ARRESTATION, PERQUISITION ET SAISIE |
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18. (1) Tout garde de parc ou agent de la
paix peut, en conformité avec le Code
criminel, arrêter sans mandat toute personne :
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Arrestation :
garde de parc
et agent de la
paix
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(2) Tout agent de l'autorité peut, en
conformité avec le Code criminel, arrêter sans
mandat toute personne :
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Arrestation :
agent de
l'autorité
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19. (1) Tout garde de parc, agent de la paix
ou agent de l'autorité peut :
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Perquisition
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées, le garde
de parc, l'agent de la paix ou l'agent de
l'autorité qui y est nommé à visiter tout
bâtiment ou tout autre lieu, y compris les
bateaux et autres moyens de transport, et à y
procéder à des perquisitions ou à ouvrir et
examiner tout contenant, que ce soit à
l'intérieur ou à l'extérieur du parc, s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment, qu'il y a des motifs raisonnables de
croire à la présence :
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Délivrance
du mandat
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(3) Le garde de parc, l'agent de la paix ou
l'agent de l'autorité peut exercer sans mandat
les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1)
lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention du
mandat, sous réserve que les conditions de
délivrance de celui-ci soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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INFRACTIONS ET PEINES |
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20. (1) Quiconque contrevient à la présente
loi ou aux règlements commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infractions
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(2) En plus de toute peine infligée et compte
tenu de la nature de l'infraction ainsi que des
circonstances de sa perpétration, le tribunal
peut rendre une ordonnance imposant à la
personne déclarée coupable tout ou partie des
obligations suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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21. Dans le cas d'une infraction continue, il
est compté une infraction distincte à la
présente loi ou aux règlements pour chacun
des jours au cours desquels se commet ou se
continue l'infraction.
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Infraction
continue
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22. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi ou aux règlements punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date à laquelle le ministre a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(2) Le certificat censé délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle ces
éléments sont parvenus à sa connaissance est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, il fait foi de son
contenu.
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Certificat du
ministre
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CONTRAVENTIONS |
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23. (1) En plus des modes prévus au Code
criminel, la poursuite des infractions précisées
par règlement peut être intentée de la façon
suivante :
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Procédure
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(2) Chacune des deux parties du formulaire
de contravention comporte les éléments
suivants :
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Teneur du
formulaire de
contravention
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(3) En cas de poursuite par remise d'un
formulaire de contravention, l'agent de la
paix, le garde de parc ou l'agent de l'autorité
est tenu de remettre à l'accusé un avis
précisant que sur paiement de l'amende
réglementaire dans le délai fixé, les objets
saisis, ou le produit de leur aliénation, seront
immédiatement confisqués au profit de Sa
Majesté.
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Préavis de
contravention
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(4) Lorsque, après la réception de la
sommation, l'accusé paie l'amende
réglementaire dans le délai fixé :
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Effet du
paiement
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AUTRES RECOURS |
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24. (1) Indépendamment des poursuites
intentées pour infraction à la présente loi ou
aux règlements, Sa Majesté du chef du Canada
peut engager et continuer une action visant à
empêcher la perpétration d'une telle
infraction.
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Injonction
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(2) Le fait que des actes ou omissions
constituent des infractions à la présente loi ou
aux règlements n'a pas pour effet de suspendre
les recours civils engagés à cet égard ni d'y
porter atteinte.
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Recours
civils
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MODIFICATION CORRÉLATIVE |
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Loi sur les contraventions |
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1992, ch. 47
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25. L'annexe de la Loi sur les contraven
tions est modifiée par adjonction, après
l'article 2, de ce qui suit :
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Loi sur le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent |
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2.1 Les alinéas 17n) et o) sont abrogés.
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2.2 L'article 23 et l'intertitre le précédant
sont abrogés.
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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26. Les permis valides à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi demeurent
valides jusqu'à la date de leur expiration,
sauf si les activités qu'ils visent
contreviennent à la présente loi ou à ses
règlements.
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Permis
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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27. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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