(2) Si le tribunal est convaincu que
l'adolescent a reçu l'avis mentionné au
paragraphe 63(4), le procureur général peut
présenter la demande prévue au paragraphe
41(8).
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Présentation
de la
demande
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(3) S'il décide que l'infraction est une
infraction grave avec violence, le tribunal
s'informe auprès de l'adolescent s'il admet
avoir déjà fait l'objet, lors de poursuites
distinctes, de décisions le reconnaissant
coupable d'infractions graves avec violence;
si l'adolescent ne l'admet pas, le procureur
général peut faire la preuve de ces décisions
conformément à l'article 667 du Code
criminel, avec les adaptations nécessaires.
Pour l'application de cet article, la copie
certifiée conforme de la dénonciation portant
la mention visée au paragraphe 41(8) ou d'une
décision du tribunal est assimilée à un
certificat.
|
|
Preuve des
déclarations
de culpabilité
antérieures
|
(4) S'il est convaincu, après s'être
conformé au paragraphe (3), que l'infraction
est une infraction désignée visée à l'alinéa b)
de la définition de ce terme au paragraphe
2(1), le tribunal fait mention de ce fait sur la
dénonciation.
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|
Décision du
tribunal
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(5) Si le tribunal, après s'être conformé au
paragraphe (3), n'est pas convaincu que
l'infraction est une infraction désignée visée
à l'alinéa b) de la définition de ce terme au
paragraphe 2(1), le procureur général peut
présenter la demande d'assujettissement au
titre du paragraphe 63(1).
|
|
Décision du
tribunal
|
69. (1) Dans le cas où un adolescent accusé
d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de
la définition de ce terme au paragraphe 2(1),
commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze
ans, est déclaré coupable d'une infraction
incluse pour laquelle un adulte encourrait une
peine d'emprisonnement de plus de deux ans,
à l'exception d'une autre infraction désignée
visée à cet alinéa, les règles suivantes
s'appliquent :
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Infraction
incluse
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(2) Dans le cas où il a donné avis, en vertu
du paragraphe 63(2), de son intention de
demander l'infliction de la peine applicable
aux adultes à un adolescent qui a commis une
infraction après avoir atteint l'âge de quatorze
ans et que celui-ci est déclaré coupable d'une
infraction incluse pour laquelle un adulte
encourrait une peine d'emprisonnement de
plus de deux ans, le procureur général peut
présenter la demande visée au paragraphe
63(1) ou demander l'application de l'article
68.
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|
Infraction
incluse
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70. (1) Le tribunal pour adolescents, après
la présentation de la demande visée au
paragraphe 41(8), le cas échéant, et avant la
présentation d'éléments de preuve ou
d'observations dans le cadre de l'audience
pour la détermination de la peine, vérifie si
l'adolescent déclaré coupable d'une
infraction désignée commise après qu'il a
atteint l'âge de quatorze ans - aucune
ordonnance n'ayant été rendue au titre de
l'article 64 - désire présenter la demande de
non-assujettissement visée au paragraphe
62(1) et, dans l'affirmative, si le procureur
général entend s'y opposer.
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Rappel par le
tribunal
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(2) Si l'adolescent exprime sa volonté de ne
pas présenter la demande en question, le
tribunal ordonne son assujettissement à la
peine applicable aux adultes.
|
|
Ordonnance
du tribunal
|
71. Sauf si elle a fait l'objet d'un avis de
non-opposition, le tribunal saisi de la
demande visée aux paragraphes 62(1) ou
63(1) procède à l'audition de celle-ci dès le
début de l'audience pour la détermination de
la peine; il donne aux deux parties et aux père
et mère de l'adolescent l'occasion de se faire
entendre.
|
|
Audition des
demandes
|
72. (1) Pour décider de la demande
entendue conformément à l'article 71, le
tribunal pour adolescents tient compte de la
gravité de l'infraction et des circonstances de
sa perpétration et de l'âge, de la maturité, de
la personnalité, du degré de responsabilité,
des antécédents et des condamnations
antérieures de l'adolescent et de tout autre
élément qu'il estime pertinent et :
|
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Ordonnance
d'assujettisse
ment ou de
non-assujettis
sement
|
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|
(2) Il incombe au demandeur de démontrer
que les conditions énoncées au paragraphe (1)
sont remplies.
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|
Fardeau
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(3) Pour prononcer la peine visée au
paragraphe (1), le tribunal pour adolescents
doit examiner le rapport prédécisionnel.
|
|
Rapport
préalable au
prononcé de
la peine
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(4) Le tribunal pour adolescents, lorsqu'il
rend une ordonnance en vertu du présent
article, en indique les motifs.
|
|
Motifs de
l'ordonnance
|
(5) Pour l'application de l'article 36,
l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(1) fait partie de la peine.
|
|
Assimilation
|
73. (1) Dans le cas où il rend l'ordonnance
visée aux paragraphes 63(5) ou 70(2) ou à
l'alinéa 72(1)b) et que l'adolescent est déclaré
coupable de l'infraction, le tribunal lui inflige
la peine applicable aux adultes.
|
|
Infliction de
la peine
applicable
aux adultes
|
(2) Dans le cas où il rend l'ordonnance visée
au paragraphe 62(2), à l'article 64 ou à l'alinéa
72(1)a) et que l'adolescent est déclaré
coupable de l'infraction, le tribunal lui inflige
une peine spécifique.
|
|
Infliction
d'une peine
spécifique
|
74. (1) Les parties XXIII et XXIV du Code
criminel s'appliquent à l'adolescent dont le
tribunal a ordonné l'assujettissement à la
peine applicable aux adultes.
|
|
Application
des parties
XXIII et
XXIV du
Code
criminel
|
(2) La déclaration de culpabilité prononcée
à l'égard de l'infraction pour laquelle
l'adolescent s'est vu infliger la peine
applicable aux adultes devient une
condamnation à l'expiration du délai d'appel
ou, en cas d'appel, lorsque celui-ci a fait
l'objet d'une décision définitive maintenant
une peine applicable aux adultes.
|
|
Déclaration
de culpabilité
|
(3) Le présent article n'a pas pour effet de
modifier la date fixée par le paragraphe 719(1)
du Code criminel pour le début de l'exécution
d'une peine applicable aux adultes.
|
|
Interprétation
|
75. (1) S'il inflige une peine spécifique à
l'adolescent déclaré coupable d'une
infraction commise après que celui-ci a atteint
l'âge de quatorze ans et qui soit est visée à
l'alinéa a) de la définition de « infraction
désignée » au paragraphe 2(1), soit est visée à
l'alinéa b) de cette définition et a fait l'objet
de l'avis mentionné au paragraphe 63(2), le
tribunal pour adolescents, dans le cadre de
l'audience pour la détermination de la peine,
vérifie si l'adolescent ou le procureur général
entend demander l'ordonnance de
non-publication visée au paragraphe (3).
|
|
Rappel du
tribunal
|
(2) Si l'adolescent et le procureur général
expriment leur volonté de ne pas présenter la
demande en question, le tribunal en fait état
sur la dénonciation.
|
|
Absence de
demande
|
(3) Le juge du tribunal pour adolescents
peut par ordonnance, à la demande du
procureur général ou de l'adolescent, interdire
la publication de tout renseignement
permettant de constater que celui-ci a fait
l'objet de mesures prises sous le régime de la
présente loi s'il l'estime indiqué dans les
circonstances, compte tenu de l'intérêt public
et de l'importance de la réadaptation de
l'adolescent.
|
|
Interdiction
|
(4) Pour l'application de l'article 36,
l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(3) fait partie de la peine.
|
|
Assimilation
|
76. (1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi - sauf les
paragraphes (2) et (8) et les articles 79 et
80 - ou à toute autre loi fédérale, lorsque
l'adolescent passible de la peine applicable
aux adultes est condamné à une peine
d'emprisonnement, le tribunal pour
adolescents doit, après avoir donné l'occasion
de se faire entendre à l'adolescent, à ses père
ou mère, au procureur général, au directeur
provincial et aux représentants des systèmes
correctionnels fédéral et provincial, ordonner
que l'adolescent purge tout ou partie de sa
peine :
|
|
Placement en
cas de peine
applicable
aux adultes
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|
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|
(2) Le tribunal qui impose une peine au titre
du paragraphe (1) doit, à moins qu'il ne soit
convaincu que cela n'est pas dans l'intérêt de
l'adolescent ou menace la sécurité d'autres
personnes :
|
|
Facteurs à
considérer
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|
|
(3) Le tribunal doit exiger la préparation
d'un rapport pour l'aider à rendre
l'ordonnance visée au paragraphe (1).
|
|
Rapport
obligatoire
|
(4) Pour l'application de l'article 36,
l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(1) fait partie de la peine.
|
|
Assimilation
|
(5) Le tribunal doit, sur demande, examiner
le placement sous garde de l'adolescent en
vertu du présent article; s'il est convaincu que
les circonstances qui ont donné lieu à
l'ordonnance originelle ont changé de façon
importante, il peut, après avoir donné la
possibilité de se faire entendre à l'adolescent,
au directeur provincial et aux représentants
des systèmes correctionnels fédéral et
provincial, ordonner que l'adolescent soit
placé :
|
|
Examen
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|
|
|
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(6) L'adolescent, ses père ou mère, le
directeur provincial, les représentants des
systèmes correctionnels fédéral et provincial
et le procureur général peuvent présenter la
demande d'examen à l'expiration des délais
d'appel.
|
|
Demande
|
(7) Avis de la demande d'examen est donné
aux personnes suivantes :
|
|
Avis
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
(8) Aucun adolescent ne doit demeurer dans
un lieu de garde aux termes du présent article
après avoir atteint l'âge de vingt ans, sauf si le
tribunal qui rend l'ordonnance en vertu du
paragraphe (1) ou examine le placement en
vertu du paragraphe (5) est convaincu que
l'adolescent - dans son propre intérêt et pour
éviter de mettre en danger la sécurité d'autres
personnes - devrait y demeurer.
|
|
Limite d'âge
|
77. (1) Lorsqu'une ordonnance rendue en
vertu de l'alinéa 76(1)a) prescrit à
l'adolescent de purger une partie de sa peine
dans un lieu de garde, le directeur provincial
doit en aviser l'autorité compétente en
matière de libération conditionnelle.
|
|
Obligation
d'aviser
l'autorité
chargée de la
libération
conditionnell
e
|
(2) Il est entendu que la partie II de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition s'applique, sous réserve de
l'article 78, à l'adolescent qui fait l'objet
d'une ordonnance rendue en application du
paragraphe 76(1).
|
|
Examen des
demandes de
libération
conditionnell
e
|
(3) Pour l'application du présent article,
l'autorité compétente en matière de libération
conditionnelle est :
|
|
Autorité
compétente
|
|
|
|
|
|
|
78. (1) Il est entendu que l'article 6 de la Loi
sur les prisons et les maisons de correction ne
s'applique à l'adolescent qui purge une partie
de sa peine dans un lieu de garde au titre d'une
ordonnance rendue en application de l'alinéa
76(1)a) que dans le cas où, par application de
l'article 743.1 du Code criminel, l'adolescent
aurait dû purger sa peine dans une prison.
|
|
Admissibilité
à la libération
|
(2) Il est entendu que l'article 127 de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition ne s'applique à
l'adolescent qui purge une partie de sa peine
dans un lieu de garde au titre d'une
ordonnance rendue en application de l'alinéa
76(1)a) que dans le cas où, par application de
l'article 743.1 du Code criminel, l'adolescent
aurait dû purger sa peine dans un pénitencier.
|
|
Admissibilité
à la libération
|
79. Dans le cas où la personne qui purge tout
ou partie de sa peine dans un lieu de garde au
titre d'une ordonnance rendue en application
de l'alinéa 76(1)a) est condamnée à une peine
d'emprisonnement en application d'une autre
loi fédérale, le reste de la partie de la peine à
purger dans le lieu de garde est purgé dans un
établissement correctionnel provincial pour
adultes ou dans un pénitencier, en conformité
avec l'article 743.1 du Code criminel.
|
|
Peine
supplémentai
re -
emprisonnem
ent imposé
par une autre
loi
|
80. Dans le cas où la personne qui purge une
peine d'emprisonnement infligée en vertu
d'une autre loi fédérale est condamnée en
vertu de la présente loi à une peine applicable
aux adultes comportant une période
d'emprisonnement, les peines sont purgées
dans un établissement correctionnel
provincial pour adultes ou dans un
pénitencier, en conformité avec l'article 743.1
du Code criminel.
|
|
Peine
supplémentai
re - peine
applicable
aux adultes
|
Conséquences de la cessation d'effet des peines |
|
|
81. (1) Sous réserve de l'article 12 de la Loi
sur la preuve au Canada, la déclaration de
culpabilité visant un adolescent est réputée
n'avoir jamais existé dans le cas où soit le
tribunal pour adolescents a ordonné
l'absolution inconditionnelle de l'adolescent
en vertu de l'alinéa 41(2)b), soit la peine
spécifique infligée sous le régime de la
présente loi, ainsi que toute décision rendue
sous le régime de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées
du Canada (1985), à l'égard de l'infraction, à
l'exception de l'ordonnance d'interdiction
visée à l'article 50 de la présente loi ou à
l'article 20.1 de la Loi sur les jeunes
contrevenants, ont cessé de produire leurs
effets. Toutefois il demeure entendu que :
|
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Effet d'une
absolution
inconditionne
lle ou de
l'expiration
de la période
d'application
des peines
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|
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(2) Il est en outre précisé, sans qu'il soit
porté atteinte à la portée générale du
paragraphe (1), que l'absolution
inconditionnelle visée à l'alinéa 41(2)b) ou la
cessation des effets de la peine spécifique ou
de la décision prononcée à l'égard de
l'infraction dont l'adolescent a été reconnu
coupable met fin à toute incapacité dont ce
dernier, en raison de cette culpabilité, était
frappé en application d'une loi fédérale.
|
|
Fin de
l'incapacité
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(3) Aucune question dont le libellé exige du
postulant la révélation d'une accusation ou
d'une déclaration de culpabilité concernant
une infraction pour laquelle il a, sous le
régime de la présente loi ou de la Loi sur les
jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), obtenu une
absolution inconditionnelle, purgé une peine
spécifique infligée sous le régime de la
présente loi ou fait l'objet d'une décision sous
le régime de la Loi sur les jeunes
contrevenants ne peut figurer dans les
formulaires de :
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Demande
d'emploi
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(4) En cas de perpétration d'une infraction
à une loi fédérale pour laquelle il est prévu une
peine plus sévère en cas de récidive, il n'est
pas tenu compte de la déclaration de
culpabilité intervenue sous le régime de la
présente loi, sauf s'il s'agit :
|
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Inexistence
de la matière
de récidive
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