble des provinces;
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K la population de la province pour
l'exercice;
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L la population totale des provinces pour
l'exercice;
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M la somme, déterminée conformément au
paragraphe 16(1), de la totalité des transferts
fiscaux et de la péréquation s'y rattachant
applicables à la province.
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(2) Pour le calcul visé au paragraphe (1), le
montant prévu à l'alinéa a) de l'élément H
correspond :
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Territoires du
Nord-Ouest
et Nunavut
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(3) La quote-part de la contribution
pécuniaire visée à l'alinéa 14c) qui peut être
versée à une province est déterminée en
conformité avec les modalités énoncées dans
l'acte établissant la fiducie visée à l'article
16.1.
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Quote-part
d'une
province -
contribution
pécuniaire
visée à l'al.
14c)
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(4) La quote-part de la contribution
pécuniaire visée à l'alinéa 14d) qui peut être
versée à une province pour chaque exercice
compris entre le 1er avril 2000 et le 31 mars
2004 correspond au produit obtenu par
multiplication du montant qui est énoncé à cet
alinéa pour l'exercice par le quotient obtenu
par division de la population de la province
pour l'exercice par la population totale des
provinces pour l'exercice.
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Quote-part
d'une
province -
contribution
pécuniaire
visée à l'al.
14d)
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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16.1 Le ministre peut faire des paiements
directs jusqu'à concurrence de 3,5 milliards
de dollars à une fiducie établie en vue du
financement aux fins prévues au paragraphe
13(2).
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Paiements à
une fiducie
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6. Le paragraphe 17(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 17,
art. 50
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(2) Sont appliquées à la quote-part d'une
province au titre des paragraphes 15(1) ou
(4) :
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Réduction et
retenue
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7. Le passage du paragraphe 19(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1995, ch. 17,
art. 50
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19. (1) Est admise à recevoir, pour un
exercice, le plein montant de sa quote-part au
titre du paragraphe 15(1) la province dont les
règles de droit :
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Admissibilité
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8. Les alinéas 21(1)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 17,
art. 50
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9. Les articles 22 et 23 de la version
française de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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1995, ch. 17,
art. 50
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22. En cas de manquement continu aux
conditions visées à l'article 19, les réductions
ou retenues sur la quote-part d'une province
déjà appliquées pour un exercice en vertu de
l'article 21 lui sont appliquées de nouveau
pour chaque exercice ultérieur où le ministre
estime, après consultation de son homologue
chargé de l'assistance sociale dans la
province, que le manquement se continue.
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Nouvelle
application
des
réductions ou
retenues
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23. Toute réduction ou retenue visée aux
articles 21 ou 22 peut être appliquée pour
l'exercice où le manquement à son origine a
eu lieu ou pour l'exercice suivant.
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Application
aux exercices
ultérieurs
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10. L'article 25 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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1995, ch. 17,
art. 53
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Loi canadienne sur la santé |
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L.R., ch. C-6
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11. La définition de « contribution
pécuniaire », à l'article 2 de la Loi
canadienne sur la santé, est remplacée par
ce qui suit :
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1995, ch. 17,
par. 34(2)
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« contribution pécuniaire » La contribution
au titre du Transfert canadien en matière de
santé et de programmes sociaux qui peut
être versée à une province au titre des
paragraphes 15(1) et (4) de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces.
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« contri- bution pécuniaire » ``cash contribution''
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