SOMMAIRE |
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Le texte modifie la procédure de réhabilitation prévue à la Loi sur le
casier judiciaire. Il apporte également des modifications mineures à
cette loi, notamment de forme.
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Le texte prévoit la révocation automatique de la réhabilitation dans
le cas où le réhabilité est condamné pour un acte criminel ou pour une
infraction punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en
accusation, soit par procédure sommaire, sous réserve de certaines
exceptions. Il prévoit aussi que, dans le cas où la Commission des
libérations conditionnelles envisage de refuser ou de révoquer la
réhabilitation, l'intéressé ne peut normalement lui présenter que des
observations écrites et que la personne dont la demande de
réhabilitation est refusée ne peut en présenter une nouvelle avant
l'expiration d'un délai d'un an.
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Enfin, le texte ajoute des dispositions concernant le repérage, dans
le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par
la Gendarmerie royale du Canada, des dossiers des personnes qui ont
obtenu une réhabilitation à l'égard d'une infraction prévue aux
règlements afin de permettre leur communication dans le cadre de
l'examen des candidatures à un emploi qui mettrait ces personnes en
situation de confiance ou d'autorité par rapport à des enfants ou à des
personnes vulnérables.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur le casier judiciaire |
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Article 1. - Texte du passage visé de l'article 4 :
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4. La période consécutive à l'expiration légale de la peine,
notamment une peine d'emprisonnement ou une période de probation,
et du paiement de l'amende, - ou de la dernière peine purgée si
plusieurs peines ont été infligées - pendant laquelle la demande de
réhabilitation ne peut être examinée est de :
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Article 2. - Le paragraphe 4.2(4) est nouveau. Texte
des paragraphes 4.2(2) et (3) :
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(2) Si elle se propose de refuser la réhabilitation, elle en avise le
demandeur et lui fait part de son droit de présenter les observations qu'il
estime utiles.
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(3) Avant de rendre sa décision, elle examine les observations qui lui
sont présentées, oralement ou par écrit, par le demandeur ou pour son
compte dans un délai raisonnable suivant l'avis.
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Article 3. - Texte de l'intertitre précédant l'article
5 :
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EFFET DE L'OCTROI DE LA RÉHABILITATION |
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Article 4. - Texte des passages introductif et visé de
l'article 5 :
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5. La réhabilitation a les effets suivants :
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Article 5. - Texte des paragraphes 6(1) et (2) :
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6. (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la
garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation
visée par la réhabilitation de le remettre au commissaire.
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(2) Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la
réhabilitation que garde le commissaire ou un ministère ou organisme
fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des
affaires pénales et il est interdit de le communiquer, d'en révéler
l'existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l'autorisation
préalable du ministre.
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Article 6. - Nouveau.
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Article 7. - Texte des articles 7.1 et 7.2 :
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7.1 (1) Si elle se propose de révoquer la réhabilitation, la
Commission en avise par écrit le réhabilité et lui fait part de son droit de
présenter les observations qu'il estime utiles.
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(2) Avant de rendre sa décision, la Commission examine les
observations qui lui sont présentées, oralement ou par écrit, par le
demandeur ou pour son compte dans un délai raisonnable suivant l'avis.
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7.2 Toute condamnation pour une infraction à une loi fédérale ou à
ses règlements punissable par voie de mise en accusation entraîne la
nullité de la réhabilitation.
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Article 8. - Texte de l'article 9.1 :
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9.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute
mesure nécessaire à l'application de la présente loi.
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Code criminel |
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Article 9. - Texte du paragraphe 750(4) :
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(4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que lui soit
octroyée la réhabilitation prévue à l'article 4.1 de la Loi sur le casier
judiciaire, demander au gouverneur en conseil d'être rétablie dans les
droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.
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