ARRESTATION, PERQUISITION ET SAISIE

18. (1) Tout garde de parc ou agent de la paix peut, en conformité avec le Code criminel, arrêter sans mandat toute personne :

Arrestation : garde de parc et agent de la paix

    a) qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre une infraction visée à l'article 20;

    b) qu'il prend en flagrant délit soit d'infraction à la présente loi, soit d'infraction à toute autre loi dans les limites du parc.

(2) Tout agent de l'autorité peut, en conformité avec le Code criminel, arrêter sans mandat toute personne :

Arrestation : agent de l'autorité

    a) qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre une infraction visée à l'article 20;

    b) qu'il prend en flagrant délit d'infraction à la présente loi.

19. (1) Tout garde de parc, agent de la paix ou agent de l'autorité peut :

Perquisition

    a) en conformité avec le mandat prévu au paragraphe (2), visiter tout lieu, à toute heure du jour ou, dans le cas où le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;

    b) saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle est ou a été possédée ou utilisée dans le cadre de la perpétration d'une infraction à la présente loi.

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde de parc, l'agent de la paix ou l'agent de l'autorité qui y est nommé à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris les bateaux et autres moyens de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du parc, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :

Délivrance du mandat

    a) soit d'un animal, d'un oeuf ou de toute partie d'un animal, d'une arme à feu, d'un piège ou d'un autre dispositif de capture ou d'abattage d'un animal, dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;

    b) soit d'une chose dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle servira à prouver la perpétration d'une telle infraction.

(3) Le garde de parc, l'agent de la paix ou l'agent de l'autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

INFRACTIONS ET PEINES

20. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions

    a) par procédure sommaire :

      (i) dans le cas d'un personne physique, une amende maximale de 10 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou l'une de ces peines,

      (ii) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 100 000 $;

    b) par mise en accusation :

      (i) dans le cas d'un personne physique, une amende maximale de 20 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 500 000 $.

(2) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou toute activité risquant d'entraîner, à son avis, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures qu'il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux ressources du parc résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l'infraction;

    c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu'il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l'infraction;

    d) en garantie de l'acquittement des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu'il estime indiqué;

    e) se conformer aux autres conditions qu'il estime justifiées.

21. Dans le cas d'une infraction continue, il est compté une infraction distincte à la présente loi ou aux règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

22. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

CONTRAVENTIONS

23. (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :

Procédure

    a) l'agent de la paix, le garde de parc ou l'agent de l'autorité remplit les deux parties - sommation et dénonciation - du formulaire de contravention;

    b) il remet la sommation à l'accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    c) il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent avant la remise ou l'envoi par la poste de la sommation ou dès que possible par la suite.

(2) Chacune des deux parties du formulaire de contravention comporte les éléments suivants :

Teneur du formulaire de contravention

    a) description de l'infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    b) document, signé par l'agent de la paix, le garde de parc ou l'agent de l'autorité, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l'accusé a commis l'infraction;

    c) indication du montant de l'amende réglementaire pour l'infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;

    d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l'amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l'accusé;

    e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l'amende dans le délai fixé, l'accusé est tenu de comparaître au tribunal, au jour et à l'heure indiqués.

(3) En cas de poursuite par remise d'un formulaire de contravention, l'agent de la paix, le garde de parc ou l'agent de l'autorité est tenu de remettre à l'accusé un avis précisant que sur paiement de l'amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.

Préavis de contravention

(4) Lorsque, après la réception de la sommation, l'accusé paie l'amende réglementaire dans le délai fixé :

Effet du paiement

    a) d'une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l'égard de l'infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l'accusé, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;

    b) d'autre part, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l'infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou du Québec, selon que l'agent de la paix, le garde de parc ou l'agent de l'autorité est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou du Québec.

AUTRES RECOURS

24. (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou aux règlements, Sa Majesté du chef du Canada peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d'une telle infraction.

Injonction

(2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente loi ou aux règlements n'a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à cet égard ni d'y porter atteinte.

Recours civils

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Loi sur les contraventions

1992, ch. 47

25. L'annexe de la Loi sur les contraven tions est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

Loi sur le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent

2.1 Les alinéas 17n) et o) sont abrogés.

2.2 L'article 23 et l'intertitre le précédant sont abrogés.

DISPOSITION TRANSITOIRE

26. Les permis valides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu'à la date de leur expiration, sauf si les activités qu'ils visent contreviennent à la présente loi ou à ses règlements.

Permis

ENTRÉE EN VIGUEUR

27. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur