(3) Le garde de parc ou l'agent de l'autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

24. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 29 et 30 :

Garde des biens saisis

    a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent en cas de saisie d'objets effectuée par un garde de parc ou un agent de l'autorité en vertu de la présente loi ou d'un mandat délivré au titre du Code criminel;

    b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d'une ordonnance rendue aux termes de l'article 490 du Code criminel, au garde ou à l'agent ou à la personne qu'il désigne.

(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime - ou la personne qui a légitimement droit à leur possession - ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que le garde ou l'agent saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou un employé d'une autorité provinciale, municipale ou locale.

Confiscation de plein droit

(3) Le garde de parc ou l'agent de l'autorité peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l'aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu jusqu'au règlement de l'affaire.

Biens périssables

INFRACTIONS ET PEINES

25. (1) Quiconque contrevient à l'article 13 ou au paragraphe 33(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $.

Infraction à la loi

(2) Quiconque contrevient aux règlements ou aux modalités d'une licence, d'un permis ou d'une autre autorisation octroyés en vertu des règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ ou du montant réglementaire moindre applicable.

Infraction aux règlements

26. (1) Il est interdit de faire le trafic d'un animal sauvage - mammifère, amphibien, reptile, oiseau, poisson ou invertébré -, des embryons, des oeufs et de toute partie de celui-ci, de tout ou partie d'un végétal ou de tout objet à l'état naturel ou résultant d'un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d'un parc.

Trafic d'animaux sauvages, etc.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $.

Infraction

(3) Pour l'application du présent article et de l'article 27, « trafic » s'entend du fait de vendre, de mettre en vente, d'exposer pour la vente, d'acheter, d'offrir d'acheter, de faire le troc, d'échanger, de donner, d'envoyer, de transporter ou de livrer.

Définition de « trafic »

27. (1) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit de chasser ou d'avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d'une espèce mentionnée à la partie 1 de l'annexe 3 ou d'en faire le trafic, ou d'avoir en sa possession un tel animal pris dans un parc ou d'en faire le trafic.

Braconnage et trafic

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 150 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 150 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

(3) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit de chasser ou d'avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d'une espèce mentionnée à la partie 2 de l'annexe 3 ou d'en faire le trafic, ou d'avoir en sa possession un tel animal pris dans un parc ou d'en faire le trafic.

Braconnage et trafic

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (3) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« animal sauvage » Sont assimilés à un animal sauvage mentionné à l'annexe 3 les embryons, les oeufs et toute partie de celui-ci.

« animal sauvage »
``wildlife''

« chasser » Sont assimilés à l'acte de chasser le fait de tuer, de blesser ou de capturer - notamment par piège -, ou de tenter de tuer, de blesser ou de capturer un animal sauvage ou encore de faire feu sur un animal sauvage ou de traquer, de suivre à la trace, de chercher ou d'être à l'affût d'un tel animal en vue de le tuer, de le blesser ou de le capturer.

« chasser »
``hunt''

« possession » S'entend notamment du fait pour une personne d'avoir sciemment une chose en un lieu qui lui appartient ou non ou qu'elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne.

« possession »
``possess''

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les parties 1 ou 2 de l'annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher le nom de toute espèce d'animal sauvage - mammifère, amphibien, reptile, oiseau, poisson ou invertébré.

Modification de l'annexe 3

28. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs animaux, végétaux ou objets, l'amende peut être calculée sur chacun d'eux comme s'ils avaient fait l'objet de dénonciations distinctes; l'amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

Amendes cumulatives

(2) Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou aux règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

29. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Confiscation

(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Restitution d'un objet non confisqué

(3) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis - ou le produit de leur aliénation - peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l'amende.

Rétention ou vente

30. Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués en vertu de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.

Disposition par le ministre

31. (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner, à son avis, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures qu'il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux ressources du parc résultant - ou pouvant résulter - de la perpétration de l'infraction;

    c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais occasionnés par la réparation ou la prévention des dommages résultant - ou pouvant résulter - de la perpétration de l'infraction;

    d) en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu'il estime indiqué;

    e) se conformer aux autres conditions qu'il estime indiquées.

(2) Lorsque, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l'ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1).

Condamna-
tion avec sursis

(3) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque l'intéressé ne se conforme pas à l'ordonnance ou est déclaré coupable d'une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.

Prononcé de la peine

32. (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de celle-ci.

Prescription

(2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

ATTÉNUATION DES DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT

33. (1) En cas de déversement ou de dépôt dans un parc d'une substance susceptible de dégrader l'environnement, de nuire à la flore, à la faune ou aux ressources culturelles ou de mettre en danger la santé humaine, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir la dégradation de l'environnement et les risques pour la flore, la faune, les ressources culturelles et la santé humaine pouvant en découler.

Dépollution

(2) S'il estime que le responsable ne prend pas les mesures utiles, le directeur peut lui ordonner de les prendre; en cas d'inexécution de cet ordre, le ministre peut les prendre au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

Pouvoirs du directeur et du ministre

(3) La personne qui n'obtempère pas à l'ordre que lui donne le directeur est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures visées au paragraphe (1). Ces frais peuvent être recouvrés de cette personne, avec dépens, à l'issue de poursuites engagées au nom de Sa Majesté devant le tribunal compétent.

Frais de dépollution

COLLECTIVITÉS

34. (1) Dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent article, un plan communautaire pour chaque collectivité est déposé devant chaque chambre du Parlement; le plan est accompagné, dans le cas de la ville de Banff, de tout règlement de zonage pris en vertu de l'accord visé à l'article 36.

Plan communau-
taire

(2) Le plan communautaire doit :

Principes directeurs

    a) être compatible avec le plan de gestion du parc où est située la collectivité;

    b) respecter les lignes directrices établies par le ministre relativement à l'exercice d'activités dans la collectivité;

    c) prévoir une stratégie de gestion du développement de la collectivité;

    d) respecter les principes suivants :

      (i) absence d'effet nuisible sur l'environnement,

      (ii) préservation de l'environnement et conservation du patrimoine.

(3) Le plan, ou les règlements de zonage visés au paragraphe (1), comportent les éléments suivants :

Contenu du plan

    a) la description des terrains situés dans le périmètre de la collectivité;

    b) la description des terrains dans les zones commerciales de la collectivité;

    c) l'indication de la superficie maximale autorisée dans les zones commerciales.

(4) Sous réserve de l'article 35, le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter respectivement aux colonnes 2, 3 et 4 de l'annexe 4, en regard du nom de la collectivité figurant à la colonne 1, la description de la collectivité, celle de ses zones commerciales ou la superficie maximale de chacune de ces zones. Il ne peut toutefois plus modifier ces colonnes de l'annexe par la suite.

Modification de l'annexe 4

(5) Il est interdit de délivrer des baux, permis d'occupation, licences ou autres autorisations permettant l'utilisation à des fins commerciales de terres situées dans une zone commerciale d'une collectivité si la délivrance de l'autorisation a pour effet d'excéder la superficie commerciale maximale de ces zones mentionnée à l'annexe 4.

Baux, permis, etc.

35. (1) La proposition de toute modification de l'annexe 4 dans le cadre du paragraphe 34(4) est déposée devant chaque chambre du Parlement; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l'application du présent article en est saisi d'office.

Dépôt de la modification et renvoi en comité

(2) Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les vingt jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l'approbation de celui-ci est alors mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.

Rejet du projet par le comité

(3) La motion fait l'objet d'un débat d'une durée maximale de trois heures et il en est décidé en conformité avec la procédure de la chambre.

Mise aux voix de la motion

(4) L'annexe 4 peut faire l'objet de la modification si vingt et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification devant chacune des chambres sans qu'aucune motion visée au paragraphe (2) n'y ait été présentée.

Modification permise

(5) L'annexe 4 ne peut faire l'objet de la modification si l'une ou l'autre des chambres a adopté la motion visée au paragraphe (2).

Modification interdite

DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS PARCS

36. Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure un accord avec le gouvernement de l'Alberta en vue de l'établissement d'une administration locale autonome pour le périmètre urbain de Banff dans le parc national de Banff et à confier à celle-ci les fonctions municipales qui y sont précisées.

Adminis-
tration locale de Banff

37. (1) Il est interdit d'octroyer un bail ou un permis d'occupation à l'égard de terres domaniales situées dans un parc en vue de l'exploitation d'installations commerciales de ski, sauf les terrains situés dans les stations de ski mentionnées à l'annexe 5.

Installations de ski

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ériger en stations de ski dans le parc national de Banff une zone située près de Sunshine Village, en y ajoutant une description de cette zone à l'annexe 5; il ne peut toutefois plus modifier cette annexe par la suite.

Stations de ski

38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un organisme consultatif pour les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo, appelé le Conseil sur la faune.

Conseil sur la faune

(2) Malgré tout règlement pris en vertu de l'article 18, les permis autorisant les Cris de Fort Chipewyan à chasser, pêcher et piéger sur les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo sont délivrés en conformité avec les règlements du Conseil sur la faune.

Permis

(3) Le Conseil sur la faune peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la délivrance, la modification et la révocation par le directeur du parc national Wood Buffalo des permis autorisant les Cris de Fort Chipewyan à chasser, pêcher et piéger sur les terrains de chasse traditionnels du parc ainsi que les conditions d'obtention des permis et le nombre à délivrer.

Règlements

(4) Pour l'application du présent article, les terrains de chasse traditionnels du parc Wood Buffalo sont ceux indiqués sur le plan 72702 déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie a été déposée au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 902-0325, ces terrains ayant une superficie de 8 869 kilomètres carrés (886 894 hectares).

Terrains de chasse traditionnelle

39. (1) Malgré le paragraphe 5(2) et l'article 13, le gouverneur en conseil peut, par décret :

Modification des descriptions

    a) modifier ou remplacer la description du parc national Wood Buffalo à l'annexe 1 en vue de retrancher du parc, dans les environs de Garden River, en Alberta, des terres qui peuvent être requises pour la création d'une réserve indienne;

    b) modifier ou remplacer la description du parc national Wapusk à l'annexe 1, conformément à l'accord fédéro-provincial conclu relativement à la création de ce parc, en vue d'en retrancher les terres qui peuvent être requises pour l'exercice des droits territoriaux sous le régime :

      (i) soit du traité numéro cinq conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et les bandes indiennes Saulteaux et Swampy Cree de Berens River,

      (ii) soit de l'Accord Northern Flood conclu le 16 décembre 1977 entre le Canada, le Manitoba, le Manitoba Hydro-Electric Board et le Northern Flood Committee, Inc.

(2) Les terres retranchées des parcs Wood Buffalo ou Wapusk en application du paragraphe (1) ne sont plus requises pour les besoins des parcs.

Terres retranchées