RÉSERVES

40. Sous réserve des articles 41 et 42, la présente loi s'applique aux réserves comme s'il s'agissait de parcs.

Application de la présente loi

41. L'application de la présente loi aux réserves tient compte de l'exploitation traditionnelle des ressources renouvelables par les autochtones.

Exploitation traditionnelle des ressources renouvelables

42. (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure des accords avec le Conseil de la nation haida concernant la gestion et l'exploitation de la réserve Gwaii Haanas.

Accord de gestion : Gwaii Haanas

(2) Le gouverneur en conseil peut, pour la mise en oeuvre de l'accord visé au paragraphe (1), prendre, en ce qui touche la réserve Gwaii Haanas, des règlements concernant la poursuite d'activités traditionnelles - exploitation des ressources renouvelables ou activités culturelles propres aux Haidas - par les membres de la nation haida visés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Exploitation des ressources et activités culturelles

(3) En attendant le règlement des litiges entre la nation haida et le gouvernement fédéral en ce qui touche leurs droits ou titres sur l'archipel de Gwaii Haanas, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la description de la réserve de parc national Gwaii Haanas figurant à l'annexe 2 en vue d'ajouter à la réserve toute partie de cet archipel décrit à l'annexe VI de la Loi sur les parcs nationaux, chapitre N-14 des Lois révisées du Canada (1985).

Adjonctions aux réserves

(4) L'article 7 ne s'applique pas à l'agrandissement de la réserve Gwaii Haanas effectué conformément au paragraphe (3).

Non-
application de l'article 7

LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX

43. (1) Le gouverneur en conseil peut ériger en lieu historique national toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada afin de :

Lieux historiques nationaux

    a) soit commémorer un événement historique d'importance nationale;

    b) soit conserver un lieu historique ou tout objet d'intérêt historique, préhistorique ou scientifique d'importance nationale.

(2) Le gouverneur en conseil peut apporter toute modification qu'il estime utile aux terres érigées en lieu historique en application du paragraphe (1).

Modification s du périmètre

(3) Il peut, par décret, rendre applicable à ces lieux historiques nationaux les articles 8, 12, 16 et 18 à 33 et, sauf en ce qui concerne le zonage, les paragraphes 11(1) et (2).

Application de la loi

ABROGATIONS

44. La Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux, chapitre 11 des Statuts du Canada de 1974, est abrogée.

Abrogation

45. La Loi sur le parc national de l'archipel de Mingan, chapitre 34 des Statuts du Canada de 1984, est abrogée.

Abrogation

46. La Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux et la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux, chapitre 48 des Lois du Canada (1988), est abrogée.

Abrogation

47. La Loi sur les parcs nationaux est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. N-14

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur les contraventions

1992, ch. 47

48. L'article 8 de l'annexe de la Loi sur les contraventions et l'intertitre le précédant sont abrogés.

Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d'autres lois en conséquence

1991, ch. 24

49. L'article 9 de l'annexe III de la Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d'autres lois en conséquence, chapitre 24 des Lois du Canada (1991), et l'intertitre le précédant sont abrogés.

Loi sur l'Agence Parcs Canada

1998, ch. 31

50. Les définitions de « lieu historique national » et « parc national », à l'article 2 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« lieu historique national » Lieu historique national auquel s'applique la Loi sur les parcs nationaux ou lieu désigné dans le cadre du paragraphe (2).

« lieu historique national »
``national historic site''

« parc national » Parc ou réserve au sens de l'article 2 de la Loi sur les parcs nationaux.

« parc national »
``national park''

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

51. (1) À l'entrée en vigueur de l'article 55 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, chapitre 31 des Lois du Canada (1998), ou à celle de l'article 47 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « directeur », à l'article 2 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

1998, ch. 31

« directeur » Fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada directeur d'un parc ou d'un lieu historique national régi par la présente loi. Y est assimilée toute personne nommée en vertu de cette loi qu'il autorise à agir en son nom.

« directeur »
``superin-
tendent
''

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 55 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, chapitre 31 des Lois du Canada (1998), ou à celle de l'article 47 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 19 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 31

19. Le ministre peut désigner à titre de garde de parc toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l'Agence Parcs Canada dont les fonctions comportent le contrôle d'application de la présente loi, pour faire respecter la présente loi et ses règlements au Canada et pour maintenir l'ordre public dans les parcs. Les gardes de parc sont, pour l'exercice de ces fonctions, des agents de la paix au sens du Code criminel.

Désignation des gardes de parc

(3) Advenant l'entrée en vigueur de l'article 47 de la présente loi avant l'article 55 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, chapitre 31 des Lois du Canada (1998), dès son entrée en vigueur, l'article 55 de cette loi est abrogé.

1998, ch. 31

(4) Advenant l'entrée en vigueur de l'article 47 de la présente loi avant l'article 56 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, chapitre 31 des Lois du Canada (1998), dès l'entrée en vigueur de l'article 56 de cette loi :

1998, ch. 31

    a) celui-ci est abrogé;

    b) l'article 45 de cette loi est remplacé par ce qui suit :

45. Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 20 de la Loi concernant les parcs nationaux adoptée au cours de la première session de la trente-sixième législature, ont été désignées individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie dans le cadre du paragraphe 5(2.1) de la Loi sur les parcs nationaux, chapitre N-14 des Lois révisées du Canada (1985), et qui, après cette entrée en vigueur, deviennent des employés sont réputées avoir été désignées conformément à cet article.

Désignations

52. En cas de sanction du projet de loi C-48, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi concernant les aires marines de conservation, à l'entrée en vigueur de ce projet de loi ou à celle de l'article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les définitions de « parc » et « réserve », à l'article 2 de la présente loi sont remplacées par ce qui suit :

Projet de loi C-48

« parc » Parc national dénommé et décrit à l'annexe 1.

« parc »
``park''

« réserve » Réserve à vocation de parc national dénommée et décrite à l'annexe 2.

« réserve »
``park reserve''

ENTRÉE EN VIGUEUR

53. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(2) L'alinéa 18(1)b) et le texte décrivant le parc national Wapusk à la partie 4 de l'annexe 1 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(3) L'alinéa 18(1)c) et le texte décrivant le parc national du Gros-Morne à la partie 10 de l'annexe 1 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(4) Le texte décrivant le parc national Aulavik à la partie 12 de l'annexe 1 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur