1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-7 |
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Loi portant création du parc marin du
Saguenay - Saint-Laurent et modifiant
une loi en conséquence
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur le parc marin du
Saguenay - Saint-Laurent.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« agent de l'autorité » Fonctionnaire désigné
à ce titre par le
ministre - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie - pour
l'application de la présente loi.
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« agent de
l'autorité » ``enforcement officer''
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« directeur » Fonctionnaire nommé à ce titre
en vertu de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, ainsi que toute personne,
nommée en vertu de cette loi, qu'il autorise
à agir en son nom.
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« directeur » ``superinten- dent''
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« Entente » L'entente conclue le 6 avril 1990
entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec en vue de la
création du parc marin du
Saguenay - Saint-Laurent.
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« Entente » ``agreement''
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« garde de parc » Fonctionnaire - employé
sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique - désigné à ce titre par
le ministre et chargé notamment de
l'application de la présente loi ou de la Loi
sur les parcs nationaux.
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« garde de
parc » ``park warden''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« ministre du Québec » Ministre du
gouvernement du Québec chargé de
l'application de la loi québécoise intitulée
Loi sur le parc marin du
Saguenay - Saint-Laurent, chapitre 16 des
Lois du Québec (1997).
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« ministre du
Québec » ``Quebec minister''
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« parc » Le parc marin du
Saguenay - Saint-Laurent créé par
l'article 5.
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« parc » ``park''
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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OBJET |
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4. La présente loi a pour objet de rehausser,
au profit des générations actuelles et futures,
le niveau de protection des écosystèmes d'une
partie représentative du fjord du Saguenay et
de l'estuaire du Saint-Laurent aux fins de
conservation, tout en favorisant son utilisation
à des fins éducatives, récréatives et
scientifiques.
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Objet de la
loi
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CRÉATION DU PARC |
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5. (1) Est créé le parc marin du
Saguenay - Saint-Laurent, dont les limites
figurent à l'annexe.
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Création du
parc
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(2) Le parc comporte quatre types de
zones :
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Zones
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MODIFICATION DES LIMITES DU PARC |
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6. (1) Sous réserve de l'article 7, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier les limites du parc figurant à
l'annexe si les conditions suivantes sont
réunies :
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Modification
des limites du
parc
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(2) Il demeure entendu que
l'agrandissement du parc ne peut s'effectuer
que sur les terres publiques du Québec.
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Réserve
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7. (1) La proposition de modification de
l'annexe est déposée devant la Chambre des
communes, et le comité de cette chambre
habituellement chargé des questions
concernant les parcs nationaux ou tout autre
comité désigné par celle-ci pour l'application
du présent article en est saisi d'office dans les
cas où la proposition aurait pour effet de
réduire la superficie du parc ou d'une zone de
celui-ci, sauf s'il s'agit d'une réduction d'une
zone de type III ou IV d'au plus un kilomètre
carré.
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Dépôt de la
proposition
de
modification
et renvoi en
comité
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(2) Le comité saisi présente à la Chambre
des communes son rapport d'approbation ou
de rejet de la proposition, et, dans les jours de
séance suivants, la motion visant son adoption
est présentée et mise aux voix sans débat ni
amendement en conformité avec la procédure
de la chambre.
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Examen par
le comité
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(3) La proposition de modification ne peut
être adoptée lorsque le vote de la Chambre des
communes sur le rapport est défavorable.
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Rejet de la
modification
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ADMINISTRATION DU PARC |
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8. (1) Le parc est placé sous l'autorité du
ministre.
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Autorité
compétente
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(2) Le ministre peut prendre en charge des
activités visant à faire progresser la
connaissance scientifique des écosystèmes du
parc.
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Recherches
scientifiques
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(3) Le ministre peut conclure avec le
ministre du Québec ou un autre ministre
fédéral des accords pour la réalisation de
l'objet de la présente loi et la coordination des
activités dans le parc.
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Accords
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9. (1) Dans l'année suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, le ministre fait
déposer devant chaque chambre du Parlement
un plan directeur du parc qu'il élabore
conjointement avec le ministre du Québec, en
ce qui touche la protection des ressources, le
zonage, les modalités d'utilisation par les
visiteurs et toute autre question qu'il juge
indiquée.
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Plan directeur
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(2) Le ministre réexamine le plan directeur,
conjointement avec le ministre du Québec, au
moins tous les sept ans et le fait
déposer - avec ses modifications, le cas
échéant - devant chaque chambre du
Parlement.
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Modification
du plan
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(3) Le ministre favorise, de concert avec le
ministre du Québec, la participation du public
à l'élaboration du plan directeur et à
l'établissement des autres mesures qu'il juge
utiles.
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Consultation
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10. (1) Le ministre peut délivrer des permis
ou d'autres autorisations pour régir les
activités dans le parc et les modifier, les
suspendre ou les annuler.
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Permis et
autres
autorisations
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(2) Le ministre peut déléguer à toute
personne, individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie, les attributions
que lui confère le paragraphe (1).
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Délégation
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DIRECTEUR, GARDES DE PARC ET AGENTS DE L'AUTORITÉ |
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11. Le directeur exerce, sous l'autorité du
ministre, les pouvoirs et fonctions que la
présente loi accorde au ministre et que ce
dernier lui délègue.
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Pouvoirs et
fonctions du
directeur
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12. Pour préserver et maintenir l'ordre
public dans les limites du parc et pour faire
respecter la présente loi, ainsi que les autres
lois fédérales dont ils sont éventuellement
chargés de l'application, dans les limites du
parc et à l'extérieur de celui-ci, les gardes de
parc exercent les attributions et jouissent de la
protection que la loi accorde aux agents de la
paix.
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Attributions
des gardes de
parc
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13. Pour faire respecter la présente loi dans
les limites du parc et à l'extérieur de celui-ci,
les agents de l'autorité exercent les
attributions et jouissent de la protection que la
loi accorde aux agents de la paix.
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Attributions
des agents de
l'autorité
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14. Dans l'exercice de leurs fonctions, les
gardes de parc, les agents de l'autorité et les
personnes qui les accompagnent peuvent
entrer sur un terrain privé et y circuler sans
s'exposer à une poursuite pour violation de
droit de propriété.
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Droit de
passage
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COMITÉ D'HARMONISATION |
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15. (1) Est constitué un comité
d'harmonisation composé de représentants du
ministre et du ministre du Québec chargé de
l'harmonisation et de la mise en oeuvre des
activités et programmes des gouvernements
du Canada et du Québec à l'égard du parc,
notamment en matière de protection des
écosystèmes, planification, gestion,
délivrance de permis et autres autorisations,
consultation, programmation d'activités,
communication et partage des infrastructures,
installations et équipements.
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Comité
d'harmonisati
on
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(2) Le comité d'harmonisation est
également chargé d'harmoniser les projets de
règlements d'application de la présente loi
avec les projets de règlements d'application
de la loi québécoise créant le parc marin du
Saguenay - Saint-Laurent.
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Réglementati
on
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(3) Le ministre nomme le ou les membres
du comité qui le représentent.
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Nomination
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COMITÉ DE COORDINATION |
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16. (1) Est constitué un comité de
coordination chargé de recommander au
ministre, ainsi qu'au ministre du Québec, les
mesures à prendre pour la réalisation des
objectifs du plan directeur.
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Comité de
coordination
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(2) Le ministre, de concert avec le ministre
du Québec, détermine la composition du
comité de coordination.
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Composition
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(3) Le ministre nomme le ou les membres
du comité qui le représentent.
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Nomination
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RÈGLEMENTS |
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17. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour :
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Règlements
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