Loi sur le pouvoir d'emprunt pour 1996-1997 |
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25. La Loi sur le pouvoir d'emprunt pour
1996-1997, chapitre 3 des Lois du Canada
(1996) est abrogée.
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Abrogation
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Pouvoir d'emprunt |
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26. En application de la Loi sur la gestion
des finances publiques, le ministre des
Finances peut, à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent article, financer jusqu'à
concurrence de quatre milliards de dollars, en
une ou plusieurs fois et au moyen d'emprunts
ou par l'émission et la vente de titres ou de
valeurs du Canada, les fonds nécessaires à la
réalisation de travaux publics et à d'autres fins
d'intérêt général.
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Pouvoir
d'emprunt
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Dispositions transitoires |
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27. Le ministre des Finances peut, à
l'égard des titres émis ou des contrats ou
accords conclus en vertu de l'article 44 de
la Loi sur la gestion des finances publiques,
dans sa version antérieure à l'entrée en
vigueur de l'article 22, accomplir tout acte
que le gouverneur en conseil aurait pu
accomplir en vertu de l'article 44 de cette
loi.
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Disposition
transitoire -
pouvoir du
ministre
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28. L'article 50 de la Loi sur la gestion des
finances publiques, édicté par l'article 23,
s'applique à l'égard des emprunts
contractés par Sa Majesté ou pour son
compte, notamment ceux contractés avant
l'entrée en vigueur de cet article 23.
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Disposition
transitoire -
article 50
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PARTIE 5 |
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TAXES DE VENTE DE CERTAINES PREMIÈRES NATIONS |
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SECTION 1 |
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TAXE DE LA PREMIÈRE NATION DE SLIAMMON SUR LE TABAC ET LE CARBURANT |
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29. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente section.
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Définitions
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« carburant »
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« carbu- rant » ``fuel''
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« conseil » Quant à la première nation de
Sliammon, s'entend au sens de l'expression
« conseil de la bande » au paragraphe 2(1)
de la Loi sur les Indiens.
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« conseil » ``council''
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« directe » Pour distinguer une taxe directe
d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la
catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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« directe » ``direct''
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« ministre » ``Minister''
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« première nation de Sliammon » La bande
indienne de Sliammon visée par le décret
C.P. 1973-3571.
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« première
nation de
Sliammon » ``Sliammon First Nation''
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« produit du tabac »
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« produit du
tabac » ``tobacco product''
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« réserve » Les réserves, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,
mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au
profit de la première nation de Sliammon.
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« réserve » ``reserve''
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« vente » S'entend au sens du paragraphe
123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.
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« vente » ``sale''
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30. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les
Indiens, le conseil peut prendre un règlement
administratif imposant, relativement à la
vente de produits du tabac ou de carburant
dans une réserve, une taxe directe à percevoir
conformément à l'accord conclu aux termes
du paragraphe 31(1).
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Taxe
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(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est
sans effet sur l'article 87 de la Loi sur les
Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe
imposée par un règlement administratif pris
sous le régime de ce paragraphe.
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Application
de l'article 87
de la Loi sur
les Indiens
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(3) Les fonds prélevés par suite de
l'imposition de la taxe prévue au paragraphe
(1) ne constituent pas de l'argent des Indiens
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
Indiens.
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Argent des
Indiens
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(4) Pour l'application de la présente
section, un produit du tabac ou du carburant
est vendu dans une réserve dans le cas où la
taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe
d'accise :
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Vente dans la
réserve
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(5) Les dépenses à faire sur les fonds
prélevés par suite de l'imposition de la taxe
prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous
l'autorité d'une résolution approuvée par une
majorité des conseillers de la première nation
de Sliammon présents à une réunion du
conseil régulièrement convoquée.
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Dépenses
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(6) Le règlement administratif pris en
application du paragraphe (1) :
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Règlement
administratif
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(7) La copie d'un règlement administratif
pris par le conseil en vertu de la présente
section constitue, si elle est certifiée conforme
par le ministre ou par une personne autorisée
par celui-ci, une preuve que le règlement a été
régulièrement pris par le conseil et approuvé
par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature ou
l'autorisation de la personne. Nul règlement
administratif de cette nature n'est invalide en
raison d'un vice de forme.
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Preuve
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(8) Le conseil est tenu de fournir sur
demande une copie de tout règlement
administratif pris en application de la présente
section et de le publier dans la publication
intitulée First Nations Gazette ainsi que dans
un journal à grand tirage au lieu où la taxe
s'applique. Toutefois, le défaut de publication
ne porte pas atteinte à la validité du règlement
administratif.
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Publication
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31. (1) Le conseil peut conclure un accord
d'application au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces
relativement à tout règlement administratif
qu'il a pris imposant une taxe en vertu de la
présente section.
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Accord avec
le gouverne- ment du Canada
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(2) Dans le cas où un accord d'application
a été conclu, les règles suivantes
s'appliquent :
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Règles
d'application
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32. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de
la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable
relativement aux fournitures à l'égard
desquelles la taxe prévue au paragraphe 30(1)
est payable.
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Taxe non
payable
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33. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des
renseignements obtenus dans le cadre de
l'application de la présente section ou d'un
règlement administratif pris sous son régime
qui permettraient directement ou
indirectement d'identifier une personne,
sauf :
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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(2) Toute personne à qui un renseignement
est fourni à une fin précise en conformité avec
le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise ce
renseignement, le fournit ou en permet la
fourniture ou l'accès à une autre fin commet
une infraction et est passible, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 5 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de douze mois, ou
de l'une de ces peines.
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Communica- tion non autorisée de renseigne- ments
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34. Quiconque contrevient à la présente
section, sauf le paragraphe 33(1), ou à un
règlement administratif pris sous son régime
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de 25 000
$ et d'un emprisonnement maximal de douze
mois, ou de l'une de ces peines.
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Infraction et
pénalité
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SECTION 2 |
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LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1997 |
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1997, ch. 26
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35. L'intertitre « TAXE SUR LES
BOISSONS ALCOOLISÉES ET LES
PRODUITS DU TABAC DE LA
PREMIÈRE NATION DE WESTBANK »
précédant l'article 51 de la Loi d'exécution
du budget de 1997 est remplacé par ce qui
suit :
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1998, ch. 21,
art. 68
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TAXE DE LA PREMIÈRE NATION DE WESTBANK SUR L'ALCOOL, LE TABAC ET LE CARBURANT |
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36. L'article 51 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« carburant »
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« carbu- rant » ``fuel''
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37. (1) Le paragraphe 52(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
par. 70(1)
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52. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les
Indiens, le conseil peut prendre un règlement
administratif imposant, relativement à la
vente de boissons alcoolisées, de produits du
tabac ou de carburant dans une réserve, une
taxe directe à percevoir conformément à
l'accord conclu aux termes du paragraphe
54(1).
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Taxe
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(2) Le passage du paragraphe 52(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
par. 70(2)
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(4) Pour l'application de la présente partie,
une boisson alcoolisée, un produit du tabac ou
du carburant est vendu dans une réserve dans
le cas où la taxe prévue à l'article 165 de la Loi
sur la taxe d'accise :
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Vente dans la
réserve
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38. L'alinéa 53(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1988, ch. 21,
par. 71(1)
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