RÉSERVES |
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40. Sous réserve des articles 41 et 42, la
présente loi s'applique aux réserves comme
s'il s'agissait de parcs.
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Application
de la présente
loi
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41. L'application de la présente loi aux
réserves tient compte de l'exploitation
traditionnelle des ressources renouvelables
par les autochtones.
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Exploitation
traditionnelle
des
ressources
renouvelables
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42. (1) Le gouverneur en conseil peut
autoriser le ministre à conclure des accords
avec le Conseil de la nation haida concernant
la gestion et l'exploitation de la réserve Gwaii
Haanas.
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Accord de
gestion :
Gwaii Haanas
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(2) Le gouverneur en conseil peut, pour la
mise en oeuvre de l'accord visé au paragraphe
(1), prendre, en ce qui touche la réserve Gwaii
Haanas, des règlements concernant la
poursuite d'activités
traditionnelles - exploitation des ressources
renouvelables ou activités culturelles propres
aux Haidas - par les membres de la nation
haida visés par le paragraphe 35(1) de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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Exploitation
des
ressources et
activités
culturelles
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(3) En attendant le règlement des litiges
entre la nation haida et le gouvernement
fédéral en ce qui touche leurs droits ou titres
sur l'archipel de Gwaii Haanas, le gouverneur
en conseil peut, par décret, modifier la
description de la réserve de parc national
Gwaii Haanas figurant à l'annexe 2 en vue
d'ajouter à la réserve toute partie de cet
archipel décrit à l'annexe VI de la Loi sur les
parcs nationaux, chapitre N-14 des Lois
révisées du Canada (1985).
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Adjonctions
aux réserves
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(4) L'article 7 ne s'applique pas à
l'agrandissement de la réserve Gwaii Haanas
effectué conformément au paragraphe (3).
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Non- application de l'article 7
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LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX |
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43. (1) Le gouverneur en conseil peut ériger
en lieu historique national toute terre
appartenant à Sa Majesté du chef du Canada
afin de :
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Lieux
historiques
nationaux
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(2) Le gouverneur en conseil peut apporter
toute modification qu'il estime utile aux terres
érigées en lieu historique en application du
paragraphe (1).
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Modification
s du
périmètre
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(3) Il peut, par décret, rendre applicable à
ces lieux historiques nationaux les articles 8,
12, 16 et 18 à 33 et, sauf en ce qui concerne le
zonage, les paragraphes 11(1) et (2).
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Application
de la loi
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ABROGATIONS |
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44. La Loi modifiant la Loi sur les parcs
nationaux, chapitre 11 des Statuts du
Canada de 1974, est abrogée.
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Abrogation
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45. La Loi sur le parc national de
l'archipel de Mingan, chapitre 34 des
Statuts du Canada de 1984, est abrogée.
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Abrogation
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46. La Loi modifiant la Loi sur les parcs
nationaux et la Loi modifiant la Loi sur les
parcs nationaux, chapitre 48 des Lois du
Canada (1988), est abrogée.
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Abrogation
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47. La Loi sur les parcs nationaux est
abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
N-14
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur les contraventions |
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1992, ch. 47
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48. L'article 8 de l'annexe de la Loi sur les
contraventions et l'intertitre le précédant
sont abrogés.
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Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d'autres lois en conséquence |
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1991, ch. 24
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49. L'article 9 de l'annexe III de la Loi
modifiant la Loi sur la gestion des finances
publiques et d'autres lois en conséquence,
chapitre 24 des Lois du Canada (1991), et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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Loi sur l'Agence Parcs Canada |
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1998, ch. 31
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50. Les définitions de « lieu historique
national » et « parc national », à l'article 2
de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« lieu historique national » Lieu historique
national auquel s'applique la Loi sur les
parcs nationaux ou lieu désigné dans le
cadre du paragraphe (2).
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« lieu
historique
national » ``national historic site''
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« parc national » Parc ou réserve au sens de
l'article 2 de la Loi sur les parcs nationaux.
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« parc
national » ``national park''
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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51. (1) À l'entrée en vigueur de l'article
55 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada,
chapitre 31 des Lois du Canada (1998), ou
à celle de l'article 47 de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, la définition
de « directeur », à l'article 2 de la présente
loi, est remplacée par ce qui suit :
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1998, ch. 31
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« directeur » Fonctionnaire nommé en vertu
de la Loi sur l'Agence Parcs Canada
directeur d'un parc ou d'un lieu historique
national régi par la présente loi. Y est
assimilée toute personne nommée en vertu
de cette loi qu'il autorise à agir en son nom.
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« directeur » ``superin- tendent''
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(2) À l'entrée en vigueur de l'article 55 de
la Loi sur l'Agence Parcs Canada, chapitre
31 des Lois du Canada (1998), ou à celle de
l'article 47 de la présente loi, la dernière en
date étant à retenir, l'article 19 de la
présente loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 31
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19. Le ministre peut désigner à titre de
garde de parc toute personne nommée sous le
régime de la Loi sur l'Agence Parcs Canada
dont les fonctions comportent le contrôle
d'application de la présente loi, pour faire
respecter la présente loi et ses règlements au
Canada et pour maintenir l'ordre public dans
les parcs. Les gardes de parc sont, pour
l'exercice de ces fonctions, des agents de la
paix au sens du Code criminel.
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Désignation
des gardes de
parc
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(3) Advenant l'entrée en vigueur de
l'article 47 de la présente loi avant l'article
55 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada,
chapitre 31 des Lois du Canada (1998), dès
son entrée en vigueur, l'article 55 de cette
loi est abrogé.
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1998, ch. 31
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(4) Advenant l'entrée en vigueur de
l'article 47 de la présente loi avant l'article
56 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada,
chapitre 31 des Lois du Canada (1998), dès
l'entrée en vigueur de l'article 56 de cette
loi :
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1998, ch. 31
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45. Les personnes qui, avant l'entrée en
vigueur de l'article 20 de la Loi concernant
les parcs nationaux adoptée au cours de la
première session de la trente-sixième
législature, ont été désignées
individuellement ou au titre de leur
appartenance à une catégorie dans le cadre
du paragraphe 5(2.1) de la Loi sur les parcs
nationaux, chapitre N-14 des Lois révisées
du Canada (1985), et qui, après cette entrée
en vigueur, deviennent des employés sont
réputées avoir été désignées conformément
à cet article.
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Désignations
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52. En cas de sanction du projet de loi
C-48, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi concernant les aires marines de
conservation, à l'entrée en vigueur de ce
projet de loi ou à celle de l'article 2 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, les définitions de « parc » et
« réserve », à l'article 2 de la présente loi
sont remplacées par ce qui suit :
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Projet de loi
C-48
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« parc » Parc national dénommé et décrit à
l'annexe 1.
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« parc » ``park''
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« réserve » Réserve à vocation de parc
national dénommée et décrite à l'annexe 2.
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« réserve » ``park reserve''
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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53. (1) Sous réserve des paragraphes (2)
à (4), la présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) L'alinéa 18(1)b) et le texte décrivant le
parc national Wapusk à la partie 4 de
l'annexe 1 entrent en vigueur à la date fixée
par décret.
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Entrée en
vigueur
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(3) L'alinéa 18(1)c) et le texte décrivant le
parc national du Gros-Morne à la partie 10
de l'annexe 1 entrent en vigueur à la date
fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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(4) Le texte décrivant le parc national
Aulavik à la partie 12 de l'annexe 1 entre en
vigueur à la date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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